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Arrêté Ministériel du 22 novembre 1999
publié le 02 décembre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par les dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016367
pub.
02/12/1999
prom.
22/11/1999
ELI
eli/arrete/1999/11/22/1999016367/moniteur
moniteur
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22 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par les dioxines


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et la loi du 5 févier 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 1999 portant des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par les dioxines;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par les dioxines;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par les dioxines, modifié par l'arrêté ministériel du 2 août 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1999;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 30 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1999 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de l'obligation d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission Européenne suite à la contamination par des dioxines;

Considérant que des exploitations avicoles supplémentaires ont été placées après le 15 août 1999 sous saisie conservatoire ou ont subi un ordre de destruction pour raison de mesures sanitaires en vue de la lutte contre la contamination par des dioxines;

Considérant que dans certains cas, après la levée des mesures de saisie conservatoire d'oeufs à couver, leur durée spécifique de durabilité était dépassée, alors que ces oeufs pouvaient encore être livrés à l'industrie alimentaire, ce qui signifie toutefois une destruction des oeufs à couver, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs agricoles dont les oeufs font l'objet d'une saisie conservatoire ou d'un ordre de destruction dans le cadre de la contamination par les dioxines, la disposition suivante est ajoutée : «

Article 4bis.Toutefois, lorsqu'au moment de la levée de la saisie conservatoire d'oeufs à couver, il a été constaté conformément à l'article 2, que la durée spécifique de durabilité de 12 jours pour des oeufs à couver était dépassée, la livraison à l'industrie des denrées alimentaires signifie une destruction des oeufs à couver. Le cas échéant, le montant obtenu de la récupération des oeufs à couver déclassés est à déduire du montant de l'avance récupérable à accorder ».

Art. 2.A l'article 7 de l'arrêté précité, la date est remplacée par « 30 novembre 1999 ».

Bruxelles, le 22 novembre 1999.

J. GABRIELS

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