Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 mars 2005
publié le 15 avril 2005

Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par la Bibliothèque royale de Belgique

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2005021048
pub.
15/04/2005
prom.
23/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/23/2005021048/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 MARS 2005. - Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par la Bibliothèque royale de Belgique


Le Ministre de la Politique scientifique, Vu l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée, les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attri-butions, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attri-butions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 1er, 2, 5, 7°, 46, § 1er;

Vu les propositions de la Commission de gestion de la Bibliothèque royale de Belgique, formulées lors de sa réunion du 13 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2005, Arrête :

Article 1er.Le tarif des prestations effectuées par la Bibliothèque royale de Belgique (ci-après dénommée : la Bibliothèque) est fixé conformément au tableau repris en annexe.

Art. 2.Les montants mentionnés sont valables à partir de la date reprise à l'article 15 du présent arrêté.

Art. 3.La Bibliothèque délivre uniquement des reproductions de document dont elle est propriétaire ou dont le propriétaire a délivré une autorisation explicite.

Si elle estime que l'état d'un livre ou d'un document s'y oppose, il n'en sera exécuté aucune reproduction photographique.

La reproduction d'un livre ou d'un document au moyen d'un appareil qui pourrait causer une dégradation du livre ou du document n'est pas autorisée.

Art. 4.Pour toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, la demande d'autorisation doit être préalablement introduite auprès du chef de service ou de son mandataire.

Les manuscrits, livres précieux, estampes, dessins, imprimés antérieurs à 1850 et les ouvrages trop fragiles ou volumineux sont exclus de la photocopie par procédé xérographique ou assimilé.

Art. 5.L'utilisateur d'un service de la Bibliothèque qui souhaite obtenir une reproduction d'un document au moyen d'un appareil de reproduction quelconque qui lui appartient, doit en obtenir l'auto-risation préalable du chef de service compétent ou de son mandataire.

Art. 6.Nul ne peut revendre une photographie fournie par la Bibliothèque ni la reproduire sans en avoir obtenu l'autorisation.

La Bibliothèque ne se déssaisit pas de ses négatifs et ne fournit pas de microfilms négatifs.

Art. 7.Toute personne qui demande une reproduction est censée respecter les dispositions légales en la matière, en particulier la législation relative aux droits d'auteur.

Art. 8.Toute reproduction d'un document appartenant à la Bibliothèque est soumise aux droits de copyright et cela quel que soit le moyen ou le support utilisé.

Le copyright est accordé pour une édition et une seule langue. La Bibliothèque ne peut accorder de cession de droits mondiaux.

Art. 9.Tout document reproduit doit être accompagné de la formule « Copyright Bibliothèque royale de Belgique » et de sa référence exacte : auteur, titre, lieu et date de publication, page ou feuille et cote.

Art. 10.Toute reproduction, totale ou partielle, d'une reproduction antérieurement autorisée par la Bibliothèque, toute conversion sur un autre support ou toute transformation est interdite sans une nouvelle autorisation de la Bibliothèque.

Art. 11.Après avis du chef de service, font l'objet d'une convention spéciale soumise à la seule autorité du Conservateur en chef de la Bibliothèque qui détermine dans ce cas les droits de copyright et au cas par cas : - la reproduction d'un ouvrage entier; - les documents reproduits sur d'autres supports que les livres, brochures ou journaux.

Dans tous les cas, la Bibliothèque peut se réserver au maximum dix exemplaires à son propre usage.

Art. 12.Une exemption de l'indemnité d'usage peut être accordée pour des publications à caractère exclusivement scientifique ou éducatif.

Les motifs éventuels de dérogation doivent être exposés par écrit au Conservateur en chef par le demandeur et accompagnés d'un avis écrit du chef de service ou de son mandataire.

Art. 13.L'autorisation préalable du Conservateur en chef est requise pour tout tirage dans un film (images animées) à diffusion unique ou pour diffusion sous forme de vidéo ou DVD.

Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 28 septembre 2001 fixant les prix de location de salles de la Bibliothèque royale de Belgique;2° l'arrêté ministériel du 5 novembre 2001 fixant les droits d'entrée aux salles de lecture de la Bibliothèque royale de Belgique;3° l'arrêté ministériel du 7 janvier 2002 fixant les tarifs des reproductions de la Bibliothèque royale de Belgique;4° l'arrêté ministériel du 17 avril 2002 fixant les droits d'entrée et de visite guidée au Musée du XVIIIe siècle dans le Palais de Charles de Lorraine de la Bibliothèque royale de Belgique.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 16.Le Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2005.

M. VERWILGHEN

Pour la consultation du tableau, voir image Le responsable du musée peut, notamment dans le cadre de partenariats et d'accords de sponsoring, accorder un tarif réduit pour la visite du musée.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2005.

M. VERWILGHEN

^