Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 mars 1999
publié le 02 juin 1999

Arrêté ministériel fixant le nombre, la circonscription et le siège administratif des cercles d'expertise de l'Institut d'expertise vétérinaire

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022283
pub.
02/06/1999
prom.
23/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/23/1999022283/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant le nombre, la circonscription et le siège administratif des cercles d'expertise de l'Institut d'expertise vétérinaire


Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 14 juin 1985 portant organisation et fonctionnement de l'Institut d'expertise vétérinaire, notamment les articles 3, § 3, et 5, §§ 3 et 4, modifiés par l'arrêté royal du 14 juillet 1986;

Vu l'avis motivé du 8 février 1999 du Comité de Concertation de base compétent du Secteur XII - Affaires sociales, Arrête :

Article 1er.Les services d'inspection de l'Institut d'expertise vétérinaire sont répartis en six cercles d'expertise régionaux et deux cercles d'expertise nationaux qui traitent de matières spécifiques.

Art. 2.La circonscription des cercles d'expertise visés à l'article 1er est fixée comme suit : A. Les cercles d'expertise régionaux : 1° le cercle d'expertise d'Anvers comprend le territoire de la province d'Anvers;2° le cercle d'expertise de la Flandre occidentale comprend le territoire de la province de la Flandre occidentale;3° le cercle d'expertise de la Flandre orientale comprend le territoire de la province de la Flandre orientale;4° le cercle d'expertise du Limbourg et du Brabant flamand comprend le territoire des provinces du Limbourg et du Brabant flamand, ainsi que de la Région bruxelloise;5° le cercle d'expertise de Liège et de Luxembourg comprend le territoire des provinces de Liège et de Luxembourg;6° le cercle d'expertise de Namur, du Hainaut et du Brabant wallon comprend le territoire des provinces du Hainaut, de Namur et du Brabant wallon, ainsi que de la Région bruxelloise. B. Les cercles d'expertise nationaux : 1° Le premier cercle d'expertise national comprend le territoire visé sous A, 1°, 2°, 3° et 4°;2° Le deuxième cercle d'expertise national comprend le territoire visé sous A, 5° et 6°.

Art. 3.Le siège administratif des cercles d'expertise visés à l'article 2 est fixé comme suit : le cercle d'expertise d'Anvers : Bourlastraat 3, à 2000 Anvers; le cercle d'expertise de la Flandre occidentale : Lieven Bauwensstraat 10/1, à 8200 Bruges; le cercle d'expertise de la Flandre orientale : St. Lievenslaan 23a, à 9000 Gand; le cercle d'expertise du Limbourg et du Brabant flamand : Gouverneur Verwilgensingel 75, à 3500 Hasselt; le cercle d'expertise de Liège et de Luxembourg : boulevard Frère Orban 25, à 4000 Liège; le cercle d'expertise de Namur, du Hainaut et du Brabant wallon : avenue Gouverneur Bovesse 39, à 5100 Jambes. les cercles d'expertise nationaux : chaussée de Mons 251, à 1070 Bruxelles.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 1er juillet 1986 fixant le nombre, la circonscription et le siège administratif des cercles d'expertise de l'Institut d'expertise vétérinaire, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, 23 mars 1999 M. COLLA

^