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Arrêté Ministériel du 23 janvier 1998
publié le 31 janvier 1998

Arrêté ministériel déterminant la classification des aéronefs en catégories acoustiques

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014021
pub.
31/01/1998
prom.
23/01/1998
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eli/arrete/1998/01/23/1998014021/moniteur
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23 JANVIER 1998. Arrêté ministériel déterminant la classification des aéronefs en catégories acoustiques


Le Ministre des Transports, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 16;

Vu l'arrêté royal du 20 janvier 1998 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 déterminant la classification des aéronefs en catégories acoustiques;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 4 août 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 septembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores causées par l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, il est indiqué de publier sans délai la méthode utilisée pour établir les catégories acoustiques des aéronefs, Arrête :

Article 1er.Les aéronefs sont classés dans les cinq catégories acoustiques prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 janvier 1998 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles-National.

Les méthodes pour déterminer les catégories acoustiques sont exposées à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Tout aéronef dont l'exploitant fournit au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique les documents nécessaires à son classement est classé dans une catégorie acoustique.

La première classification d'un aéronef dans une catégorie acoustique ou le changement de catégorie acoustique d'un aéronef intervient le premier jour du mois qui suit la réception des documents nécessaires à la classification.

Art. 3.Tout aéronef dont l'exploitant n'a pas fourni au Ministre chargé de l'administration de l'aéronautique les documents nécessaires à son classement dans une catégorie acoustique est classé dans la catégorie 1 sauf s'il s'agit d'un aéronef à hélices de maximum 9 tonnes auquel cas il sera classé en catégorie 3.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 déterminant la classification des aéronefs en catégories acoustiques est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.

Bruxelles, le 23 janvier 1998.

M. DAERDEN Annexe Détermination des catégories acoustiques des aéronefs pour l'aéroport de Bruxelles National 1. Principe de base. Une courbe de référence théorique en fonction du poids maximum autorisé au décollage, exprimé en tonnes (MTOWTON) et du nombre de moteur(s) est établie.

Cette courbe est déterminée par la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où les paramètres prennent les valeurs indiquées aux tableaux ci-après en fonction de MTOWTON et du nombre de moteurs.

Pour la consultation du tableau, voir image PRED donne, en EPNdB (Effective Perceived Noise Level), la valeur de référence d'un avion donné.

La détermination de la catégorie acoustique d'un aéronef est fondée sur les données de son certificat acoustique établi selon les prescriptions O.A.C.I. Pour déterminer la catégorie acoustique d'un aéronef, il y a lieu de comparer au PRED correspondant aux caractéristiques de l'aéronef la somme TOTNOISE des niveaux sonores en EPNdB pour le bruit latéral, le bruit au décollage et le bruit à l'atterrissage qui figurent sur la certification acoustique de l'aéronef. 2. Détermination des catégories acoustiques. Par rapport à la courbe de référence théorique déterminée, les 5 catégories sont fixées comme suit : Catégorie 1 : PRED + 12 dB < TOTNOISE Catégorie 2 : PRED + 4 dB < TOTNOISE < PRED + 12 dB Catégorie 3 : PRED - 4 dB < TOTNOISE < PRED + 4 dB Catégorie 4 : PRED -12 dB < TOTNOISE < PRED -4 dB Catégorie 5 : PRED -12 dB > TOTNOISE. 3. Procédure de classification en catégories acoustiques. - La somme TOTNOISE d'un avion donné est établie sur la base des trois données de certification acoustique (latérale, atterrissage et décollage). - Sur la base de la valeur MTOWTON (le poids maximum autorisé au décollage, exprimé en tonnes) et du nombre de moteurs, on calcule la valeur PRED correspondante au moyen de la formule précitée. - La catégorie acoustique est fixée sur la base des critères du point 2, par comparaison entre cette valeur PRED et la valeur TOTNOISE. - La fixation de la valeur TOTNOISE est fondée en principe sur des résultats obtenus selon les prescriptions de l'O.A.C.I. pour la certification acoustique des appareils « Chapter III », c'est-à-dire à 2 000 m du seuil d'atterrissage sous la route d'atterrissage, à 6 500 m du lieu de départ sous la route de décollage au décollage, à 450 m du milieu de la piste de décollage pour la valeur latérale. - Etant donné que pour les appareils « Chapter II », les mesurages latéraux ont été faits à 650 m, il y a lieu d'ajouter 2,1 dB à la valeur latérale pour ces types d'appareils. - A défaut de données de certification selon les prescriptions O.A.C.I., les données de certification selon les prescriptions F.A.A. peuvent être utilisées. - Pour certains types d'avions pour lesquels aucune certification acoustique n'est requise et pour lesquels aucune ou seules des données acoustiques partielles sont disponibles, une procédure adéquate sera élaborée avec l'exploitant afin d'obtenir une valeur TOTNOISE réaliste.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1998 déterminant la classification des aéronefs en catégories acoustiques.

Bruxelles, le 23 janvier 1998.

M. DAERDEN

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