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Arrêté Ministériel du 23 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Arrêté ministériel relatif aux modalités de délivrance, de suspension, de retrait de la licence d'entreprise ferroviaire et à son réexamen

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014081
pub.
31/03/1999
prom.
23/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/23/1999014081/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MARS 1999. - Arrêté ministériel relatif aux modalités de délivrance, de suspension, de retrait de la licence d'entreprise ferroviaire et à son réexamen


Le Ministre des Transports, Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (95/18/CE) du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes (95/19/CE) du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d'utilisation de l'infrastructure;

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires;

Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'urgence motivée par : - la nécessité de prendre immédiatement les mesures qui s'imposent afin d'éviter que la responsabilité de l'Etat ne soit mise en cause en manquant aux obligations lui incombant en vertu des directives 95/18/CE et 95/19/CE précitées; - la nécessité de disposer de règles précises pour l'obtention de la licence d'entreprise ferroviaire, du certificat de sécurité et pour la répartition des capacités d'infrastructure afin d'assurer un traitement équitable et non discriminatoire entre entreprises ferroviaires; - la nécessité de garantir la sécurité de toutes les circulations ferroviaires;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er;

Considérant qu'il importe que toutes les demandes de licence aient un traitement uniforme et permanent;

Considérant que l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, en la personne de son fonctionnaire dirigeant, est l'organe compétent en matière de transport ferroviaire, Arrête :

Article 1er.Le directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est chargé de délivrer, de suspendre, de retirer et de réexaminer la licence d'entreprise ferroviaire.

Art. 2.L'entreprise ferroviaire qui sollicite la délivrance d'une licence doit adresser une demande signée, par envoi recommandé avec accusé de réception, au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 3.La demande de licence indique le type ou les types de services pour lesquels elle est sollicitée.

On entend par service, toute prestation de transport international de voyageurs effectuée sur l'infrastructure ferroviaire à grande vitesse ou conventionnelle, de transport international de marchandises ou de transport combiné international de marchandises, visée aux articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 5 février 1997 exécutant la directive du Conseil des Communautés européennes (91/440/CEE) du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires.

Art. 4.La demande visant à obtenir une licence d'entreprise ferroviaire doit être accompagnée : 1° des documents attestant que le requérant satisfait aux conditions énoncées aux articles 7 à 11 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;pour un ressortissant d'un autre Etat, sont également acceptés comme équivalents au certificat belge de bonnes conduite, vie et moeurs, un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, tout document ou attestation équivalent, ne datant pas de plus de trois mois, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou de provenance, qui prouve qu'il est satisfait aux exigences d'honorabilité; 2° d'une copie certifiée conforme de l'acte constitutif de la personne morale requérante ainsi que de ses modifications éventuelles, d'une copie de la décision de nomination d'au moins une personne désignée pour diriger effectivement et en permanence l'activité de transport de la personne morale requérante, et d'une copie certifiée conforme de l'inscription au Registre du Commerce.

Art. 5.La licence d'entreprise ferroviaire ou la licence temporaire d'entreprise ferroviaire est transmise au demandeur par envoi recommandé avec accusé de réception par le directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 6.§ 1er Les documents et pièces relatifs au réexamen de la licence d'entreprise ferroviaire visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité doivent être envoyés par envoi recommandé avec accusé de réception au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la validité de la licence. § 2. Les documents et pièces relatifs au réexamen de la licence d'entreprise ferroviaire visé à l'article 15 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité doivent être envoyés par envoi recommandé avec accusé de réception au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, dès que la modification de la situation juridique de l'entreprise ferroviaire est acquise. § 3. Les documents et pièces relatifs au réexamen de la licence d'entreprise ferroviaire visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité doivent être envoyés par envoi recommandé avec accusé de réception au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, au plus tard trois mois avant la date effective d'extension ou de modification des activités.

Art. 7.Le détenteur d'une licence d'entreprise ferroviaire ou d'une licence temporaire d'entreprise ferroviaire délivrée en application du présent arrêté est tenu de signaler au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure toute modification de sa situation qui affecterait le respect des conditions énoncées aux articles 7 à 11 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité.

Art. 8.A tout moment, le directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure peut s'assurer que le détenteur d'une licence d'entreprise ferroviaire ou d'une licence temporaire d'entreprise ferroviaire respecte les dispositions visées aux articles 7 à 11 de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 précité.

Art. 9.Toute décision de retrait ou de suspension d'une licence d'entreprise ferroviaire ou d'une licence temporaire d'entreprise ferroviaire est notifiée au détenteur, par envoi recommandé avec accusé de réception, par le directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Le retrait ou la suspension est effectif à la date de l'envoi de la notification. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire reçoit immédiatement copie de ladite notification.

L'entreprise doit immédiatement renvoyer la licence retirée ou suspendue au directeur général de l'Administration du Transport terrestre du Ministère des Communications et de l'Infrastructure par envoi recommandé avec accusé de réception.

Art. 10.§ 1er Les documents et pièces transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté doivent être constitués d'un original et de deux copies. § 2. Pour être déclarés recevables, ces documents et pièces doivent être rédigés conformément aux lois en vigueur en matière d'emploi des langues; à défaut, ils sont accompagnés d'une traduction en français, en néerlandais ou en allemand établie, aux frais du demandeur, par un traducteur juré.

Art. 11.La licence d'entreprise ferroviaire et la licence temporaire d'entreprise ferroviaire sont conformes aux modèles fixés par les annexes au présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Bruxelles, le 23 mars 1999.

M. DAERDEN Pour la consultation du tableau, voir image

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