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Arrêté Ministériel du 22 octobre 2013
publié le 23 janvier 2015

Arrêté ministériel fixant les modalités relatives au contrôle des subventions dans le cadre du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012

source
autorite flamande
numac
2015035063
pub.
23/01/2015
prom.
22/10/2013
ELI
eli/arrete/2013/10/22/2015035063/moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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AUTORITE FLAMANDE

Culture, Jeunesse, Sports et Médias


22 OCTOBRE 2013. - Arrêté ministériel fixant les modalités relatives au contrôle des subventions dans le cadre du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, notamment les articles 43, 114 et 148 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution du décret sur le patrimoine culturel du 6 juillet 2012, notamment l'article 40, alinéa trois, l'article 59, alinéa quatre et l'article 94, alinéa trois ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 mai 2013 ;

Vu l'avis 53.616/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : le service désigné par le Gouvernement flamand tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 : arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013 portant exécution du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012 ;3° frais exagérés : les frais qui dépassent significativement les prix courants à l'endroit où ont lieu les activités ou a lieu le projet ou les frais pour lesquels à l'endroit où ont lieu les activités ou a lieu le projet une alternative équivalente est disponible qui est significativement moins cher.

Art. 2.En exécution de l'article 40, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, les frais suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les frais qui n'ont pas été imputés conformément à la législation comptable en vigueur ;2° les frais pour lesquels aucune pièce justificative ne peut être présentée ;3° les frais qui n'ont pas trait à l'objectif pour lequel la subvention de fonctionnement est octroyée ;4° les frais d'indemnités qui ne sont pas conformes à une autre législation ;5° les frais pour l'acquisition d'actifs, dans la mesure où ces frais sont supérieurs à l'amortissement de ces actifs ;6° les frais qui sont réalisés hors de la période pour laquelle la subvention de fonctionnement est octroyée ;7° les frais supportés par des tiers qui n'agissent pas comme bénéficiaire ou co-bénéficiaire des activités ;8° les frais exagérés dans la mesure où ils dépassent les prix courants ou les prix d'alternatives équivalentes ;9° les frais dont, dans le contrat de gestion visé à l'article 37 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, il a été fixé qu'ils ne sont pas éligibles au subventionnement ou qu'ils sont supportés par l'organisation même.

Art. 3.En exécution de l'article 59, alinéa quatre, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, les frais suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les frais qui sont faits dans le cadre des activités structurelles de l'organisation qui exécute le projet ;2° les frais pour lesquels aucune pièce justificative ne peut être présentée ;3° les frais qui n'ont pas trait à l'objectif pour lequel la subvention de projet est octroyée ;4° les frais d'indemnités qui ne sont pas conformes à une autre législation ;5° les frais pour l'acquisition d'actifs, dans la mesure où ces frais sont supérieurs à l'amortissement de ces actifs ;6° les frais qui sont réalisés hors de la période pour laquelle la subvention de projet est octroyée ;7° les frais supportés par des tiers qui n'agissent pas comme bénéficiaire ou co-bénéficiaire du projet ;8° les frais exagérés dans la mesure où ils dépassent les prix courants ou les frais d'alternatives équivalentes.

Art. 4.En exécution de l'article 94, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, les frais suivants ne sont pas éligibles au subventionnement : 1° les frais qui n'ont pas été imputés conformément à la législation comptable en vigueur ;2° les frais pour lesquels aucune pièce justificative ne peut être présentée ;3° les frais qui n'ont pas trait à l'objectif pour lequel la subvention de fonctionnement est octroyée ;4° les frais d'indemnités qui ne sont pas conformes à une autre législation ;5° les frais pour l'acquisition d'actifs, dans la mesure où ces frais sont supérieurs à l'amortissement de ces actifs ;6° les frais qui sont réalisés hors de la période pour laquelle la subvention de fonctionnement est octroyée ;7° les frais supportés par des tiers qui n'agissent pas comme bénéficiaire ou co-bénéficiaire des activités ;8° les frais exagérés dans la mesure où ils dépassent les prix courants ou les frais d'alternatives équivalentes ;9° les frais destinés à l'appui ;10° les frais dont, dans la convention sur le patrimoine culturel visé aux articles 167 et 176 du décret relatif au patrimoine culturel du 6 juillet 2012, il a été fixé qu'ils ne sont pas éligibles au subventionnement ou qu'ils sont supportés par la direction même. Par frais destinés à l'appui tels que visés à l'alinéa premier, 9°, on entend : 1° les frais de logement, y compris les frais d'aménagement, les frais d'entretien et les frais qui sont liés au nettoyage et aux équipements d'utilité publique ;2° les frais d'équipement, y compris les frais pour le matériel de bureau, pour l'envoi et pour les applications d'informatique et de télécommunication standard ;3° les frais qui sont liés à l'accueil, à la comptabilité, à l'administration des salaires, à l'aide juridique et au recrutement de personnel. Bruxelles, le 22 octobre 2013.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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