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Arrêté Ministériel du 22 octobre 1997
publié le 25 octobre 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997016290
pub.
25/10/1997
prom.
22/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/22/1997016290/moniteur
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22 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995; .

Vu la Directive 80/217/CEE, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique, modifiée par la Directive 84/645/CEE du Conseil du 27 décembre 1984, la Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 et la Directive 91/685/CEE du Conseil du 11 décembre 1991;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996, notamment l'article 36bis;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures de lutte temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 21 septembre 1990, 12 octobre 1990, 16 novembre 1990, 6 décembre 1990, 28 mai 1991, 15 octobre 1993, 21 octobre 1993, 29 octobre 1993, 24 novembre 1993, 13 janvier 1994, 8 février 1994, 18 février 1994, 10 mars 1994, 17 mars 1994, 22 mars 1994, 1er avril 1994, 15 avril 1994, 20 avril 1994, 28 avril 1994, 27 mai 1994, 8 juin 1994, 21 juin 1994, 1er juillet 1994, 11 juillet 1994, 5 août 1994, 25 août 1994, 20 septembre 1994, 7 octobre 1994, 4 novembre 1994, 28 décembre 1994, 7 février 1997, 17 février 1997, 6 mars 1997, 28 mars 1997, 9 avril 1997, 10 avril 1997, 9 mai 1997, 22 mai 1997, 16 juin 1997, 26 juin 1997, 5 juillet 1997, 24 juillet 1997, 29 juillet 1997, 8 août 1997, 18 août 1997, 19 août 1997, 28 août 1997, 1er septembre 1997, 8 septembre 1997, 23 septembre 1997, 29 septembre 1997, 1er octobre 1997 et du 7 octobre 1997 ainsi que par l'arrêté royal du 14 juin 1993 déterminant les conditions d'équipement pour la détention des porcs;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la peste porcine classique en Belgique et aux Pays-Bas nécessite une adaptation urgente des mesures de lutte temporaires, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, § 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, modifié par la disposition suivante : «

Article 1er.§ 1er. Tout rassemblement de porcs est interdit sur tout le territoire du Royaume. Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements de porcs d'exploitations différentes dans un même véhicule lorsque les porcs sont transportés vers une même destination.

Toutefois, si le véhicule peut transporter un nombre plus important de porcs qu'il n'est possible d'en héberger dans l'exploitation ou la porcherie de destination, ces porcs excédentaires peuvent être déchargés dans une deuxième exploitation de destination.

Les porcs d'élevage en provenance d'une seule exploitation peuvent être transportés ensemble vers leur exploitation de destination respective. » Une dérogation à l'interdiction de rassemblement est accordée pour les rassemblements de porcs d'élevage pour autant que les conditions suivantes soient respectées : 1° le lieu de rassemblement doit être sous la surveillance permanente d'un vétérinaire désigné par le Service;2° seuls des porcs d'élevage âgés de plus de quatre mois et de moins de trente mois peuvent y être présentés;3° les porcs destinés au rassemblement doivent être accompagnés d'un certificat délivré par le vétérinaire d'exploitation visé à l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire.De ce certificat, il doit apparaître que les porcs : a) sont originaires d'une exploitation où un examen clinique effectué au plus tôt vingt-quatre heures avant le départ des porcs n'a pas révélé des signes de maladie contagieuse;b) le cas échéant, satisfont aux conditions supplémentaires fixées par le Service et communiquées par écrit aux organisateurs;4° lors du retour dans l'exploitation d'origine ou après l'arrivée dans une autre exploitation où les animaux seront détenus après le rassemblement, les animaux devront être isolés pendant au moins quatre semaines dans une étable d'isolement approuvée par le Service avant qu'ils ne puissent entrer en contact avec les autres animaux de l'exploitation. Tous les frais liés au respect des conditions visées aux alinéas précédents sont à charge, selon le cas, des organisateurs des rassemblements ou des détenteurs concernés.

Une dérogation à l'interdiction de rassemblement peut également être accordée par le Chef du Service pour des expositions de porcs pour autant que : 1° les conditions visées à l'alinéa précédent, 1°, 3° et 4°, soient respectées;2° les porcs soient transportés après l'exposition vers un abattoir en vue de leur abattage, sous couvert d'une attestation de transport délivrée par le vétérinaire désigné.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 octobre 1997.

K. PINXTEN

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