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Arrêté Ministériel du 23 juillet 2020
publié le 17 août 2020

Arrêté ministériel modifiant la réglementation relative à la certification et à la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux, en ce qui concerne la révision de la classification des organismes nuisibles aux végétaux et l'introduction des organismes réglementés non de quarantaine

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autorite flamande
numac
2020042437
pub.
17/08/2020
prom.
23/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/23/2020042437/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel modifiant la réglementation relative à la certification et à la commercialisation des matériels de reproduction des végétaux, en ce qui concerne la révision de la classification des organismes nuisibles aux végétaux et l'introduction des organismes réglementés non de quarantaine


Fondements juridiques Le présent arrêté est basé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 2°, b) ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, article 16 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, article 27 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes, articles 4 et 5, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, article 19 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, article 18 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 14 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, article 4, 3°, article 8 et article 19/1 inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, article 4, article 6, § 4, et article 13, § 3 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, article 10, § 5.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 mai 2020. - la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale a rendu un avis le 20 février 2020, qui a été sanctionné par la Conférence interministérielle de Politique agricole le 11 mars 2020. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.609/3 le 14 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE : CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Art. 2.A l'annexe Ière à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité. La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

champignons et oomycètes

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

seuils pour la production de semences prébase

seuils pour la production de semences de base

seuils pour la production de semences certifiées

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %


Les organismes réglementés non de quarantaine précités s'entendent des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement précité. ».

Art. 3.Au point I de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2016, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. Les semences satisfont également aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité. La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

champignons et oomycètes

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

seuils pour les semences prébase

seuils pour les semences de base

seuils pour les semences certifiées

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - lin textile

1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

1 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

Boeremia exigua var. Linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. - lin oléagineux

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

15 % pour une infection par le complexe Phomopsis

Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG] autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

5 % 5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs,

pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4

pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4

pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4

pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4

pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4

pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4

pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4 ».


». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

Art. 4.L'annexe Ière à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, remplacée par l'arrêté ministériel du 29 juin 2006, est remplacée par l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.

Art. 5.Au point I de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté ministériel du 29 juin 2006, le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4. Les matériels de multiplication sont pratiquement exempts d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les matériels de multiplication satisfont aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union et les organismes de quarantaine de zone protégée prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères

Art. 6.A l'annexe Ière à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes fourragères, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. La culture satisfait également aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité. La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

seuils pour la production de semences prébase

seuils pour la production de semences de base

seuils pour la production de semences certifiées

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %


Les organismes réglementés non de quarantaine précités s'entendent des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement précité. ».

Art. 7.Dans la partie Ière de l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par l'arrêté ministériel du 2 octobre 2017, le point 3 est remplacé par ce qui suit : « 3. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité. La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

seuils pour les semences prébase

seuils pour les semences de base

seuils pour les semences certifiées

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %


Les organismes réglementés non de quarantaine précités s'entendent des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement précité. ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales

Art. 8.A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par les arrêtés ministériels des 26 avril 2012, 3 juin 2016 et 3 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3, le point A est remplacé par ce qui suit : « A.Oryza sativa : Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas : a) zéro pour la production de semences de base ;b) une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées des première et deuxième générations.» ; 2° le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6.La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. La culture satisfait également aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité. La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

champignons et oomycètes

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

seuils pour la production de semences prébase

seuils pour la production de semences de base

seuils pour la production de semences certifiées

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture

pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture

semences certifiées de la première génération (C1) : pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture semences certifiées de la deuxième génération (C2) : pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture

nématodes

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

seuils pour la production de semences prébase

seuils pour la production de semences de base

seuils pour la production de semences certifiées

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %


Les organismes réglementés non de quarantaine précités s'entendent des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement précité. ».

Art. 9.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2.Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité. La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

nématodes

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

végétaux destinés à la plantation (genre ou espèce)

seuils pour les semences prébase

seuils pour les semences de base

seuils pour les semences certifiées

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

champignons

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

pratiquement exemptes

pratiquement exemptes

pratiquement exemptes


Les organismes réglementés non de quarantaine précités s'entendent des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement précité. » ; 2° il est ajouté un point 3, libellé comme suit : « 3.La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

catégorie

nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe III, colonne 3

céréales autres que les hybrides de Secale cereale :


semences de base

1

semences certifiées

3

hybrides de Secale cereale:


semences de base

1.

semences certifiées

4 (*)


(*) La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle

Art. 10.A l'annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.».

Art. 11.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2 est remplacé par ce qui suit : « 2.Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. Les semences satisfont également aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.» ; 2° au point 3, le point B est remplacé par ce qui suit : « B.La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés dans le tableau suivant :

bactéries

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

genre ou espèce des semences de légumes

seuil pour la présence d'ORNQ sur les semences de légumes

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Sutic] 1957) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

insectes et acariens

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

genre ou espèce des semences de légumes

seuil pour la présence d'ORNQ sur les semences de légumes

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

nématodes

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

genre ou espèce des semences de légumes

seuil pour la présence d'ORNQ sur les semences de légumes

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

genre ou espèce des semences de légumes

seuil pour la présence d'ORNQ sur les semences de légumes

virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %


Les organismes réglementés non de quarantaine précités s'entendent des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE. ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre

Art. 12.L'annexe Ière à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 13.L'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires

Art. 14.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté pour les matériels de multiplication et les plants correspondants.

La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes qui sont commercialisés ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.

Les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes se révèlent, lors de l'inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté pour les matériels de multiplication et les plants correspondants, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication de légumes et des plants de légumes.

Outre les prescriptions visées aux alinéas 1er à 3, les matériels de multiplication de légumes et les plants de légumes satisfont également aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les `ORNQ') visées dans le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et dans les actes d'exécution adoptés en application de ce règlement ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.».

Art. 15.L'annexe 1ère au même arrêté est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2015 établissant les prescriptions minimales pour les plants de pommes de terre prébase et les classes de l'UE pour les plants prébase, les plants de base et les plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes.

Art. 16.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 octobre 2015 établissant les prescriptions minimales pour les plants de pommes de terre prébase et les classes de l'UE pour les plants prébase, les plants de base et les plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes, il est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° organismes réglementés non de quarantaine : les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union, visés à l'article 36 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE. ».

Art. 17.Les articles 3 à 6 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Les plants de pommes de terre prébase remplissent toutes les conditions minimales suivantes : 1° ils sont issus de plantes mères exemptes des organismes nuisibles suivants : Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre ; 2° le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 % ;3° le nombre maximal de générations en champ est de quatre ;4° la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs sur les plants de pommes de terre prébase ne dépasse pas les seuils fixés dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

seuil pour la présence d'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase

jambe noire (Dickeya Samson et al.spp. [1DICKG] ; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

symptômes de mosaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0,1 %

viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %


ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

seuil pour la présence d'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase

symptômes causés par une infection virale

0,5 %


§ 2. Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés comme relevant de la « classe de l'Union PBTC » et de la « classe de l'Union PB », conformément aux conditions visées aux articles 5 et 6 ». § 3. Le respect des exigences établies au paragraphe 1er, 2° et 4°, est vérifié par des inspections officielles sur le terrain. En cas de doute, ces inspections sont complétées par des tests officiels effectués sur les feuilles.

Lorsque des méthodes de micropropagation sont utilisées, le respect de la condition visée au paragraphe 1er, 1°, est vérifié par la réalisation, sur la plante mère, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.

Lorsque des méthodes de sélection clonale sont utilisées, le respect de la condition visée au paragraphe 1er, 1°, est vérifié par la réalisation, sur le stock clonal, de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.

Art. 4.Les lots de plants de pommes de terre prébase remplissent toutes les conditions minimales suivantes : 1° le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse ;2° les pommes de terre atteintes de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne sont pas présentes en quantité supérieure à 0,2 % de la masse ;3° les pommes de terre présentant des défauts extérieurs, y compris des tubercules difformes ou blessés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;4° les pommes de terre affectées par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;5° les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse ;6° les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux exigences suivantes en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de maladies causées par les ORNQ respectifs mentionnés dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

seuil pour la présence d'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.[LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0%


7° le nombre total de pommes de terre telles que celles visées aux points 2° à 6° ne dépasse pas 6,0 % de la masse.

Art. 5.Les plants de pommes de terre prébase peuvent être commercialisés comme relevant de la classe de l'Union PBTC s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° les conditions suivantes applicables aux plants de pommes de terre : a) la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères ;b) les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation ;c) les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de culture exempt d'organismes nuisibles ;d) les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération ;e) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs mentionnés dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

seuil pour la présence d'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC

jambe noire (Dickeya Samson et al.spp. [1DICKG] ; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Symptômes de moqaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0 %

viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %


ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

seuil pour la présence d'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC

symptômes d'une infection virale

0 %


2° les conditions suivantes applicables aux lots : a) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de pourriture ;b) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de gale commune ;c) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant un flétrissement excessif à la suite d'une déshydratation ;d) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules difformes ou blessés ;e) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs mentionnés dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

seuil pour la présence d'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC en % de la masse

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.[LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

0 %

gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

0 %


Art. 6.Les plants de pommes de terre prébase commercialisés comme relevant de la classe de l'Union PB remplissent les conditions suivantes : 1° les conditions suivantes applicables aux plants de pommes de terre : a) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 % ;b) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs mentionnés dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

seuil pour la présence d'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB

jambe noire (Dickeya Samson et al.spp. [1DICKG] ; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

0 %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

0 %

Symptômes de moqaïque causés par des virus et symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00]

0,1 %

viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]

0 %


ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

seuil pour la présence d'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB

symptômes d'une infection virale

0,5 %


2° les conditions suivantes en matière de tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants : a) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2 % de la masse ;b) les plants de pommes de terre affectés par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 % de la masse ;c) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 % de la masse ;d) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 % de la masse ;e) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 % de la masse ;f) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ ou de symptômes causés par les ORNQ respectifs mentionnés dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptômes causés par des ORNQ

seuil pour la présence d'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB en % de la masse

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.[LIBEPS]

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

0 %

rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

1,0 %

gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

1,0 %


g) le pourcentage total de plants de pommes de terre auxquels s'appliquent les tolérances visées aux points a) à d) et au point f) ne dépasse pas 6,0 % de la masse.». CHAPITRE 1 0. - Modifications de l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

Art. 18.L'article 12 de l'arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. Les plantes mères initiales et matériels initiaux remplissent toutes les conditions suivantes : 1° être exempts, lors d'une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) visés aux annexes 1ère et 2 jointes au présent arrêté ;2° être conformes aux prescriptions, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés. L'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er est effectuée par l'entité compétente et, le cas échéant, par le fournisseur.

Conformément aux prescriptions, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés et la catégorie considérée, l'entité compétente et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté, l'entité compétente et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial concernés à un échantillonnage et à une analyse. § 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1er, les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale sont appliqués.

Si les protocoles visés à l'alinéa 1er n'existent pas, l'entité compétente applique les protocoles en question établis à l'échelle régionale. Dans ce cas, l'entité compétente met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres Etats membres et de la Commission.

L'entité compétente et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons pour analyse aux laboratoires agréés par l'entité compétente. § 3. En cas de résultat d'analyse positif pour un ou plusieurs des ORNQ ; figurant aux annexes 1ère et 2 jointes au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial infestés des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, en application de l'article 5, § 3, ou de l'article 6, § 3, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. § 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe 4 pour le genre ou l'espèce concernés et la catégorie considérée. § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation. ».

Art. 19.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.§ 1er. Les plantes mères de base et les matériels de base remplissent toutes les conditions suivantes : 1° être exempts, lors d'une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) visés aux annexes 1ère et 2 jointes au présent arrêté ;2° être conformes aux prescriptions, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés. L'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er est effectuée par l'entité compétente et, le cas échéant, par le fournisseur.

Conformément aux prescriptions, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés et la catégorie considérée, l'entité compétente et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté, l'entité compétente et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de base concernés à un échantillonnage et à une analyse. § 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1er, les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale sont appliqués.

Si les protocoles visés à l'alinéa 1er n'existent pas, l'entité compétente applique les protocoles en question établis à l'échelle régionale. Dans ce cas, l'entité compétente met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres Etats membres et de la Commission.

L'entité compétente et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons pour analyse aux laboratoires agréés par l'entité compétente. § 3. En cas de résultat d'analyse positif pour un ou plusieurs des ORNQ ; figurant aux annexes 1ère et 2 jointes au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de base infestés des autres plantes mères de base et matériels de base, en application de l'article 17, § 7, ou de l'article 17, § 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. § 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe 4 pour le genre ou l'espèce concernés et la catégorie considérée. § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation. ».

Art. 20.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.§ 1er. Les plantes mères certifiées et les matériels certifiés remplissent toutes les conditions suivantes : 1° être exempts, lors d'une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) visés aux annexes 1ère et 2 jointes au présent arrêté ;2° être conformes aux prescriptions, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés. L'inspection visuelle visée à l'alinéa 1er est effectuée par l'entité compétente et, le cas échéant, par le fournisseur.

Conformément aux prescriptions, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés et la catégorie considérée, l'entité compétente et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté, l'entité compétente et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel certifié concernés à un échantillonnage et à une analyse. § 2. S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse prévus au paragraphe 1er, les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus à l'échelle internationale sont appliqués.

Si les protocoles visés à l'alinéa 1er n'existent pas, l'entité compétente applique les protocoles en question établis à l'échelle régionale. Dans ce cas, l'entité compétente met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres Etats membres et de la Commission.

L'entité compétente et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons pour analyse aux laboratoires agréés par l'entité compétente. § 3. En cas de résultat d'analyse positif pour un ou plusieurs des ORNQ ; figurant aux annexes 1ère et 2 jointes au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié infestés des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, en application de l'article 22, § 7, ou de l'article 22, § 8, ou prend des mesures appropriées conformément à l'annexe 4 jointe au présent arrêté. § 4. Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1er figurent à l'annexe 4 pour le genre ou l'espèce concernés et la catégorie considérée. § 5. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation. ».

Art. 21.A l'article 24, § 2, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sauf indication contraire, l'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées. ».

Art. 22.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.§ 1er. Lors d'une inspection visuelle des installations, des champs et des lots au stade de la production, le fournisseur de matériels CAC constate que les matériels sont pratiquement exempts des organismes nuisibles figurant aux annexes 1ère et 2 jointes au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés, sauf indication contraire précisée à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Conformément aux prescriptions, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés et la catégorie considérée, le fournisseur de matériels CAC soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté, le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à une analyse.

Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés, après le stade de la production, que s'ils se révèlent, lors de l'inspection visuelle effectuée par le fournisseur, exempts de signes ou de symptômes des organismes nuisibles figurant aux annexes 1ère et 2 jointes au présent arrêté.

Le fournisseur met en oeuvre les mesures visant à garantir le respect des exigences énoncées au présent paragraphe conformément aux prescriptions, visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, pour le genre ou l'espèce concernés et la catégorie considérée. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux matériels CAC placés en cryoconservation. ».

Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29/1 libellé comme suit : «

Art. 29/1.Sans préjudice des prescriptions phytosanitaires et de celles relatives au sol énoncées aux articles 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24 et 28, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concernés ».

Art. 24.L'annexe 1ère au même arrêté est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 25.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 26.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 27.L'annexe 4 au même arrêté est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Modifications de l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs

Art. 28.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 février 2018 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés à l'annexe jointe au présent arrêté pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants.

La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs.

Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe jointe au présent arrêté pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme.

Outre les conditions visées aux alinéas 1er à 3, les matériels satisfont également aux prescriptions suivantes : 1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les « ORNQ ») prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.».

Art. 29.L'article 4/1 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 juillet 2018, est abrogé.

Art. 30.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 2. - Disposition finale

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2020.

Bruxelles, 23 juillet 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image

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