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Arrêté Ministériel du 23 avril 2015
publié le 11 juin 2015

Arrêté ministériel relatif aux modalités auxquelles doivent répondre les agrainoirs de sangliers

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autorite flamande
numac
2015035674
pub.
11/06/2015
prom.
23/04/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


23 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel relatif aux modalités auxquelles doivent répondre les agrainoirs de sangliers


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 21, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 30 avril 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, notamment les articles 15, alinéa deux, 2°, 31, § 2, 2°, et 46, § 2, 2° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2015 ;

Vu l'avis n° 57.176/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), rendu le 8 mai 2014, appuie le contenu du présent arrêté, Arrête : Article unique. Un agrainoir de sangliers, tel que défini à l'article 2, 13° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 établissant les conditions d'exercice de la chasse, et tel que visé aux articles 15, alinéa deux, 2°, 31, § 2, 2°, et 46, § 2, 2° du même arrêté, répond aux suivantes conditions : 1° l'appât de l'agrainoir consiste en l'un des produits suivants : graines, maïs, fruits d'arbres indigènes ou goudron de bois de hêtre ;2° lorsque l'appât de l'agrainoir consiste en des graines, du maïs ou des fruits d'arbres indigènes, chaque agrainoir peut contenir à tout moment un litre de ces produits au maximum ;3° lorsque l'appât de l'agrainoir consiste en des graines, du maïs ou des fruits d'arbres indigènes, l'appât ne peut pas être accessible à d'autres gibiers que les sangliers ;4° le nombre d'agrainoirs est limité à un par 50 hectares de terrain de chasse.La distance entre deux agrainoirs est d'au moins 150 mètres ; 5° l'appât de l'agrainoir ne peut pas se situer en dehors d'un cercle de 25 mètres de rayon ;6° l'usage de nourrisseurs automatiques ou de moyens mécaniques pour disperser l'appât est interdit. Bruxelles, le 23 avril 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE

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