Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 juin 2006
publié le 07 août 2006

Arrêté ministériel définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé

source
ministere de la region wallonne
numac
2006202532
pub.
07/08/2006
prom.
23/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/23/2006202532/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JUIN 2006. - Arrêté ministériel définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié par le décret du 19 décembre 2002 et par les décrets-programmes des 18 décembre 2003 et 3 février 2005, notamment les articles 33 et 34, 2°;

Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié par les décrets-programmes des 18 décembre 2003 et 3 février 2005, notamment l'article 33;

Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 27, § 1er;

Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, notamment l'article 31, § 1er;

Vu l'avis CD-5i06-CWaPE-102 de la CWaPE du 13 septembre 2005;

Vu l'avis 40.326/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté assure partiellement la transposition des Directives 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la Directive 96/92/CE et 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE, spécialement de leur article 3, conformément, respectivement, à leurs articles 30, paragraphe 3 et 33.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "décret électricité" : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;2° "décret gaz" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;

Art. 3.Toute personne relevant des catégories visées aux points 1°, 2°, 4° et 6° de l'article 33, § 1er, du décret électricité transmet, à son fournisseur d'électricité ou de gaz le document repris à l'annexe Ire du présent arrêté, dûment complété par le Centre public d'Action sociale et accompagné des attestations justificatives. Ce document doit être renouvelé une fois par an.

Art. 4.Toute personne relevant de la catégorie visée au point 5° de l'article 33, § 1er du décret électricité transmet à son fournisseur d'électricité ou de gaz le document repris à l'annexe II du présent arrêté dûment complété soit par le Centre public d'Action sociale, soit par un service de médiation de dettes agréé par la Région wallonne, soit par le médiateur de dettes désigné dans le cadre de l'article 1675/17 du Code judiciaire. Les attestations justificatives sont jointes au document. Ce document doit être renouvelé une fois par an.

Art. 5.Toute personne relevant de la catégorie visée au point 3° de l'article 33, § 1er du décret électricité transmet à son fournisseur d'électricité ou de gaz le document repris à l'annexe III du présent arrêté dûment complété soit par l'administration communale ou l'Office national des Pensions pour les personnes bénéficiant de la garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA), soit par l'administration communale ou le Centre public d'Action sociale pour les personnes percevant une allocation pour personne handicapée conformément aux points b, c, d, e et f de l'article 33 susmentionné. Les attestations justificatives sont jointes au document. Ce document est à renouvelé tous les cinq ans.

Art. 6.Dans la mesure où le client protégé est fourni par le gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou de l'article 9 du décret gaz, les documents visés aux articles 3 à 5 sont transmis au gestionnaire de réseau de distribution.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Namur, le 23 juin 2006.

A. ANTOINE

ANNEXE Ire Document attestant de la qualité de client protégé à transmettre annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz I. Coordonnées du client : Nom : . . . . . Prénom : . . . . .

Rue : . . . . . N° .........

CP : ............... Localité : . . . . .

Tél : . . . . .

II. Coordonnées du Centre public d'Action sociale : Personne responsable : Téléphone : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . .

Cachet : Certifie que Monsieur et/ou Madame . . . . . bénéficie de la qualité de client protégé au sens de la réglementation wallonne.

Cette attestation est valable un an à dater de sa signature.

Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.

Sont joints au présent document : A. Une copie de la décision d'octroi du revenu d'intégration social.

B. Une copie de la décision octroyant une avance sur une prestation visée aux points 1°, 2° et 3° du § 1er de l'article 33 du décret électricité.

C. Une copie de la décision d'octroi d'un secours partiellement ou totalement pris en charge par l'Etat fédéral.

D. En cas de décision d'octroi des revenus ci-dessus pour l'ascendant, le descendant vivant sous le même toit ou le cohabitant veuillez joindre aussi une composition de ménage fournie par votre administration communale.

Application du TARIF SOCIAL SPECIFIQUE Si le client bénéficie des allocations reprises aux points A, B ou D, il bénéficie de la fourniture d'électricité et/ou de gaz aux prix maximaux sociaux établis conformément à l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire et/ou de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation des prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

Pour les clients bénéficiant de l'allocation reprise au point C, seules les personnes inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour illimitée peuvent bénéficier de cette fourniture aux prix maximaux.

Toutefois, dès lors que le client protégé, quel que soit sa qualité, est alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou de l'article 9 du décret gaz, il bénéficie de la fourniture d'électricité et/ou de gaz aux prix maximaux sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé.

Namur, le 23 juin 2006.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

ANNEXE II Document attestant de la qualité de client protégé à transmettre annuellement au fournisseur d'électricité ou de gaz I. Coordonnées du client : Nom : . . . . . Prénom : . . . . .

Rue : . . . . . N° .........

CP : ............... Localité : . . . . .

Tél : . . . . .

II. Coordonnées : ? du Centre public d'Action sociale; ? du service de médiation de dettes agréé par la Région wallonne; ? du médiateur de dettes désigné dans le cadre de l'article 1675/17 du Code judiciaire.

Personne responsable : Téléphone : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . .

Cachet : Certifie que Monsieur et/ou Madame . . . . . bénéficie de la qualité de client protégé au sens de la réglementation wallonne.

Cette attestation est valable un an à dater de sa signature.

Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.

Sont joints au présent document : A. Une copie de la décision de mise sous guidance éducative de nature financière.

B. Une copie de l'attestation relative à la médiation de dettes.

C. Une copie de la décision d'admissibilité du règlement collectif de dettes.

Application du TARIF SOCIAL SPECIFIQUE Si le client est alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution dans le cadre de l'article 9 du décret électricité et/ou de l'article 9 du décret gaz, il bénéficie de la fourniture d'électricité et/ou de gaz aux prix maximaux sociaux établis conformément à l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire et/ou de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation des prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé.

Namur, le 23 juin 2006.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

ANNEXE III Document attestant de la qualité de client protégé à transmettre tous les cinq ans au fournisseur d'électricité ou de gaz I. Coordonnées du client : Nom : . . . . . Prénom : . . . . .

Rue : . . . . . N° .........

CP : ............... Localité : . . . . .

Tél : . . . . .

II. Coordonnées : ? du Centre public d'Action sociale; ? de l'administration communale; ? de l'Office national des Pensions; ? du SPF Sécurité sociale; ? Ministère des Affaires sociales.

Personne responsable : Téléphone : . . . . . Fax : . . . . . e-mail : . . . . .

Cachet : Certifie que Monsieur et/ou Madame . . . . . ? bénéficie de la qualité de client protégé au sens de la réglementation wallonne; ? bénéficie de la fourniture d'électricité aux prix maximaux (tarif social spécifique) établis conformément à l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire et/ou de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2003 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

Cette attestation doit être transmise au fournisseur tous les cinq ans.

Le client est tenu d'informer par écrit le fournisseur de la perte de sa qualité de client protégé dans les quinze jours de celle-ci.

Sont joints au présent document : A. Une copie de la décision d'octroi du revenu garantie aux personnes âgées et/ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA).

B. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une allocation de remplacement de revenus.

C. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une allocation d'intégration en tant qu'handicapé appartenant aux catégories II, III ou IV. D. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une allocation d'aide aux personnes âgées.

E. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une allocation de handicapé à la suite d'une incapacité permanente de travail ou une invalidité d'au moins 65 %.

F. Une copie de la décision du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement (Vierge noire) octroyant une allocation pour l'aide d'une tierce personne.

G. En cas de décision d'octroi des revenus ci-dessus pour l'ascendant, le descendant vivant sous le même toit ou le cohabitant veuillez joindre aussi une composition de ménage fournie par votre administration communale.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juin 2006 définissant le modèle de formulaires à fournir au fournisseur d'électricité ou de gaz par le client protégé.

Namur, le 23 juin 2006.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

^