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Arrêté Ministériel du 23 décembre 2011
publié le 29 décembre 2011

Arrêté ministériel fixant les quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour l'année 2012 et la période 2013-2020

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011206590
pub.
29/12/2011
prom.
23/12/2011
ELI
eli/arrete/2011/12/23/2011206590/moniteur
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23 DECEMBRE 2011. - Arrêté ministériel fixant les quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour l'année 2012 et la période 2013-2020


Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, Vu l' accord de coopération du 18 juin 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2008 pub. 18/07/2008 numac 2008202564 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/EG du Parlement européen et du Conseil et de la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la Décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu les articles 2 et 3 de cet accord, par lesquels les parties contractantes ont confié la responsabilité de la tenue du registre de la Belgique au Ministre fédéral ayant l'Environnement dans ses attributions, et l'ont chargé de désigner son administrateur au sein du Service Public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

Considérant le Règlement CE n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 établissant un système de registre standardisé et sécurisé conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil;

Considérant que l'article 41 de ce règlement charge l'administrateur du registre de procéder à l'allocation annuelle des quotas d'émission aux exploitants;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs;

Considérant la décision de la Commission européenne du 26 septembre 2011 relative aux référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants d'aéronefs, conformément à l'article 3sexies de la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

Considérant cette même Directive et considérant que son délai de transposition expirait le 2 février 2010;

Considérant qu'afin de transposer la Directive, la Région flamande avait adopté, le 8 mai 2009, un décret modifiant le décret REG du 2 avril 2004 en ce qui concerne l'extension relative aux activités aéronautiques;

Considérant qu'afin de transposer la Directive, la Région flamande avait également adopté le 8 mai 2009, dans son décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, une disposition s'attribuant, à l'instar du premier décret, le contrôle administratif des exploitants rattachés à la Belgique et responsables des vols au départ ou à l'arrivée, en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne, d'aérodromes situés sur le territoire régional (article 9.1.2);

Considérant qu'afin de transposer la Directive, la Région wallonne a fait usage du même critère de répartition des compétences dans son décret du 6 octobre 2010 modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;

Considérant que par son arrêt n° 33/2011 du 2 mars 2011, la Cour constitutionnelle a annulé le premier décret de la Région flamande du 8 mai 2009 précité, en établissant que le critère d'attribution utilisé n'était pas conforme au système de répartition exclusive des compétences territoriales des régions établi par les articles 5, 39 et 134 de la Constitution, combinés avec les articles 2 et 19, paragraphe 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et avec les articles 2, paragraphe 1erter et 7 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Considérant que le Conseil des Ministres, représenté par son Ministre du Climat et de l'Energie, a introduit, le 7 juillet 2011, une requête en annulation à l'encontre du décret wallon du 6 octobre 2010 devant la Cour constitutionnelle;

Considérant que sur la base de ce même décret, le Gouvernement wallon a adopté, le 17 novembre 2011, un arrêté fixant les quotas d'émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour la période 2012 et la période 2013-2020;

Considérant que sur la base du second décret de la Région flamande du 8 mai 2009, la Ministre flamande de l'Environnement a adopté, le 28 novembre 2011, vingt-quatre arrêtés établissant, par exploitant individuel, la quantité totale de quotas d'émission pour l'année 2012 ainsi que pour la période 2013-2020 et pour chaque année de celle-ci;

Considérant que le critère d'attribution de compétence de ces décrets respectifs de la Région wallonne et de la Région flamande est identique à celui du décret de la Région flamande annulé par la Cour constitutionnelle du fait de sa non-conformité à la Constitution et aux lois spéciales et considérant que ceci peut avoir un impact sur la validité des arrêtés d'allocation précités;

Considérant que dans le même arrêt, la Cour constitutionnelle a imposé la conclusion d'un accord de coopération pour la transposition de la Directive par la Région flamande, la Région wallonne et l'Etat fédéral dans la limite de leurs compétences respectives;

Considérant qu'en attendant la conclusion de cet accord, il importe d'assurer la sécurité juridique et de garantir l'allocation gratuite des quotas aux exploitants conformément à la Directive;

Considérant que l'article 3sexies, paragraphe 4, de la Directive impose aux Etats-membres de calculer et de publier les allocations au plus tard dans les trois mois suivant la décision de la Commission européenne fixant la quantité totale de quotas à allouer ainsi que les référentiels par exploitant et rappelant que cette décision a été prise le 26 septembre 2011;

Considérant que l'expiration prochaine de ce délai accentue le risque d'un vide juridique;

Considérant qu'il convient de fixer les quotas alloués, selon les référentiels établis par la décision précitée du 26 septembre 2011, jusqu'en 2020, sauf lorsque des actes arrêtés conformément à l'article 25bis de la Directive 2008/101/CE entraînent l'adoption de modifications, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 25bis de la Directive 2008/101/CE, la quantité totale de quotas d'émission de gaz à effet de serre allouée à titre gratuit aux exploitants d'aéronefs pour l'année 2012 et pour la période 2013-2020 est fixée comme suit :

Exploitant d'aéronefs

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

AIRBORNE EXPRESS

123.595

116.774

116.774

116.774

116.774

116.774

116.774

116.774

116.774

ALLIED AIR LIMITED

110.311

104.223

104.223

104.223

104.223

104.223

104.223

104.223

104.223

AVIASTAR-TU CO.

9.596

9.066

9.066

9.066

9.066

9.066

9.066

9.066

9.066

BRUSSELS AIRLINES

618.266

584.147

584.147

584.147

584.147

584.147

584.147

584.147

584.147

CAL CARGO AIRLINES

195.546

184.754

184.754

184.754

184.754

184.754

184.754

184.754

184.754

CORPORATE WINGS LLC

8

7

7

7

7

7

7

7

7

EGYPTAIR CARGO

70.505

66.614

66.614

66.614

66.614

66.614

66.614

66.614

66.614

Flying Partners CVBA

131

124

124

124

124

124

124

124

124

Flying Service NV

477

451

451

451

451

451

451

451

451

GAFI GENERAL AVIAT

51

48

48

48

48

48

48

48

48

GREAT ALLIANCE WORLD

51

48

48

48

48

48

48

48

48

HAINAN AIRLINES (2)

198.690

187.725

187.725

187.725

187.725

187.725

187.725

187.725

187.725

INTER-WETALL

60

57

57

57

57

57

57

57

57

INTL PAPER CY

11

10

10

10

10

10

10

10

10

KALITTA AIR

750.359

708.951

708.951

708.951

708.951

708.951

708.951

708.951

708.951

MIL BELGIUM

360

340

340

340

340

340

340

340

340

N604FJ LLC

8

8

8

8

8

8

8

8

8

OfficeMax Inc

4

4

4

4

4

4

4

4

4

RIPPLEWOOD AVTN

15

14

14

14

14

14

14

14

14

SAUDIA

494.213

466.940

466.940

466.940

466.940

466.940

466.940

466.940

466.940

SEA-AIR

39

37

37

37

37

37

37

37

37

SIA CARGO PTE LTD

764.303

722.125

722.125

722.125

722.125

722.125

722.125

722.125

722.125

SOUTHERN AIR

233.209

220.339

220.339

220.339

220.339

220.339

220.339

220.339

220.339

THOMAS COOK ARL BELG

184.172

174.009

174.009

174.009

174.009

174.009

174.009

174.009

174.009

TNT AIRWAYS

575.833

544.056

544.056

544.056

544.056

544.056

544.056

544.056

544.056

TUI AIRLINES - JAF

410.201

387.564

387.564

387.564

387.564

387.564

387.564

387.564

387.564

VF CORP

13

12

12

12

12

12

12

12

12

VF INTERNATIONAL

43

40

40

40

40

40

40

40

40

TOTAL

4.740.070

4.478.487

4.478.487

4.478.487

4.478.487

4.478.487

4.478.487

4.478.487

4.478.487


Art. 2.L'administrateur du registre procède à l'allocation annuelle des quantités de quotas figurant dans le tableau de l'article 1er en faveur des exploitants y figurant, conformément à l'article 41 du Règlement CE n° 920/2010 de la Commission du 7 octobre 2010 établissant un système de registre standardisé et sécurisé et à l'arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif à la gestion du registre de gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions applicables à ses utilisateurs.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2011.

M. WATHELET

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