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Arrêté Ministériel du 23 mai 2014
publié le 15 juillet 2014

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014329
pub.
15/07/2014
prom.
23/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/23/2014014329/moniteur
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23 MAI 2014. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route


La Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;

Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006;

Vu la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route, les articles 10, 14, 27, 29, 30, 32, § 3, 33, § 2 et 45;

Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 1975 relatif à l'utilisation des feuilles de route pour autocars;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1985 portant création de sous-comités au sein du Comité consultatif des transports de personnes par route;

Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 1986 fixant les conditions de qualité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés de personnes;

Vu l'arrêté ministériel du 21 avril 2007 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2014;

Vu l'avis 55.263/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : TITRE 1er. - Capacité professionnelle CHAPITRE 1er. - Cours de capacité professionnelle

Article 1er.Le droit d'inscription aux cours préparatoires à l'examen de capacité professionnelle visés à l'article 13 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, ci-après dénommée « la loi », y compris les manuels, s'élève à un montant maximal de 1.875 euros.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, le droit d'inscription visé à l'alinéa 1er doit être viré au compte d'un établissement de formation agréé conformément à l'article 13 de la loi; ce virement doit avoir lieu dès réception de la facture transmise par cet établissement de formation et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 60 pour cent.

Le droit d'inscription visé à l'alinéa 1er est adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : droit d'inscription de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par « droit d'inscription de base » le montant du droit d'inscription visé à l'alinéa 1er, par « nouvel indice », l'indice santé du mois qui précède l'adaptation du droit d'inscription et par « indice de départ », l'indice santé du mois de décembre 2013. CHAPITRE 2. - Examen de capacité professionnelle Section 1re. - Jury d'examen

Art. 2.Le jury d'examen visé à l'article 13, alinéa 1er, de la loi est composé d'un président et d'un vice-président, tous deux magistrat ou professeur de l'enseignement supérieur ou fonctionnaire du rang A4 au moins, ainsi que de quatre assesseurs au moins, désignés en raison de leur compétence particulière.

Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de ce dernier.

Un fonctionnaire de l'administration qui a le transport par route dans ses attributions est désigné comme secrétaire du jury d'examen par le fonctionnaire dirigeant de cette administration. Le secrétaire a voix consultative.

Ne peuvent pas être membres du jury d'examen : 1° les personnes qui exercent la profession de transporteur de voyageurs par route, les personnes qui sont employées dans une entreprise de transport de voyageurs par route et celles qui y exercent un mandat;2° les membres du personnel des organisations professionnelles du secteur visé au 1°.

Art. 3.§ 1er. Le président du jury d'examen fixe, pour chaque matière ou groupe de matières, la durée de l'épreuve écrite de l'examen. § 2. Les membres du jury d'examen, réunis en séance plénière, délibèrent valablement seulement si au moins la moitié des membres est présente.

La séance est présidée par le président ou par le vice-président du jury d'examen ou, en leur absence, par un assesseur désigné par les membres présents.

Les décisions du jury d'examen sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Section 2. - Contenu et fréquence des examens Pondération des points

Art. 4.La pondération des points entre les différentes parties de l'examen est fixée comme suit : 1° pour la partie de l'épreuve écrite consistant en des questions portant sur la théorie : 30 % du total des points à attribuer;2° pour la partie de l'épreuve écrite consistant en des exercices relatifs à des études de cas : 30 % du total des points à attribuer;3° pour l'épreuve orale : 40 % du total des points à attribuer.

Art. 5.Les sessions d'examen ont lieu selon les besoins et au moins une fois par an. Section 3. - Formalités préliminaires des examens

Art. 6.Les sessions d'examen sont annoncées dans le Moniteur belge, au moins un mois avant la date à laquelle elles auront lieu.

Art. 7.§ 1er. Les candidats adressent une demande d'inscription à l'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique. Cette demande doit être introduite dans le délai fixé dans l'annonce de l'examen, sur un formulaire délivré par le secrétaire du jury d'examen.

Le droit d'inscription à l'examen s'élève à 345 euros. Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4, ce montant doit être viré au compte de l'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique, dès réception de la facture transmise par cet organisme et n'est remboursable qu'en cas de force majeure, à concurrence de 85 pour cent.

Le droit d'inscription visé à l'alinéa 2 est adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de l'indice santé conformément à la formule suivante : droit d'inscription de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par « droit d'inscription de base » le montant du droit d'inscription visé à l'alinéa 2, par « nouvel indice », l'indice santé du mois de décembre qui précède l'adaptation du droit d'inscription et par « indice de départ », l'indice santé du mois de décembre 2013. § 2. Les titulaires des diplômes agréés de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique mentionnés au tableau de l'annexe, sont dispensés de l'examen dans les matières visées à l'annexe I, section I, du règlement (CE) n° 1071/2009 qui sont reprises au tableau.

Les candidats qui invoquent une dispense d'examen telle que visée à l'alinéa 1er doivent joindre une copie de leur diplôme à leur demande.

Art. 8.A l'expiration du délai fixé pour l'introduction des demandes d'inscription, le secrétaire du jury d'examen arrête la liste des candidats et convoque ceux-ci à l'examen. La lettre de convocation est accompagnée d'un exemplaire du règlement d'examen adopté par le jury d'examen.

Art. 9.Après avoir pris tous avis utiles parmi les membres du jury d'examen, le président du jury d'examen arrête les questions qui feront l'objet de l'épreuve écrite et, compte tenu des dispositions de l'article 4, détermine l'importance respective des matières ou groupes de matières, tant écrites qu'orales.

Art. 10.Le plus tard possible avant l'épreuve écrite, le questionnaire est reproduit, par les soins du secrétaire du jury d'examen, en autant d'exemplaires qu'il est jugé nécessaire. Les exemplaires sont placés sous pli scellé et déposés en lieu sûr.

Les examens ont lieu en français, en néerlandais ou en allemand, suivant la langue mentionnée par le candidat dans sa demande.

Le candidat qui a réussi l'épreuve écrite d'une session d'examen et qui ne se présente pas à l'épreuve orale de la même session, ou qui échoue à cette épreuve orale, est exempté de l'épreuve écrite, uniquement lors des deux sessions suivantes, sur demande écrite adressée au secrétaire du jury d'examen. Section 4. - Discipline pendant les séances d'examen

Art. 11.La surveillance pendant les séances d'examen est exercée par le président du jury d'examen ou par les personnes qu'il désigne à cet effet.

Art. 12.§ 1er. Les candidats qui se présentent à l'épreuve écrite doivent occuper la place numérotée qui leur est assignée dans la convocation.

Un surveillant compare la convocation avec la carte d'identité du candidat.

Chaque candidat reçoit des cahiers d'examen sur lesquels figure le numéro qui lui a été attribué dans la convocation. § 2. Le secrétaire du jury d'examen ou un surveillant qu'il désigne à cet effet ouvre le pli contenant les exemplaires du questionnaire, en présence de deux témoins n'appartenant pas au jury d'examen. § 3. Les surveillants assurent le maintien de l'ordre dans la salle d'examen. Ils ne peuvent pas fournir des explications aux candidats.

Si des renseignements sont demandés, ils avertissent le secrétaire du jury d'examen ou son représentant. § 4. Les candidats qui troublent l'ordre, qui fraudent ou tentent de frauder, sont exclus par le secrétaire du jury d'examen ou par son représentant.

Durant l'examen, les candidats ne peuvent pas, sous peine d'exclusion immédiate, utiliser du papier autre que celui qui leur est fourni, ni communiquer entre eux ou avec l'extérieur, ni consulter des notes, des livres ou des supports d'informations électroniques, à l'exception de la documentation éventuellement autorisée.

Quiconque est porteur de notes, de livres, de matériel informatique ou de télécommunication, est tenu de les remettre au secrétaire du jury d'examen ou à son représentant avant le début de l'examen. § 5. Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen qu'après l'heure indiquée dans la convocation.

A partir de ce moment, plus aucun candidat ne peut être admis à entrer dans la salle d'examen. § 6. Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen qu'après avoir remis leurs cahiers d'examen au surveillant désigné à cet effet.

Un cachet est alors apposé sur la lettre de convocation ou sur un autre document adéquat. § 7. A l'issue de l'épreuve écrite, les cahiers d'examen des candidats sont placés sous pli scellé par un surveillant ou par le secrétaire du jury d'examen et déposés en lieu sûr par ce dernier. § 8. Les dispositions du présent article sont d'application pour l'épreuve écrite.

Art. 13.Pour l'épreuve orale, les candidats sont regroupés d'après la langue de l'examen et appelés dans l'ordre déterminé par le président du jury d'examen. Section 5. - Attribution des notes d'appréciation

Art. 14.§ 1er. Les deux parties de l'épreuve écrite sont chacune jugées sur 60 points.

L'épreuve orale est jugée sur 80 points.

Pour chaque matière ou groupe de matières, la note d'appréciation est exprimée par un nombre entier variant de 0 à 20. § 2. En ce qui concerne l'épreuve écrite, les correcteurs indiquent sur les cahiers d'examen, en marge des réponses, la note qu'ils attribuent et la paraphent. § 3. Pour une matière faisant partie de l'épreuve écrite pour laquelle une dispense d'examen a été obtenue, une note d'appréciation de 14 sur 20 est attribuée.

Si l'épreuve écrite portant sur une matière pour laquelle une dispense d'examen a été obtenue, comporte deux parties conformément à l'annexe I, section II, paragraphe 1er, a), du règlement (CE) n° 1071/2009, il est attribué pour chaque partie 70 % du nombre maximal des points à obtenir. § 4. En ce qui concerne l'épreuve orale, les examinateurs sont mis en possession d'une liste des candidats.

Ils indiquent en regard du nom de chaque candidat la note qu'ils attribuent et signent la liste. § 5. Les notes sont communiquées au secrétaire du jury d'examen, qui les présente au président du jury d'examen en vue de la délibération de ce jury. § 6. Le procès-verbal mentionnant le nom des candidats et les notes obtenues est établi par le secrétaire du jury d'examen et signé par le président du jury d'examen. Section 6. - Résultats des examens

Art. 15.Les candidats sont informés par écrit par le secrétaire du jury d'examen, des notes qu'ils ont obtenues pour les deux parties de l'épreuve écrite et pour l'épreuve orale. Les candidats sont informés en même temps par le secrétaire du jury d'examen des notes qu'ils ont obtenues dans chaque matière ou groupe de matières sur lesquelles ils ont été interrogés et du pourcentage des notes obtenues pour l'ensemble de ces matières.

La notification visée à l'alinéa 1er mentionne également la possibilité de recours contre la décision du jury d'examen.

TITRE 2. - Gestionnaire de transport

Art. 16.L'entreprise qui désigne un nouveau gestionnaire de transport après qu'un des événements déterminés à l'article 32, §§ 1er et 3 et 33, de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route, ci-après dénommé « l'arrêté royal », ait eu lieu, le fait au moyen du formulaire qui est disponible auprès du service administratif qui a le transport de voyageurs par route dans ses attributions ou sur le site internet www.mobilit.belgium.be. Le formulaire, accompagné des documents ou des justificatifs qui y sont mentionnés, est envoyé au service administratif qui a le transport de voyageurs par route dans ses attributions.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er doit être signé par l'entrepreneur de transport ou par l'organe compétent de la personne morale, ainsi que par le nouveau gestionnaire de transport.

TITRE 3. - Licences communautaires CHAPITRE 1. - Demande d'une licence de transport communautaire

Art. 17.La licence communautaire visée à l'article 7 de la loi doit être demandée, ou être redemandée après retrait, au moyen du formulaire qui est disponible auprès du service administratif qui a le transport de voyageurs par route dans ses attributions ou sur le site internet www.mobilit.belgium.be. Le formulaire, accompagné des documents ou des justificatifs qui y sont mentionnés, est envoyé au service administratif qui a le transport de voyageurs par route dans ses attributions.

Le formulaire visé à l'alinéa 1er doit être signé par l'entrepreneur de transport ou par l'organe compétent de la personne morale, ainsi que par le gestionnaire de transport. CHAPITRE 2. - Copie certifiée conforme supplémentaire d'une licence communautaire

Art. 18.La demande visant à obtenir une copie certifiée conforme supplémentaire d'une licence communautaire doit être accompagnée de l'attestation de capacité financière visée à l'article 34 ou 35 de l'arrêté royal. CHAPITRE 3. - Remplacement d'une licence communautaire

Art. 19.§ 1er. L'entreprise titulaire d'une licence communautaire doit demander immédiatement au service administratif qui a le transport de voyageurs par route dans ses attributions le remplacement de l'original et de chaque copie certifiée conforme de cette licence qui est détérioré ou dont les mentions sont devenues illisibles ou inexactes suite à un changement du nom, de la forme juridique ou de l'adresse de l'entreprise.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, à l'exception de la détérioration ou de l'illisibilité, le remplacement doit être demandé au moyen du formulaire qui est disponible auprès du service administratif qui a le transport de voyageurs par route dans ses attributions ou sur le site internet www.mobilit.belgium.be. Ce formulaire doit être signé par le gestionnaire de transport de l'entreprise et doit être envoyé avec les documents et les justificatifs y mentionnés. § 2. Lorsque les mentions figurant sur l'original ou sur une ou plusieurs copies certifiées conformes de la licence communautaire sont devenues inexactes, la demande de leur remplacement doit mentionner la modification en cause. CHAPITRE 4. - Duplicata d'une licence communautaire

Art. 20.En cas de perte ou de vol de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'une licence communautaire, l'entreprise peut demander un duplicata de cet original ou de cette copie au service administratif qui a le transport de voyageurs par route dans ses attributions.

La demande visant à obtenir un duplicata de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'une licence visée à l'alinéa 1er doit être accompagnée d'une attestation du service de police compétent, certifiant la déclaration de perte ou de vol de l'original ou de la copie certifiée conforme de la licence communautaire.

TITRE 4. - Le Comité de concertation des transports de voyageurs par route

Art. 21.Le président du Comité de concertation des transports de voyageurs par route visé à l'article 39 de la loi est le fonctionnaire dirigeant de l'administration qui a le transport par route dans ses attributions.

Art. 22.Le président convoque le Comité de concertation des transports de voyageurs par route, fixe l'ordre du jour et dirige les séances de travail.

Le président peut consulter, convoquer aux réunions du Comité de concertation des transports de voyageurs par route ou associer à ses travaux toute personne dont il désire prendre l'avis.

Art. 23.Le secrétariat du Comité de concertation des transports de voyageurs par route est assuré par l'administration qui a le transport par route dans ses attributions.

Art. 24.La participation aux travaux du Comité de concertation des transports de voyageurs par route n'est pas rétribuée.

TITRE 5. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 25.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 15 janvier 1975 relatif à l'utilisation des feuilles de route pour autocars;2° l'arrêté ministériel du 30 août 1985 portant création de sous-comités au sein du Comité consultatif des transports de personnes par route;3° l'arrêté ministériel du 25 mars 1986 fixant les conditions de qualité auxquelles doivent répondre les véhicules affectés aux services occasionnels de transports rémunérés de personnes;4° l'arrêté ministériel du 21 avril 2007 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions d'accès à la profession de transporteur de personnes par route, modifié par l'arrêté ministériel du 7 avril 2010.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Bruxelles, le 23 mai 2014.

Mme J. MILQUET M. WATHELET

Annexe

DIPL!MES

MATIERES

A

B

C

D

E

F

G

H

Bachelier/master en droit

x

x

x

x


Bachelier/master en sciences économiques, sciences économiques appliquées, sciences commerciales ou ingénieur commercial

x

x

x

x


Master en économie, en droit et en gestion

x

x

x

x

x


Bachelier en management/ comptabilité et fiscalité

x

x

x

x

x


Bachelier en gestion/droit appliqué

x

x

x

x


Master en comptabilité et revisorat

x

x

x

x

x


Gradué en comptabilité

x

x

x

x

x


Gradué en fiscalité

x

x

x

x

x


A. Droit civil B. Droit commercial C. Droit social D. Droit fiscal E. Gestion commerciale et financière de l'entreprise F. Accès au marché G. Normes et exploitation techniques H. Sécurité routière Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Anlage

ABSCHLÜSSE

SACHGEBIETE

A

B

C

D

E

F

G

H

Bachelor/Master der Rechte

x

x

x

x


Bachelor/Master in Wirtschaftswissenschaften, angewandte Wirtschaftswissenschaften, Handelswissenschaften oder Handelsingenieurwesen

x

x

x

x


Master in Wirtschaft, Recht und Betriebswissenschaften

x

x

x

x

x


Bachelor in Unternehmensführung/Unternehmensrechnung und Steuerwissenschaften

x

x

x

x

x


Bachelor in Unternehmensführung/Rechtspraxis

x

x

x

x


Master of Science in Unternehmensrechnung und Revision

x

x

x

x

x


Graduierter der Buchführung

x

x

x

x

x


Graduierter der Steuerwissenschaften

x

x

x

x

x


A. Bürgerliches Recht B. Handelsrecht C. Sozialrecht D. Steuerrecht E. Kaufmännische und finanzielle Leitung des Unternehmens F. Marktzugang G. Normen und technische Vorschriften H. Straßenverkehrssicherheit Gesehen, um dem Ministeriellen Erlass vom 23. Mai 2014 zur Durchführung des Königlichen Erlasses vom 22. Mai 2014 über den Personenkraftverkehr beigefügt zu werden.

Die Ministerin des Innern, Frau J. MILQUET Der Staatssekretär für Mobilität, M. WATHELET

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