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Arrêté Ministériel du 23 juillet 2020
publié le 14 septembre 2020

Arrêté ministériel relatif aux modalités d'organisation et au contenu des formations et des formations continues ainsi qu'au contenu et aux modalités d'organisation et de participation à l'examen dans le cadre de la certification « Eau » des immeubles bâtis

source
service public de wallonie
numac
2020203719
pub.
14/09/2020
prom.
23/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/23/2020203719/moniteur
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23 JUILLET 2020. - Arrêté ministériel relatif aux modalités d'organisation et au contenu des formations et des formations continues ainsi qu'au contenu et aux modalités d'organisation et de participation à l'examen dans le cadre de la certification « Eau » des immeubles bâtis


La Ministre de l'Environnement, Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article D. 227quater, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, inséré par le décret du 28 février 2019;

Vu le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, articles R. 307bis-22 et R. 307bis-27, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019;

Vu l'avis 67.551/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Code : le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;2° Administration : le Département de l'Environnement et de l'Eau du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement;3° centre : le centre de formation et d'examen de certificateurs CertIBEau, agréé conformément aux exigences de l'article R.307bis-28 du Code; 4° candidat : la personne physique ayant introduit une demande d'agrément en qualité de certificateur CertIBEau, conformément à l'article R.307bis-22 du Code; 5° formation : la formation visée aux articles D.227quater, § 2, 4° et R. 307bis-22, § 2, du Code; 6° examen : l'examen visé à l'article D.227quater, § 3 et R. 307bis-22, § 3, du Code; 7° formateur : le membre du personnel enseignant qualifié défini dans l'article D.227quater, § 3, 3°, du Code.

Art. 2.§ 1er. La S.P.G.E. met à disposition du centre : 1° les supports pédagogiques de la formation et des formations continuées, comprenant au minimum : a) le formulaire de demande de certification, le formulaire d'attestation et le rapport de visite définis à l'article R.307bis-14 du Code; b) le contenu pédagogique de la formation établi sur des diapositives ou sur tout autre support;2° les supports administratifs relatifs à l'organisation de la formation et de l'examen, comprenant au minimum les questionnaires à choix multiples de l'examen, accompagnés du corrigé et de la méthode de cotation. § 2. Les ressources peuvent être mises à disposition du centre par voie électronique. § 3. L'Administration et la S.P.G.E. publient sur leur site internet les modalités d'inscription à la formation et aux formations continuées et les dates des sessions planifiées par le centre.

Art. 3.§ 1er. Le centre : 1° vérifie les conditions d'accès à la formation des candidats, conformément aux conditions fixées aux articles D.227quater, § 2 et R.307bis-22 du Code; 2° confirme aux candidats leur inscription et leur communique les lieux, dates et modalités pratiques de la formation et de l'examen; 3° utilise, exclusivement, chacun des supports pédagogiques et administratifs de la formation mis à disposition par la S.P.G.E.; 4° ne modifie pas le contenu des supports de la formation et n'utilise aucun autre support, sauf accord préalable de la S.P.G.E.; 5° met à disposition de chaque candidat inscrit à la formation les supports de la formation, y compris un syllabus reprenant le contenu pédagogique;6° met à disposition de chaque candidat inscrit à la formation les locaux et le matériel, y compris informatique, nécessaires au bon déroulement de la formation et de l'examen; 7° communique à la S.P.G.E. un rapport sur la session de formation et d'examen par voie électronique, reprenant la liste des candidats avec les notes obtenues à l'examen. Le rapport est établi conformément au modèle mis à disposition par la S.P.G.E.; 8° communique immédiatement à la S.P.G.E. toute modification pouvant avoir un impact sur l'agrément de centre de formation de certificateurs CertIBEau; 9° sauf autorisation préalable demandée au moyen du formulaire mis à disposition par la S.P.G.E., fait appel exclusivement aux formateurs renseignés dans la demande d'agrément en tant que centre de formation pour dispenser la formation et l'examen. 10° organise annuellement les formations continuées, conformément aux modalités de l'article 5. § 2. Les supports de la formation sont réservés exclusivement à la formation des candidats.

Ils ne font l'objet d'aucune forme de diffusion, partielle ou intégrale, en dehors du cadre de la formation, sauf accord préalable et écrit de la S.P.G.E. dont ils sont la propriété exclusive.

Art. 4.La durée de la formation dispensée par les centres est au minimum : - de deux demi-journées pour la partie théorique relative aux installations intérieures de distribution d'eau; - de deux demi-journées pour la partie théorique relative au traitement et à l'évacuation des eaux usées et pluviales et leur gestion à la parcelle; - de deux demi-journées pour la partie pratique relative aux deux premiers volets; - une demi-journée pour la partie relative au cadre légal et réglementaire du CertIBEau et à sa gestion administrative et informatique.

Art. 5.§ 1er. Le centre organise les formations continuées, obligatoires pour les certificateurs agréés. Elles ont lieu chaque année et ont une durée minimale d'une demi-journée.

Le contenu de ces formations continuée est défini par la S.P.G.E. et est fourni au centre sous format informatique. § 2. Pour le 31 janvier de chaque année, le centre communique à la S.P.G.E. le calendrier des formations continuées organisées pour l'année en cours et les lieux dans lesquels elles auront lieu.

Art. 6.§ 1er. L'examen est constitué d'une partie écrite dont les questions sont fournies par la S.P.G.E. et d'une partie orale basée sur un cas pratique à résoudre.

Deux sessions d'examens sont prévues. La seconde est destinée aux candidats ayant échoué à la première ou pouvant faire état de circonstances exceptionnelles et indépendante de leur volonté suivant le paragraphe 2. En cas d'échec à la seconde session, le candidat s'inscrit à une nouvelle session de formation et d'examen. § 2. En cas de circonstances exceptionnelles et indépendantes de la volonté du candidat, et sur base d'un document probant justifiant l'absence, le candidat est autorisé à passer l'examen lors d'une nouvelle session d'examen. Le document justificatif est conservé par le centre et une copie est jointe au rapport de session et d'examen.

Le centre est habilité à juger de la pertinence du justificatif. § 3. Le candidat qui ne se présente pas à l'examen sans pouvoir justifier son absence conformément à l'article 6, paragraphe 2 ou qui est absent à une journée de formation sans pouvoir fournir de document probant justifiant son absence en raison de circonstances exceptionnelles et indépendantes de sa volonté, est exclu de la promotion de candidats.

En vue de l'obtention de l'agrément, le candidat exclu s'inscrit à une nouvelle session de formation et d'examen.

Art. 7.Le centre gère les litiges portant sur les notes obtenues à l'examen.

Le responsable du centre gère les recours de candidats à l'encontre d'un formateur et informe la S.P.G.E. des suites données au recours.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 23 juillet 2020.

C. TELLIER

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