Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 février 2009
publié le 16 mars 2009

Arrêté ministériel accordant des délégations de pouvoirs et de signatures au sein du Service des Pensions du Secteur public

source
service public federal securite sociale
numac
2009022086
pub.
16/03/2009
prom.
23/02/2009
ELI
eli/arrete/2009/02/23/2009022086/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 FEVRIER 2009. - Arrêté ministériel accordant des délégations de pouvoirs et de signatures au sein du Service des Pensions du Secteur public


La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, Vu la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du « Service des Pensions du Secteur public », notamment les articles 17, alinéa 2 et 18, § 1er, alinéa 3;

Vu la loi du 21 juillet 1844Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques type loi prom. 21/07/1844 pub. 18/12/2009 numac 2009000815 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/07/1844 pub. 04/06/2015 numac 2015000300 source service public federal interieur Loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pensions civiles et ecclésiastiques, notamment l'article 39, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal n° 216 du 20 décembre 1935;

Vu les lois sur les pensions militaires, coordonnées le 11 août 1923 notamment l'article 64, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1935;

Vu l'article 16 de l'arrêté royal du 8 mai 1936 relatif au mode de justification des droits à la pension, remplacé par l'arrêté royal du 24 janvier 1990 et modifié par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer;

Vu l'article 12, § 1er, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, modifié par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer;

Vu l'article 6, § 1er, alinéa 4, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droits des pensionnés de l'Etat;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses, notamment l'article 6, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public notamment les articles 7, 14 et 43;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 8, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2002 et 5 septembre 2002 et l'article 84, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2009, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, les agents et les membres du personnel sont ceux du Service des Pensions du Secteur public.

Art. 2.§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général pour les pouvoirs visés aux articles 4, 5, 8, 10, 1°, 11, 12, 14, 1°, 15 et 16. § 2. Délégation est donnée à l'administrateur général pour signer les pièces et documents visés à l'article 19. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, les compétences et pouvoirs de signatures délégués en vertu des §§ 1er et 2 sont exercés par l'administrateur général adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, ces compétences et pouvoirs de signature sont exercées par le membre le plus âgé du comité de direction.

Art. 3.L'administrateur général est autorisé à déléguer certaines des compétences et certains des pouvoirs de signature qui lui sont conférés par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du « Service des Pensions du Secteur public » ou en vertu de l'article 1er. CHAPITRE II. - Délégations de compétences Section 1re

Délégations de compétences en matière de personnel

Art. 4.§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général pour : 1° Les relations avec l'administrateur délégué du SELOR en ce compris la sélection et le recrutement des agents;2° La déclaration de vacance des emplois statutaires;3° L'exercice des compétences concernant le stage;4° La réception des prestations de serment des agents de niveau A;5° La nomination des agents des niveaux B, C et D;6° La conclusion des contrats de travail des membres du personnel contractuel des niveaux B, C et D, la suspension de ces contrats et les modifications apportées à ceux-ci;7° La promotion de grade ou la nomination par changement de grade des agents des niveaux B, C et D;8° La promotion par avancement barémique;9° Le prononcé des peines disciplinaires à l'égard agents des niveaux B, C et D;10° La réception des démissions volontaires;11° La démission honorable des agents des niveaux B, C et D;12° La proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle des agents des niveaux B, C et D;13° Le licenciement des membres du personnel contractuel des niveaux B, C et D;14° La désignation pour exercer une fonction supérieure dans une fonction des niveaux B, C et D;15° L'octroi des allocations pour l'exercice de fonctions supérieures, en exécution des décisions relatives à la désignation pour exercer de telles fonctions;16° L'autorisation d'exercer un cumul d'activités professionnelles;17° Le prononcé de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service des agents des niveaux B, C et D et le rappel en activité de service;18° La décision relative à l'octroi de la semaine volontaire de quatre jours ainsi que du départ anticipé à mi-temps;19° L'élaboration des programmes d'accueil et de formation;20° La suspension dans l'intérêt du service des agents des niveaux B, C et D;21° La désignation du « chef hiérarchique compétent » en matière disciplinaire;22° La fixation du traitement des agents et l'octroi d'allocations et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés réglementaires complémentaires et d'exécution;23° La décision relative à l'accomplissement de prestations supplémentaires rétribuées;24° Le prononcé de la mise en disponibilité pour maladie;25° La décision juridique relative à la reconnaissance d'accidents de travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles, l'octroi d'indemnités de réparation, la proposition et la fixation de la rente;26° La saisine de la Chambre de recours, la désignation du fonctionnaire chargé de défendre la proposition contestée ainsi que la notification de la décision du Ministre non conforme à l'avis de la Chambre de recours;27° L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel pour raisons de service et la répartition annuelle du contingent kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service, dans la limite des crédits à cet effet et dans les limites de la réglementation;28° Le refus éventuel d'indemnités de séjour;29° L'autorisation d'effectuer des déplacements et missions à l'étranger;30° L'autorisation de siéger dans des jurys d'examen auprès d'organismes publics et de départements ministériels, à la demande de ceux-ci;31° L'autorisation d'accorder des interviews, de tenir des conférences ou de prononcer des discours en tant que représentant du « Service des Pensions du Secteur public ». § 2. Délégation est donnée à l'administrateur général pour : 1° présider au nom de la Ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions le comité de concertation de base pour le Service des Pensions du Secteur public;2° en l'absence de membre de la Cellule stratégique représentant la Ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions, exercer en ce qui concerne le personnel du Service des Pensions du Secteur public, la vice-présidence du Comité de secteur II.

Art. 5.Délégation est donnée à l'administrateur général pour fixer le règlement de travail et le régime d'horaire variable.

Art. 6.§ 1er. Le directeur responsable du service en charge des ressources humaines est habilité : 1° à recevoir les prestations de serment des agents des niveaux B, C et D;2° à recevoir, par la voie hiérarchique, les demandes de cumul du personnel et, le cas échéant, à solliciter du membre du personnel concerné des compléments d'information ou des pièces justificatives à cet égard;3° sous réserve des compétences en la matière de la Ministre et de l'administrateur général, à accorder les congés, absences et dispenses de service non rémunérés visés par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat : a.le congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes; b. le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;c. le congé parental;d. le congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière;e. le congé pour motif impérieux d'ordre familial;f. la mise en disponibilité pour maladie;g. l'absence de longue durée pour raisons personnelles;h. le congé pour interruption de la carrière professionnelle;i. les prestations réduites pour convenance personnelle;4° sous réserve des compétences en la matière de la Ministre et de l'administrateur général à accorder les congés, absences et dispenses de service visés au 3° dans la mesure où de tels congés, absences et dispenses de service peuvent leur être accordés aux membres du personnel contractuels;1° sous réserve de l'application de l'article 4, § 1er, 22°, fixer le traitement des agents et accorder des allocations et indemnités en application du statut pécuniaire et des arrêtés réglementaires d'exécution. § 2. En cas de congé ou d'absence prolongée du directeur du service en charge des ressources humaines, l'agent le plus élevé en grade de ce service est habilité à exercer les compétences visées au § 1er.

Art. 7.L'agent le plus élevé en grade dans chaque direction ou service est habilité à accorder les congés, absences et dispenses de service rémunérés visés par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Dans la mesure où de tels congés, absences et dispenses de service peuvent être accordés aux membres du personnel contractuels, l'agent le plus élevé en grade dans chaque direction ou service est habilité à leur accorder les congés, absences et dispenses de service visés à l'alinéa 1er. Section 2

Délégations de compétences en matières juridiques

Art. 8.Délégation est donnée à l'administrateur général pour : 1° la conclusion des conventions d'abonnement avec les avocats chargés de représenter le SdPSP devant les cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire;2° la désignation hors abonnement d'un avocat pour défendre les intérêts du SdPSP devant le Conseil d'Etat et les cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire;3° l'introduction d'une action en justice, soit en demandant, soit en défendant, soit en intervenant devant les cours et tribunaux; Cette délégation comprend les décisions : a) d'intenter des actions en justice;b) d'engager tous actes de procédure requis;c) d'introduire des recours contre des jugements ou arrêts ou, le cas échéant, d'y acquiescer.4° La conclusion des transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes;5° L'approbation et le paiement des dépenses inhérentes à l'exécution de jugements, arrêts, transactions, règlements à l'amiable et reconnaissances de dettes;6° La prise de toute décision de résignation ou d'abandon en matière d'instances judiciaires et l'approbation de toutes transactions et des dépenses en résultant, tant en principal qu'en intérêts, sur proposition ou après avis du Service juridique;7° La décision d'indemniser, en cas de responsabilité civile du Service des Pensions du Secteur public, les membres du personnel ayant accidentellement subi un dommage;8° La décision d'indemniser, en cas de non-responsabilité civile du Service des Pensions du Secteur public, les membres du personnel ayant subi un dommage matériel résultant de risques particuliers encourus dans l'exercice de leur fonction, lorsque le dommage n'a pas été causé intentionnellement par le membre du personnel ou lorsque ce dommage a été causé par un tiers contre lequel un recours paraît incertain ou impossible;9° Les déclarations de tiers saisi visées à l'article 1452 du Code judiciaire.

Art. 9.Les agents et membres du personnel contractuel de niveau A du service « Etudes et Contentieux » sont habilités à représenter le Service des Pensions du Secteur public ou la Ministre qui a les pensions du secteur public dans ses attributions aux audiences de la Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dans les

matières relatives aux pensions du secteur public au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du « Service des Pensions du Secteur public ». Section 3

Délégations de compétences en matière de contrats

Art. 10.En matière du choix du mode de passation, d'attribution et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services au sens de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dont les dépenses sont à charge du budget du Service des Pensions du Secteur public, pour, entre autres, arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, choisir le mode de passation d'un marché, engager la procédure et conclure ledit marché, délégation de pouvoir est octroyée : 1° à l'administrateur général jusqu'à deux cent cinquante mille (250.000) euros T.V.A. comprise; 2° au IT-manager du service « Technologie de l'Information » pour tout le marché en matière de l'assistance informatique et technique jusqu'à trente et un mille (31.000) euros T.V.A. comprise; 3° au directeur du Service « Facility Management » pour tout le marché en matière de matériel et services y compris hardware et software informatique jusqu'à trente et un mille (31.000) euros T.V.A. comprise; 4° aux autres gestionnaires de crédits désignés à l'article 13 jusqu'à trente et un mille (31.000) euros T.V.A. comprise.

Art. 11.§ 1er. Délégation est donnée à l'administrateur général pour la conclusion de toute convention par laquelle le SdPSP accepte de gérer conventionnellement les pensions de retraite des anciens membres du personnel d'un pouvoir ou d'un organisme public et la gestion des pensions de survie des ayants droit de ces anciens membres du personnel. § 2. Délégation est donnée à l'administrateur général pour la conclusion de toute convention par laquelle le SdPSP accepte de gérer conventionnellement les pensions de retraite de certains mandataires locaux et la gestion des pensions de survie de leurs ayants droit. Section 4

Délégations de compétences en matière budgétaire et financière

Art. 12.Délégation est donnée à l'administrateur général pour approuver et exécuter toute dépense revenant tous les mois ou de façon récurrente en matière de traitements et de pensions.

Art. 13.Les gestionnaires de crédits désignés ci-après sont, après accord du service « Budget et Contrôle des dépenses », autorisés à approuver toute dépense à charge des crédits gérés par eux. 1° En matière de « Personnel » : le directeur responsable du Service « Ressources humaines »;2° En matière de « Facility Management » : le directeur responsable du service « Facility Management »;3° En matière de « Technologie de l'Information » : le IT-manager du service « Informatique »;4° En matière de « Gestion de la connaissance » le directeur responsable du service « Gestion de la connaissance »;5° En matière de « Communication » : le directeur responsable du service « Communication »;6° En matière de « Contentieux » : celui des directeurs responsables du service « Etudes et Contentieux » désigné par l'administrateur général;7° En matière frais de gestion : le directeur responsable du service « Budget et Contrôle des dépenses »;8° En matière d'audit interne : celui des directeurs responsables du service « Audit interne » désigné par l'administrateur général.

Art. 14.Délégation est donnée aux personnes suivantes pour ordonnancer les dotations octroyées au Service des Pensions du Secteur public : 1° l'administrateur général;2° le directeur responsable du service « Budget et Contrôle des dépenses ».

Art. 15.Délégation est donnée à l'administrateur général pour : 1° reconnaître le droit à une pension de retraite ou de survie visée ou à un autre avantage visé à l'article 2, 3°, de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer précitée ou refuser l'octroi d'une telle pension ou d'un tel avantage;2° fixer le montant d'une pension ou d'un avantage visé sous 1° ou de réviser ce montant;3° autoriser la dépense afférente au 1° ou au 2°.

Art. 16.Délégation est donnée à l'administrateur général pour ouvrir un compte au nom du Service des Pensions du Secteur public auprès d'une banque ou d'une institution financière.

Art. 17.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15, délégation est donnée aux agents et aux membres du personnel contractuel de niveau A des services opérationnels chargés de l'octroi et du calcul des pensions pour : 1° reconnaître le droit à une pension de retraite ou de survie visée ou à un autre avantage visé à l'article 2, 3°, de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer précitée;2° fixer le montant d'une pension ou d'un avantage visé sous 1° ou de réviser ce montant;3° autoriser la dépense afférente au 1° ou au 2°.

Art. 18.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15, délégation est donnée aux agents des classes A 3 et A 4 des services chargés de l'octroi et du calcul des pensions pour refuser l'octroi d'une pension de retraite ou de survie ou d'un autre avantage visé à l'article 2, 3°, de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer précitée. CHAPITRE III. - Délégations de signatures

Art. 19.Délégation est, dans le cadre des missions du Service des Pensions du Secteur public, donnée à l'administrateur général pour : 1° la signature des écrits et toutes les pièces de procédure destinées au Conseil d'Etat et la réception de toutes les correspondances et tous les documents émanant du Conseil d'Etat;2° la certification conforme à l'original les copies prévues par l'article 85 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;3° la signature du « bon à tirer » destiné à la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux et ministériels ainsi que des avis officiels concernant le Service des Pensions du Secteur public;4° la signature des déclarations de tiers saisi visées à l'article 1452 du Code judiciaire;5° la signature, pour réception, des exploits d'huissiers signifiés au Service des Pensions du Secteur public;6° la signature de la fiche fiscale mentionnant les cotisations personnelles de pensions versées en application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines situations administratives sur les pensions des agents des services public.7° la signature des ordres de virement relatifs aux pensions, rentes et allocations tenant lieu de pensions;8° la signature des ordres de virement relatifs aux dépenses en matière de gestion du Service des Pensions du Secteur public;9° la signature des documents qui concernent les transferts de cotisations dans le cadre de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé;10° la signature des documents qui concernent les transferts de cotisations dans le cadre de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public;11° la signature des documents relatifs aux recettes du Service des Pensions du Secteur public.

Art. 20.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19, délégation est donnée aux agents des classes A4 et A3 du service « Etudes et Contentieux » pour : 1° la signature des écrits et toutes les pièces de procédure destinées au Conseil d'Etat et la réception de toutes les correspondances et tous les documents émanant du Conseil d'Etat;2° la certification conforme à l'original des copies prévues par l'article 85 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;3° la signature du « bon à tirer » destiné à la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux et ministériels ainsi que des avis officiels concernant le Service des Pensions du Secteur public.

Art. 21.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19, délégation est donnée aux agents et aux membres du personnel contractuel de niveau A du service « Facility Management » pour : 1° la signature des déclarations de tiers saisi visées à l'article 1452 du Code judiciaire;2° la signature, pour réception, des exploits d'huissiers signifiés au Service des Pensions du Secteur public.

Art. 22.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19, délégation est donnée aux agents et membres du personnel contractuel de niveau A du service « Budget et Contrôle des dépenses » pour : 1° la signature de la fiche fiscale mentionnant les cotisations personnelles de pensions versées en application de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines situations administratives sur les pensions des agents des services public;2° la signature des ordres de virement relatifs aux pensions, rentes et allocations tenant lieu de pensions;3° la signature des ordres de virement relatifs aux dépenses en matière de gestion du Service des Pensions du Secteur public. Les ordres de virement précités doivent être contresignés par deux agents ou membres du personnel visés à l'alinéa 1er.

Art. 23.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 19, délégation est donnée aux agents et membres du personnel contractuels de niveau A des services opérationnels concernés pour : 1° la signature des documents qui concernent les transferts de cotisations dans le cadre de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1968 pub. 05/07/2012 numac 2012000395 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les régimes de pension du secteur public et ceux du secteur privé;2° la signature des documents qui concernent les transferts de cotisations dans le cadre de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public.

Art. 24.Sous réserve de l'application de l'article 19, 8°, pour les documents qui concernent les recettes du budget des pensions du Service des Pensions du Secteur public, délégation est donnée au directeur responsable du « Service Budget et Contrôle des dépenses » à l'exception : 1° la signature des documents qui concernent les intérêts de retard pour lesquels délégation est donnée aux directeurs des services opérationnels concernées;2° la signature des documents qui concernent la récupération des intérêts judiciaires et des dépens pour lesquels délégation est donnée à celui des directeurs responsables du service « Etudes et Contentieux » désigné par l'administrateur général;3° la signature des documents qui concernent le recouvrement des cotisations personnelles pour la validation des périodes d'interruption de carrière, pour lesquels délégation est donnée aux membres du personnel de niveau A des services opérationnels concernés. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 25.Les articles 2, 3, 5, 8, § 2, 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 31 mai 2006 accordant des délégations de signatures à certains fonctionnaires du Service des Pensions du Secteur public, sont abrogés.

Bruxelles, 23 février 2009.

Mme M. ARENA

^