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Arrêté Ministériel du 23 août 2002
publié le 14 septembre 2002

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Ecluse-P1 et Ecluse-P2, sis sur le territoire de la commune d'Amay

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ministere de la region wallonne
numac
2002027779
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14/09/2002
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23/08/2002
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eli/arrete/2002/08/23/2002027779/moniteur
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23 AOUT 2002. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés Ecluse-P1 et Ecluse-P2, sis sur le territoire de la commune d'Amay


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Vu le décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, tel que modifié par le décret du 23 décembre 1993, par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 64/95 du 13 septembre 1995, par le décret du 7 mars 1996, par le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports, par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une Société publique de gestion de l'eau, et notamment les articles 9, 11, 12 et 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001, notamment les articles 10 à 14, 16, 18 à 23 et 27;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001, notamment les articles 4, § 1 et 8, § 2;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région wallonne et la Société publique de gestion de l'eau tel qu'approuvé par le Gouvernement wallon en date du 3 février 2000;

Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre la Société wallonne des eaux et la S.P.G.E. signé le 21 novembre 2000;

Vu la lettre recommandée à la poste du 24 mai 2002 de l'Inspecteur général de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne accusant réception à la Société wallonne des eaux, de l'ensemble des documents mentionnés à l'article 4, 18° de l'arrêté précité du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991;

Vu la dépêche ministérielle du 24 mai 2002 adressant au Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Amay le projet de délimitation des zones de prévention des prises d'eau souterraine dénommées Ecluse-P1 et Ecluse-P2 sises sur le territoire de la commune d'Amay;

Vu le procès-verbal du 3 juillet 2002 dressé en clôture de l'enquête publique effectuée du 3 juin 2002 au 3 juillet 2002 sur le territoire de la commune d'Amay, au cours de laquelle aucune observation écrite n'a été reçue et au terme de laquelle aucune personne ne s'est présentée à la séance de clôture;

Vu l'avis favorable du Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Amay rendu en date du 4 juillet 2002;

Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - administration : la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne; - titulaire des autorisations de prise d'eau : la Société wallonne des Eaux, domiciliée rue de la Concorde, 41, à 4800 Verviers; - ouvrages de prise d'eau : les ouvrages de prise d'eau souterraine de catégorie B (potabilisable) de code 48/4/1/3 et 48/4/1/2, dénommés Ecluse-P1 et Ecluse-P2, sis sur le territoire de la commune d'Amay; - arrêté du 14 novembre 1991 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 et du 19 juillet 2001; - arrêté du 15 octobre 1998 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2001.

Art. 2.Les zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan n° L/034/02/4498. Ce plan est consultable à l'administration. Un tracé approximatif de la zone est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe 1 du présent arrêté.

Les zones de prévention rapprochée et éloignée ont été déterminées sur base des temps de transfert suite à l'élaboration d'un modèle mathématique d'écoulement et de transport ainsi que sur base des limites cadastrales et urbanistiques permettant le repérage des zones sur le terrain.

Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 §§ 3 et 4 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 18, 1°, à l'exception des stations-services, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 2. Dans la zone de prévention éloignée, les dispositions des articles 21, 22 et 23 et 27 § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991 sont d'application.

Toutefois, en complément des dispositions de l'article 23, 1°, à l'exception des stations-service, qui devront se conformer aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 1999 modifiant le titre III du règlement général pour la protection du travail en insérant des mesures spéciales applicables à l'implantation et l'exploitation des stations-service, les autres industries et P.M.E. possédant des réservoirs d'hydrocarbures, d'huiles, de lubrifiants, de liquides contenant des produits des listes I et II reprises dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 susvisé font l'objet des mesures particulières suivantes : - enlèvement des citernes enterrées simple paroi, à remplacer par des citernes en chambre ou des citernes aériennes installées dans des cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie, ou par des installations ne présentant aucun risque de pollution par des hydrocarbures; - aménagement des récipients aériens de stockage avec cuvettes de rétention étanches à l'abri de la pluie; - étanchéification des aires de manipulation (transfert, chargement/déchargement) des produits et pose de caniveaux de collecte. § 3. Tous les récipients enterrés existants à la date de mise en vigueur du présent arrêté doivent être soumis, dans les 2 ans qui suivent la désignation des zones de prévention, à un test d'étanchéité et de corrosion de manière à évaluer leur durée de vie, voire détecter une défectuosité.

Si le réservoir testé ne présente aucun défaut d'étanchéité et que sa durée de vie est supérieure à 4 ans, un nouveau test sera reproduit à la moitié de la durée de vie diagnostiquée, et ainsi de suite jusqu'au délai limite fixé par l'article 27, § 3 et § 5 de l'arrêté du 14 novembre 1991.

Si le test indique un manque d'étanchéité, ou une durée de vie inférieure à 4 ans, le réservoir devra être remplacé immédiatement par un récipient répondant aux conditions des articles 18, 1° et 23, 1°.

Ces tests seront pris en charge par le titulaire, sauf s'ils sont déjà imposés par d'autres textes réglementaires.

Art. 4.Nonobstant les dispositions des articles 4 § 1 et 8 § 2 de l'arrêté du 15 octobre 1998, dans la zone de prévention éloignée, les habitations existantes situées dans une zone faiblement habitée et dont la charge à traiter est inférieure à 20 équivalent-habitant doivent être équipées d'une unité d'épuration individuelle dans les 4 ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le titulaire des autorisations de prise d'eau tout comme les fonctionnaires de l'administration, sont chargés de procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de recueillir les informations devant lui permettre d'évaluer de manière précise la nature et le coût des travaux de mise en conformité des constructions et activités implantées dans les zones de prévention; ils sont habilités à surveiller et contrôler l'exécution de ces travaux.

Art. 6.§ 1er. Des panneaux conformes au modèle repris en annexe 2, signalant l'existence d'une zone de prévention, sont placés par le titulaire des autorisations de prise d'eau sur tous les axes principaux de circulation aux points d'accès dans la zone de prévention éloignée. § 2. En cas d'incident susceptible de conduire à une pollution des eaux souterraines, les personnes impliquées sont tenues de prévenir : - le titulaire des autorisations de prise d'eau; - le bourgmestre de la commune du lieu de l'incident.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge .

Art. 8.L'administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - au titulaire des autorisations de prise d'eau; - à l'administration communale d'Amay; - à la députation permanente du conseil provincial de Liège; - au centre de Liège de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne; - à toute personne ayant fait des observations au cours de l'enquête publique.

Namur, le 23 août 2002.

M. FORET

Annexe 1 Tracé approximatif des zones de prévention rapprochée et éloignée des ouvrages de prise d'eau concernés Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe 2 Modèle de panneau destiné à signaler les zones de prévention Pour la consultation du tableau, voir image

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