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Arrêté Ministériel du 23 mai 2006
publié le 26 mai 2006

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires de fonction de management et d'encadrement

source
service public federal personnel et organisation
numac
2006002074
pub.
26/05/2006
prom.
23/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/23/2006002074/moniteur
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23 MAI 2006. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires de fonction de management et d'encadrement


Le Ministre de la Fonction publique, Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein des services publics fédéraux, notamment l'article 19, § 2, avant-dernier alinéa, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er février 2005;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement au sein des services publics fédéraux, notamment l'article 19ter, § 1er, premier alinéa, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005;

Vu l'arrêté royal du 8 mai 2006 désignant les membres du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires de fonction de management et d'encadrement créé auprès du Ministre de la Fonction publique;

Vu l'arrêté ministériel du 8 mai 2006 désignant les greffiers-rapporteurs auprès du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires de fonction de management et d'encadrement créé auprès du Ministre de la Fonction publique;

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur du comité de recours, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires de fonction de management et d'encadrement, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le 24 mai 2006.

Bruxelles, le 23 mai 2006.

C. DUPONT

Annexe Règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires de fonction de management et d'encadrement

Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le ministre dont relève l'appelant, ou son délégué, transmet au greffier-rapporteur près du comité de recours en matière d'évaluation des titulaires de fonction de management et d'encadrement, le dossier complet inventorié. Ce dossier doit comporter toutes les pièces relatives à l'évaluation contestée.

Art. 2.Au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le dépôt du dossier, le greffier-rapporteur accuse réception des pièces au ministre intéressé, ou à son délégué.

Il réclame, s'il y a lieu, dans le même délai des pièces complémentaires sur ordre du président.

Art. 3.Le comité de recours se réunit à la date fixée par le président, qui est immédiatement communiquée au ministre intéressé, ou à son délégué.

L'audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine du comité de recours; en cas de retard, le président avise le ministre, ou son délégué, des motifs qui ont entraîné ce retard.

Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le greffier-rapporteur convoque les membres du comité de recours et l'appelant à comparaître à l'audience.

Cette convocation est faite au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. La convocation mentionne que le dossier est disponible pour consultation au greffe de la chambre de recours interdépartementale.

Art. 4.Le greffier-rapporteur communique le rapport concernant le dossier au président, aux membres du comité de recours, ainsi qu'à l'appelant et son défenseur.

Art. 5.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience.

Si ces membres ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffier-rapporteur, des motifs de leur absence, dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation.

Art. 6.Le comité de recours ne peut délibérer et décider valablement que s'il y a au moins quatre membres présents à l'audience.

Art. 7.L'appelant comparaît en personne devant le comité de recours; il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation concerné.

Le nom du défenseur est communiqué, dès que possible, au greffier-rapporteur.

Art. 8.Le président du comité de recours, qui est le membre le plus âgé de la section, mène les débats.

Celui-ci désigne un vice-président, qui remplace le président en cas d'absence.

Si le président l'estime nécessaire, il peut demander qu'un procès-verbal du déroulement de l'audience soit établi.

Art. 9.La décision du comité de recours reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.

En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable à l'appelant.

Cette décision, signée par le président et le greffier-rapporteur, est portée sans délai à la connaissance de l'appelant, avec copie à l'attention du ministre intéressé, ou de son délégué, et des membres du comité de recours.

Art. 10.Le secrétariat et les archives du comité de recours sont confiés au greffe de la chambre de recours interdépartementale, situé au SPF Personnel et Organisation, où les intéressés peuvent les consulter.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mai 2006 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Comité de recours en matière d'évaluation des titulaires de fonction de management et d'encadrement.

Bruxelles, le 23 mai 2006.

Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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