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Arrêté Ministériel du 23 décembre 1998
publié le 02 mars 1999

Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers

source
ministere de l'interieur
numac
1999000016
pub.
02/03/1999
prom.
23/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/23/1999000016/moniteur
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23 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers


Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 août 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 août 1998;

Vu le protocole n° 83/1, du Comité de Secteur I, conclu le 22 octobre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que de nombreux recrutements d'agents statutaires appelés à effectuer des prestations irrégulières doivent intervenir dans les meilleurs délais en vue de l'ouverture des nouveaux centres fermés de **** et de ****;

Considérant qu'il est nécessaire de faire bénéficier ces agents dès leur entrée en service, d'un régime d'allocation pour prestations irrégulières identique à celui prévu pour les membres du personnel du Ministère de la Justice, Arrête :

Article 1er.L'allocation pour prestations irrégulières est accordée au personnel des centres fermés gérés par l'Office des Etrangers astreint à des prestations le samedi, le dimanche ou à des prestations nocturnes.

Art. 2.Les prestations dominicales sont celles accomplies les dimanches et jours fériés légaux entre 0 et 24 heures.

Art. 3.Les prestations du samedi sont celles accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.

Art. 4.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.

Art. 5.Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit : a) pour les prestations dominicales : par heure de prestation à 1/1976 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;b) pour les prestations nocturnes : par heure de prestation : F 60 à partir du 1er octobre 1998, F 80 à partir du 1er octobre 1999;c) pour les prestations du samedi : F 40 par heure de prestation à partir du 1er avril 1998, F 60 à partir du 1er octobre 1998, F 100 à partir du 1er octobre 1999.

Art. 6., § 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les dimanches, les samedis et jours fériés légaux, les allocations prévues à l'article 5, ****. a), b), et c) peuvent être cumulées. § 2. Les allocations prévues à l'article 5 ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations extraordinaires, prévus à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950; les agents intéressés bénéficiant du régime le plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.

Art. 7.L'allocation est payée mensuellement, à terme échu.

La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 8.Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation visée à l'article 1er, les agents qui exercent des fonctions afférentes à un grade classé dans le niveau 1.

Art. 9.Le présent arrêté n'est pas applicable aux agents qui, en raison de la nature des fonctions qu'ils exercent, bénéficient d'avantages compensatoires.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

****, le 23 décembre 1998.

L. VAN **** ****

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