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Arrêté Ministériel du 22 octobre 1997
publié le 17 décembre 1997

Arrêté ministériel fixant le mode de nomination à certains grades au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022793
pub.
17/12/1997
prom.
22/10/1997
ELI
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22 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel fixant le mode de nomination à certains grades au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier l973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3 § 1er, 39°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 19 août 1974 reconnaissant le service mécanographique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en tant que Centre de traitement de l'information;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Vu l'avis du Conseil de direction du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 janvier 1997;

Vu le protocole du 26 juin 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XII - Affaires sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé en dernier lieu par la loi du 4 juillet 1989;

Considérant qu'il s'indique d'adapter sans retard les conditions particulières relatives à l'exécution du statut du personnel de l'organisme, eu égard au nouveau cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs en application de la simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Grades donnant accès aux grades de promotion

Article 1er.La nomination et la promotion à chacun des grades repris à la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté se fait, aux conditions reprises dans les colonnes 3, 4, 5, 6 et 7 de ce même tableau. CHAPITRE II. - Candidature dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4

Art. 2.Les agents se trouvant dans les conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

Art. 3.§ 1er. L'Administrateur général communique aux candidats les propositions de nomination et de promotion, soit contre accusé de réception daté, soit par lettre recommandée.

Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque raison que ce soit, les propositions de nomination et de promotion lui sont envoyées par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée. § 2. Les agents visés au § 1er peuvent, bien qu'ils fussent candidats d'office, refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui suit celui de la publication des propositions.

Art. 4.§ 1er. En cas d'absence de candidat ou de refus de tous les candidats, le Comité de gestion peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises. § 2. A défaut de candidats qui remplissent les conditions d'ancienneté exigée, le Comité de gestion peut déroger à ces conditions pour accorder la promotion par avancement de grade ou par avancement barémique.

Cette dérogation consiste d'abord à réduire d'un tiers l'ancienneté requise.

Si le nombre d'années n'est pas un multiple de trois mais de deux, la réduction de l'ancienneté requise peut être d'un quart.

A défaut de candidats qui peuvent entrer en ligne de compte pour cette réduction, l'ancienneté peut être réduite de deux tiers ou de la moitié, selon les cas visés à l'alinéa 2.

La décision du Comité de gestion doit être mentionnée dans la proposition de nomination ou de promotion, ainsi que dans l'acte de nomination.

Art. 5.Les décisions de promotion sont communiquées par l'Administrateur général à tous les agents qui remplissaient les conditions requises.

Candidature dans le niveau 1 CHAPITRE III. - Promotions par avancement barémique dans le rang 10, subordonnées à la vacance d'un emploi

Art. 6.§ 1er. Les agents se trouvant dans les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances de niveau 1, pour les promotions subordonnées à la vacance d'un emploi à pourvoir par avancement barémique dans le rang 10.

L'Administrateur général communique aux candidats les propositions de nomination et de promotion, soit contre accusé de réception daté, soit par lettre recommandée.

Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, les propositions de nomination et de promotion lui sont envoyées par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée. § 2. Les agents visés à l'alinéa 1er peuvent, bien qu'ils fussent candidats d'office, refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables, qui prend cours le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication des propositions.

Autres emplois de niveau 1

Art. 6bis.§ 1er. Les emplois de niveau 1, autres que les emplois visés à l'art. 6 § 1er, doivent être communiqués par un avis de vacance d'emploi.

L'avis de vacance est remis à chacun des intéressés, soit contre accusé de réception, soit par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse communiquée par l'intéressé. § 2. Seules entrent en ligne de compte les candidatures d'agents qui parviennent à l'Administrateur général par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables.

Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui devient vacant durant leur absence. La validité de cette candidature est cependant limitée à un mois. § 3. Le délai de dix jours ouvrables visé au paragraphe 2 commence à courir à partir du premier jour ouvrable qui suit celui où la publication de l'emploi vacant a été remise à l'intéressé ou déposée à la poste. § 4. La lettre de candidature, datée et signée, indique le nom, les prénoms et le grade du candidat, ainsi que le siège administratif dont il relève. Si l'avis de vacance d'emploi le demande, la lettre de candidature contient, en outre, un exposé des titres que le candidat fait valoir. § 5. Les conditions exigées pour la nomination ou la promotion doivent être remplies dans le chef du candidat à la date de l'avis de vacance d'emploi dont il est question au paragraphe 1er, sauf si l'avis mentionne une autre date. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 7.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. § 2. L'arrêté ministériel du 27 septembre 1974, dûment modifié, relatif à l'avis de vacances d'emplois et à la nomination à certains grades au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est abrogé.

Bruxelles, le 22 octobre 1997.

Mme M. DE GALAN Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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