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Arrêté Ministériel du 23 décembre 1999
publié le 30 décembre 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 relatif à une indemnisation des producteurs de volailles dans le cadre de la contamination par des dioxines

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016412
pub.
30/12/1999
prom.
23/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/23/1999016412/moniteur
moniteur
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23 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 relatif à une indemnisation des producteurs de volailles dans le cadre de la contamination par des dioxines


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par les lois des 26 mars 1993 et 4 mai 1995;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 relatif à une indemnisation des producteurs de volailles dans le cadre de la contamination par des dioxines, modifié par les arrêtés ministériels des 18 juin 1999 et 16 décembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection de Finances, donné le 20 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission européenne suite à la contamination par des dioxines;

Considérant qu'il est nécessaire, pour accélérer l'élimination de la contamination par la dioxine, ainsi que pour éviter des souffrances inutiles aux animaux de prévoir les mesures adéquates en matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de contamination ou de suspicion de contamination, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 relatif à une indemnisation des producteurs de volailles dans le cadre de la contamination par des dioxines est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.L'indemnité allouée est calculée selon les modalités suivantes : 1° pour les poulets de chair visés à l'article 2, a) : 16 FB/kg, poids vivant;2° pour les volailles visées à l'article 2, b) : 67 FB par pièce.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 5 juin 1999.

Bruxelles, le 23 décembre 1999.

J. GABRIELS

Annexe 1 ROYAUME DE BELGIQUE Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Formulaire pour l'introduction d'un dossier en vue d'une indemnisation des dommages découlant de la crise de la dioxine Animaux et produits dérivés expédiés à l'étranger (introduire un formulaire distinct par déclaration : formulaire pour l'introduction du dossier à envoyer au Guichet unique Dioxine, Chancellerie du Premier Ministre, rue de la Loi 16, à 1000 Bruxelles Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE

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