Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 février 2006
publié le 27 février 2006

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2006022219
pub.
27/02/2006
prom.
23/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/23/2006022219/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment l'article 9bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 27 décembre 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003, 12 juin 2003, 24 juin 2003, 13 août 2003, 6 septembre 2005, 21 octobre 2005, 25 octobre 2005 et 7 décembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la situation au sein de l'Union européenne et particulièrement dans les états limitrophes, tels la France et l'Allemagne nécessite la modification des mesures sanitaires en vue de la protection de la santé publique et de la santé animale, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 9 avril 2003 et 26 mai 2003, il est ajouté les points 11 et 12 rédigés comme suit : « 11. Volailles détenues par des professionnels : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons de chair, oiseaux coureurs (ratites), faisans, perdrix, cygnes ou autres oiseaux aquatiques élevés ou détenus en captivité dans un but d'agrément ou d'ornement, en vue de leur reproduction, en vue de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement. Le nombre d'animaux détenus en un seul endroit concerne au moins 3 ratites ou au moins 200 pièces ou individus en ce qui concerne les autres espèces; 12. Volailles détenues par des particuliers : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons de chair, oiseaux coureurs (ratites), faisans, perdrix, cygnes ou autres oiseaux aquatiques élevés ou détenus en captivité dans un but d'agrément ou d'ornement, en vue de leur reproduction, en vue de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement.Le nombre d'animaux détenus en un seul endroit concerne moins de 3 ratites ou moins de 200 pièces ou individus en ce qui concerne les autres espèces. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : «

Art. 2bis.§ 1er. Les volailles détenues par des particuliers ou des professionnels sont confinées ou protégées au moyen de filets ou de grillages afin d'éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. § 2. Le nourrissage et l'abreuvement des volailles détenues par des particuliers ou des professionnels et des autres oiseaux détenus en captivité doit se faire à l'intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages. § 3. Les expositions et concours de volailles et d'oiseaux avec vente, échange, ou tout autre changement de responsable sont interdits. § 4. Les expositions et concours de volailles de détenteurs particuliers et des oiseaux sans changement de responsable sont autorisés à condition que : a) un vétérinaire agréé désigné par l'organisateur en commun accord avec le bourgmestre, surveille le rassemblement;b) toute volaille doit avoir été confinée ou protégée pendant les 10 jours qui précèdent le rassemblement;c) l'organisateur dispose des données des participants et doit tenir celles-ci à la disposition de l'AFSCA au moins pendant 2 mois. § 5. Les marchés de volailles et d'oiseaux sont autorisés moyennant le respect des conditions suivantes : a) seuls des marchands agréés de volailles peuvent présenter des volailles;b) seuls des marchands agréés de volailles et des marchands d'oiseaux peuvent présenter des oiseaux;c) au cas où plusieurs marchands se trouvent en même temps sur le marché, ceux-ci sont séparés le plus possible dans l'espace du marché et si nécessaire, le nombre de marchands sur le marché est limité;d) les volailles proviennent d'exploitations enregistrées dans Sanitel dans lesquelles elles ont été confinées ou protégées pendant les 10 jours qui précèdent le marché;e) les oiseaux ont été confinés ou protégés pendant les 10 jours qui précèdent le marché.»

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2006.

Bruxelles, le 23 février 2006.

R. DEMOTTE

^