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Arrêté Ministériel du 22 octobre 2018
publié le 22 janvier 2019

Arrêté ministériel fixant les critères d'évaluation de la programmation des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires visés à l'article 2 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

source
autorite flamande
numac
2018015508
pub.
22/01/2019
prom.
22/10/2018
ELI
eli/arrete/2018/10/22/2018015508/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


22 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les critères d'évaluation de la programmation des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires visés à l'article 2 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 58, § 1er, alinéa premier, modifié par le décret du 21 juin 2013, et l'alinéa deux;

Vu l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'article 2/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juin 2018;

Vu la demande d'avis dans les trente jours, introduite le 13 septembre 2018 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par région : la ville régionale, visée à l'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale, ou la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Les critères d'évaluation visés aux articles 3 à 7 du présent arrêté sont utilisés pour déterminer si une demande recevable d'agrément en tant que service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires s'intègre dans la programmation.

Art. 3.§ 1er. Une demande recevable d'agrément en tant que service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires s'intègre dans la programmation si le nombre total d'heures d'aide aux familles effectivement réalisées dans la région, dont font partie les communes de la zone d'action du service, est inférieur à 85 % du chiffre du programme d'aide aux familles pour la même année que l'année où les heures d'aide aux familles dans la région en question ont été effectivement réalisées.

Pour les heures d'aide aux familles effectivement réalisées visées à l'alinéa premier, les données de la deuxième année calendaire précédant l'année calendaire pour laquelle la demande d'agrément a été introduite, et qui sont transmises à Vesta seront utilisées. Les heures d'aide aux familles effectivement réalisées comprennent les heures réalisées dans un centre de soins de jour. § 2. Si la zone d'action d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires consiste en plusieurs régions, le nombre total d'heures de soins d'aux familles effectivement réalisées au cours de la deuxième année calendaire précédant l'année calendaire visée par la demande est inférieur à 85 % du chiffre du programme d'aide aux familles de la même année.

Art. 4.Les demandes d'agrément en tant que service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires s'inscrivant dans la programmation visée à l'article 3, s'intègrent dans la programmation si les autres critères d'évaluation visés aux articles 5 à 7 du présent décret sont également remplis.

Art. 5.§ 1er. La zone d'action des services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires s'inscrivant dans la programmation visée à l'article 3 sera testée par rapport aux régions qui sont des régions prioritaires en raison d'une faible mise en oeuvre des chiffres du programme pour l'aide aux familles. § 2. Les chiffres de programme pour l'aide aux familles au niveau d'une région sont déterminés conformément à l'article 2/1 de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Pour les chiffres de programme d'aide aux familles visés à l'alinéa premier, les données de la troisième année calendaire précédant l'année calendaire pour laquelle la demande d'agrément a été introduite seront utilisées. § 3. Pour chaque région, les chiffres de programme d'aide aux familles au niveau d'une région sont réduits des heures d'aide aux familles qui ont été effectivement réalisées dans la région en question et qui ont été transmises à Vesta. Les heures d'aide aux familles effectivement réalisées comprennent les heures réalisées dans un centre de soins de jour.

Pour les heures d'aide aux familles effectivement réalisées, visées à l'alinéa premier, les données de la troisième année calendaire précédant l'année calendaire pour laquelle la demande d'agrément a été introduite, et qui sont transmises à Vesta seront utilisées. § 4. Les régions prioritaires sont les régions présentant les taux de remplissage les plus faibles sur la base du calcul visé au paragraphe 3.

Art. 6.Sur la base du taux de remplissage des chiffres de programme d'aide aux familles, calculés de la manière visée à l'article 5, § 3, un certain nombre de points est attribué à chaque région, un taux de remplissage plus élevé donnant lieu à un nombre de points plus élevé : 1° une région dont le taux de remplissage des chiffres de programme est inférieur à 50 % : 1 point;2° une région dont le taux de remplissage des chiffres de programme est inférieur à 60 % : 2 points;3° une région dont le taux de remplissage des chiffres de programme est inférieur à 70 % : 3 points;4° une région dont le taux de remplissage des chiffres de programme est supérieur ou égal à 70 % et inférieur à 80 % : 4 points;5° une région dont le taux de remplissage des chiffres de programme est supérieur ou égal à 80 % et inférieur à 85 % : 5 points. Dans le cas d'une demande recevable, les points visés à l'alinéa premier sont attribués en fonction de la région qui constitue la zone d'action du service.

Dans le cas d'une demande recevable lorsque la zone d'action d'un service couvre plusieurs régions, la somme des points visés à l'alinéa premier, des régions relevant de la zone d'action du service est attribuée.

Art. 7.§ 1er. Les demandes recevables dont la zone d'action est constituée d'une seule région ont toujours priorité sur les demandes recevables dont la zone d'action est constituée de plusieurs régions. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les demandes recevables seront traitées dans l'ordre du nombre de points, la demande ayant le plus petit nombre de points étant traitée en premier.

Les demandes recevables ayant le même nombre de points seront traitées dans l'ordre de la date à laquelle tous les documents nécessaires pour déclarer la demande recevable ont été introduits.

Pour s'inscrire dans la programmation, une demande recevable a priorité sur les autres demandes recevables ayant le même nombre de points introduites à la même date, si la demande démontre que le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires peut démontrer un plus grand nombre de partenariats avec des structures de soins résidentiels agréées ou des structures d'aide sociale pertinentes et des associations de bénévoles de la région concernée.

Art. 8.Les articles 4 à 7 ne s'appliquent pas aux services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires qui sont agréés en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2018 fixant la réglementation pour l'octroi d'un calendrier d'agrément ou de conversion et modifiant la réglementation relative à l'agrément préalable.

Art. 9.Le présent arrêté s'applique pas aux demandes recevables qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 19 octobre 2018.

Bruxelles, le 22 octobre 2018.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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