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Arrêté Ministériel du 22 novembre 2002
publié le 15 janvier 2003

Arrêté ministériel fixant le mode de rétribution des avocats chargés de défendre les intérêts de la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées de l'Administration de l'Intégration sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2002023028
pub.
15/01/2003
prom.
22/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/22/2002023028/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel fixant le mode de rétribution des avocats chargés de défendre les intérêts de la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées de l'Administration de l'Intégration sociale


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2002;

Considérant qu'il est nécessaire d'obtenir une meilleure indemnisation des avocats puisqu'il devient de plus en plus difficile d'attirer assez d'avocats et des avocats assez spécialisés;

Considérant que les montants actuels n'ont plus été adaptés depuis longtemps à l'évolution du coût de la vie, Arrête :

Article 1er.Les avocats désignés pour défendre les intérêts de la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées de l'Administration de l'Intégration sociale devant les Cours et Tribunaux bénéficient d'un honoraire forfaitaire qui est équivalent à la somme de l'indemnité de procédure visée à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire le tarif des dépenses recouvrables et de l'indemnité de débours visée à l'article 6 du même arrêté.

Art. 2.Pour tout dossier sur un point de droit spécialement important ou concernant une affaire complexe, les honoraires sont équivalents au double de l'indemnité visée à l'article 1er.

Sur requête motivée de l'avocat, le Conseiller général de la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées décide du classement d'un dossier dans cette catégorie.

Art. 3.Pour le décompte des dossiers intervenant pour le calcul des honoraires, tout dossier porté en degré d'appel devant la juridiction compétente, est compté comme dossier supplémentaire.

Art. 4.Il est dérogé aux tarifs visés aux articles 1er et 2 pour les procédures devant la Cour de Cassation, la Cour d'Arbitrage et la Cour de Justice de la Communauté européenne.

Art. 5.Sur proposition du Conseiller général de la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées, le Ministre qui est responsable pour cette Direction d'administration, peut déroger aux tarifs précités, lorsque l'avocat justifie qu'un dossier a nécessité des prestations particulièrement importantes.

Art. 6.Les avocats désignés doivent rentrer, en trois exemplaires, leurs états détaillés d'honoraires au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'instance est clôturée par le jugement ou l'arrêt ou au cours duquel la cause est rayée ou au cours duquel il y a eu désistement d'instance.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 9 novembre 1990 fixant le mode de rétribution des avocats chargés de défendre les intérêts du Ministère de la Prévoyance sociale est abrogé en ce qui concerne la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 22 novembre 2002.

F. VANDENBROUCKE

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