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Arrêté Ministériel du 23 mars 2005
publié le 15 avril 2005

Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2005021047
pub.
15/04/2005
prom.
23/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/23/2005021047/moniteur
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23 MARS 2005. - Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces


Le Ministre de la Politique scientifique, Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée, les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attri-butions, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attri-butions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 1er, 2, 5, 7°, 46, §1er;

Vu les propositions de la Commission de gestion des Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces, formulées lors de ses réunions du 29 mars et 13 décembre 2004;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 14 avril 2004 et le 15 février 2005, Arrête :

Article 1er.Le tarif des prestations effectuées par les Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les provinces (ci- après dénommées : les Archives de l'Etat) est fixé conformément au tableau repris en annexe.

Art. 2.Les montants mentionnés sont valables à partir de la date reprise à l'article 14 du présent arrêté. Ils sont adaptés au début de chaque année civile à l'indice des prix à la consommation (indice de référence : 115,56 - décembre 2004).

Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'unité inférieure sans décimale.

Art. 3.Les Archives de l'Etat délivrent uniquement des reproductions de document dont elles sont propriétaires ou dont le propriétaire a délivré une autorisation explicite.

Art. 4.Pour toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, la demande d'autorisation doit en outre être préalablement introduite auprès du chef de service ou de son mandataire.

La reproduction de quelque manière que ce soit d'un fonds entier ou d'une partie significative de celui-ci est interdite, sauf autorisation de l'Archiviste général du Royaume prise sur proposition du chef de service.

Art. 5.La reproduction par photocopie des documents suivants n'est pas autorisée: cartes et plans, documents scellés, documents reliés, documents antérieurs à 1500, documents dont il existe une reproduction, documents en mauvais état et documents appartenant à un fonds privé et dont la reproduction n'est pas autorisée par le contrat de transfert.

Art. 6.Les Archives de l'Etat se réservent le droit de diriger vers la Bibliothèque royale de Belgique ou une autre bibliothèque publique toute demande de photocopie d'ouvrages imprimés qui sont également présents dans ses collections.

Art. 7.Toute personne qui demande une reproduction est censée respecter les dispositions légales en la matière, en particulier la législation relative aux droits d'auteur.

Art. 8.La reproduction d'un document au moyen d'un appareil qui pourrait causer une dégradation du document n'est pas autorisée.

Art. 9.Pour toute reproduction et toute utilisation, la mention de référence du document est obligatoire. Celle-ci se compose de la dénomination du dépôt d'archives, de la dénomination du fonds ou de la collection et du numéro d'article.

Art. 10.Toute reproduction, totale ou partielle, d'une reproduction antérieurement autorisée par les Archives de l'Etat, toute conversion sur un autre support ou toute transformation est interdite sans une nouvelle autorisation des Archives de l'Etat.

Art. 11.Une exemption de l'indemnité d'usage peut être accordée pour des publications à caractère exclusivement scientifique ou éducatif.

Les motifs éventuels de dérogation doivent être exposés par écrit à l'Archiviste général du Royaume par le demandeur et accompagnés d'un avis écrit du chef de service du dépôt d'archives où les documents sont conservés.

Art. 12.L'autorisation préalable de l'Archiviste général du Royaume est requise pour tout tirage aux fins d'illustration dans une publication numérique on-line (image fixe), dans un film (images animées) à diffusion unique ou pour diffusion sous forme de vidéo ou DVD, aussi pour les prises de vue ou la duplication d'un microfilm, pour la numérisation d'un microfilm, pour la saisie ou la duplication d'un fonds numérique.

Art. 13.Lors de la numérisation d'un original ou d'un microfilm, les Archives de l'Etat se réservent le droit de recevoir une copie numérique.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 15.Le Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2005.

M. VERWILGHEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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