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Arrêté Ministériel du 23 juin 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice

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ministere de la justice
numac
1999009750
pub.
30/06/1999
prom.
23/06/1999
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eli/arrete/1999/06/23/1999009750/moniteur
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23 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du Secteur III - Justice, donné le 11 juin 1999;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 20 avril 1998 et 6 juillet 1998;

Vu l'accord commun des Ministres de la Fonction publique et du Budget, donné le 2 juin 1999;

Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 2 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, sont répartis comme suit : PERSONNEL ADMINISTRATIF - l'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - 10 des 41 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; - l'emploi d'ingénieur industriel-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - l'emploi de médecin peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou 10 F; - l'emploi d'ingénieur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 E ou 10 F; - 4 des 12 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 70 des 201 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 1 des 2 emplois d'architecte est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; - 4 des 12 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 4 des 18 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; - l'emploi d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; - 1 des 3 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; - 4 des 15 emplois de bibliothécaire principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D; - 2 des 9 emplois de comptable principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D; - 2 des 6 emplois d'assistant en communication principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D; - 20 des 77 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; - 11 des 105 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; - 29 des 105 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; - 23 des 105 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; - 5 des 15 emplois d'agent de sécurité sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 565.790 - 770.733 31 x 8.733 52 x 10.655 92 x 13.941 (Cl. 18 a - N.3 - G.A) - 2 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E; - 7 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; - 10 des 32 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C. PERSONNEL TECHNIQUE - 2 des 6 emplois d'assistant technique principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D; - l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; - 3 des 10 emplois de technicien en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 753.601 - 1.120.089 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20a - N.2 - G.A) PERSONNEL DE MAITRISE, DE METIER ET DE SERVICE - 2 des 7 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; - 1 des 7 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G; - 76 des 163 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 631.976 - 836.919 31 x 8.733 52 x 10.655 92 x 13.941 (Cl. 18 a - N.3 - G.A) - 59 des 163 emplois de spécialiste en arts graphiques sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante : 586.987 - 764.048 31 x 8.733 52 x 10.655 72 x 13.941 (Cl. 18 a - N.3 - G.A) - 17 des 36 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E; - 2 des 5 emplois d'agent qualifié en imprimerie sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.6 emplois de conseiller adjoint rémunérés par l'échelle de traitement 10 C créés en substitution de postes de travail de contractuel et repris à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi, tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 9 décembre 1998 pris en exécution de l'arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Bruxelles, le 23 juin 1999.

T. VAN PARYS.

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