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Arrêté Ministériel du 23 juillet 1999
publié le 27 juillet 1999

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1999016272
pub.
27/07/1999
prom.
23/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/23/1999016272/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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23 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 7°, inséré par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999, notamment l'article 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures doivent être prises sans délai en matière d'instauration d'une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999, afin de tempérer ainsi les conséquences financières de la crise et de contribuer à la continuité de ces entreprises, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « arrêté royal du 22 juillet 1999 » : l'arrêté royal du 22 juillet 1999 instaurant une avance pour les entreprises qui sont touchées directement par la crise de la dioxine de 1999;2° « Commission spéciale » : la Commission spéciale chargée de délivrer les attestations visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999;3° « l'attestation » : l'attestation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999, délivrée par la Commission spéciale.

Art. 2.En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999, l'avance accordée suivant la procédure décrite dans le présent arrêté, est de 80 % de la valeur des frais effectivement réalisés, visés à l'article 1er de l'arrêté royal précité, pour autant qu'ils n'aient d'aucune autre manière été indemnisés.

Art. 3.Les demandes visant à obtenir une avance récupérable sans intérêts, visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1999, doivent, indépendamment du fait si elles sont basées sur un concordat judiciaire ou sur attestation à délivrer par la Commission spéciale, être accompagnées du formulaire repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.A leur réception, il est contrôlé si les demandes sont complètes. Il est vérifié si le dossier de la demande reprend tous les documents énumérés à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999.

Si le dossier de la demande n'est pas complet, le demandeur est invité à compléter le dossier des pièces nécessaires.

Si le dossier de la demande est complet, il est mis à l'ordre du jour d'une chambre de la Commission spéciale qui correspond avec la langue dans laquelle la demande a été introduite.

S'il s'agit d'une demande pour laquelle une attestation est nécessaire, la Commission spéciale examine si toutes les conditions pour obtenir cette attestation sont remplies.

S'il s'agit d'une demande basée sur un concordat judiciaire, l'intervention de la Commission spéciale se limite à donner un avis aux services du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture sur les éléments énumérés à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1999.

Art. 5.La Commission spéciale décide sur l'octroi de l'attestation sur base des pièces du dossier de la demande. Si elle l'estime cependant nécessaire, la Commission spéciale peut demander des données supplémentaires.

Art. 6.La Commission spéciale transmet sa décision concernant l'octroi de l'attestation aux services du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture qui sont, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1999, chargées de la décision d'octroi et du paiement de l'avance récupérable.

Art. 7.Les demandes basées sur un concordat judiciaire sont décidées par les services du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture sur base des pièces du dossier de la demande et sur base de l'avis de la Commission spéciale, visé à l'article 3, alinéa 5. Si elles l'estiment nécessaire, elles peuvent demander des données supplémentaires.

Art. 8.Une fois que la décision a été prise, les services du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, en avertissent le demandeur. Si l'avance récupérable et sans intérêts est octroyée, ils avertissent le demandeur également de la hauteur de l'avance accordée.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 juillet 1999.

J. GABRIELS

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