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Arrêté Ministériel du 23 décembre 2013
publié le 24 janvier 2014

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 37 sur la ligne ferroviaire n° 54, tronçon Malines bifurcation Heike - Saint-Nicolas, situé à Tamise, à la hauteur de la borne kilométrique 27.210

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014000
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24/01/2014
prom.
23/12/2013
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23 DECEMBRE 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 37 sur la ligne ferroviaire n° 54, tronçon Malines bifurcation Heike - Saint-Nicolas, situé à Tamise, à la hauteur de la borne kilométrique 27.210


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1 er;

Vu l'arrêté ministériel n° A/02741/54/37 du 6 septembre 2013;

Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 37 sur la ligne ferroviaire n° 54, tronçon Malines bifurcation Heike - Saint-Nicolas, situé à Tamise, à la hauteur de la borne kilométrique 27.210;

Considérant que l'arrêté ministériel n° A/02471/54/37 du 6 septembre 2013 comporte une erreur matérielle, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 37 sur la ligne ferroviaire n° 54, tronçon Malines bifurcation Heike - Saint-Nicolas, situé à Tamise, à la hauteur de la borne kilométrique 27.210, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45 et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un système à fermeture pour piétons et cyclistes à gauche de la route, côté « Temse »;3) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;4) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;5) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;6) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02741/54/37 du 6 septembre 2013 est abrogé.

Bruxelles, le 23 décembre 2013.

M. WATHELET

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