Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 décembre 2010
publié le 21 janvier 2011

Arrêté ministériel portant fixation de la part régionale de l'aide et du prix maximum autorisé pour la vente de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les écoles en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires

source
service public de wallonie
numac
2011200224
pub.
21/01/2011
prom.
23/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/23/2011200224/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel portant fixation de la part régionale de l'aide et du prix maximum autorisé pour la vente de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les écoles en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires, notamment l'article 102;

Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de l'aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, en particulier les articles 3 et 4;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 septembre 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2010, Arrête :

Article 1er.Les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves par les établissements scolaires, sont repris dans le tableau suivant :

Catégorie Sous-catégorie

Code produit

Description

Par litre

Par kg

Ia

LNA

Lait traité thermiquement en ce compris les boissons à base de lait sans lactose

euro 1,25

euro 1,29

Ib

LAR

Lait traité thermiquement, chocolaté, additionné de jus de fruits ou aromatisé, contenant au minimum 90 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

euro 1,50

euro 1,55

Ic

9LF

Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

euro 1,75

euro 1,80

Id

9YA

Yaourt additionné ou non de jus de fruits, aromatisé ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

euro 2,72

euro 2,80

II

8LF

Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

euro 1,75

euro 1,80

II

8YA

Yaourt aromatisé ou non, additionné de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait de la catégorie Ia et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel

euro 2,72

euro 2,80

III

MAQ

Fromages frais et transformés, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % de fromage en poids

euro 4,00

IV

PAR

Fromages "Grana Padano" et "Parmigiano Reggiano"

euro 13,00

V

FRO

Fromages aromatisés ou non contenant au minimum 90 % de fromage en poids et ne relevant pas des catégories III et IV

euro 9,50


Art. 2.En application de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, le montant de l'aide octroyée par la Région wallonne est égal, selon la catégorie de produit définie au niveau du règlement européen (I à V), à un des montants suivants : a) pour les produits de la catégorie I : euro 18,15/100 kilogrammes ou euro 17,62/100 litres;b) pour les produits de la catégorie II : euro 16,34/100 kilogrammes ou euro 15,86/100 litres;c) pour les produits de la catégorie III : euro 54,45/100 kilogrammes ou euro 52,86/100 litres;d) pour les produits de la catégorie IV : euro 163,14/100 kilogrammes ou euro 158,39/100 litres;e) pour les produits de la catégorie V : euro 138,85/100 kilogrammes ou euro 134,81/100 litres. Pour les produits "Bio", ce montant est augmenté d'un des montants suivants toujours en rapport avec la catégorie de produit considérée : a) pour les produits de la catégorie Ia, Ib, Ic : euro 30,00/100 kilogrammes ou euro 29,13/100 litres;b) pour les produits de la catégorie Id et II : euro 50,00/100 kilogrammes ou euro 48,54/100 litres;c) pour les produits de la catégorie III : euro 60,00/100 kilogrammes;d) pour les produits de la catégorie IV : euro 180,00/100 kilogrammes;e) pour les produits de la catégorie V : euro 150,00/100 kilogrammes.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires.

Namur, le 23 décembre 2010.

B. LUTGEN

^