Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 mars 2005
publié le 15 avril 2005

Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par le Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et Sociétés contemporaines »

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2005021049
pub.
15/04/2005
prom.
23/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/23/2005021049/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

23 MARS 2005. - Arrêté ministériel fixant les tarifs pour des prestations effectuées par le Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et Sociétés contemporaines » (CEGES)


Le Ministre de la Politique scientifique, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attri-butions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 46, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2000 fixant le statut, les missions et les modalités de la gestion du Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et Sociétés contemporaines » (CEGES), notamment l'article 18;

Vu les propositions formulées par le Comité de gestion du Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et Sociétés contemporaines » (CEGES) lors de sa réunion du 13 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2005, Arrête :

Article 1er.Le tarif des prestations effectuées par le Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et Sociétés contemporaines » (ci-après dénommé: le CEGES) est fixé conformément au tableau repris en annexe.

Art. 2.Les montants mentionnés sont valables à partir de la date reprise à l'article 14 du présent arrêté. Ils sont adaptés au début de chaque année civile à l'indice des prix à la consommation (indice de référence : 115,56 - décembre 2004).

Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'unité inférieure sans décimale.

Art. 3.Le CEGES ne fournit pas de reproduction pour les documents dont le propriétaire a refusé la reproduction.

Art. 4.Pour toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, la demande d'autorisation doit en outre être préalablement introduite auprès du chef de service ou de son mandataire.

La reproduction de quelque manière que ce soit d'un fonds entier ou d'une partie significative de celui-ci est interdite, sauf autorisation du Directeur du CEGES prise sur proposition du chef de service.

Art. 5.La reproduction par photocopie des documents suivants n'est pas autorisée: pièces d'archives dont il existe déjà une reproduction, pièces d'archives et ouvrages en mauvais état, presse clandestine et journaux.

Art. 6.Toute personne qui demande une reproduction est censée respecter les dispositions légales en la matière, en particulier la législation relative aux droits d'auteur.

Art. 7.La reproduction de documents à l'aide d'un appareil exigeant un contact direct avec ceux-ci n'est pas autorisée.

Art. 8.Pour toute reproduction et toute utilisation, la mention de référence du document est obligatoire. Celle-ci se compose de la dénomination du dépôt d'archives, de la dénomination du fonds ou de la collection et du numéro d'article.

Art. 9.Toute reproduction, totale ou partielle, d'une reproduction antérieurement autorisée par le CEGES, toute conversion sur un autre support ou toute transformation est interdite sans une nouvelle autorisation du CEGES.

Art. 10.Une exemption de l'indemnité d'usage peut être accordée pour des publications à caractère exclusivement scientifique ou éducatif.

Les motifs éventuels de dérogation doivent être exposés par écrit au Directeur du CEGES par le demandeur et accompagnés d'un avis écrit du chef de service des archives.

Art. 11.L'autorisation préalable du Directeur du CEGES est requise pour tout tirage aux fins d'illustration dans une publication numérique on-line (image fixe), dans un film (images animées) à diffusion unique ou pour diffusion sous forme de vidéo ou DVD, aussi pour les prises de vue ou la duplication d'un microfilm, pour la numérisation d'un microfilm, pour la saisie ou la duplication d'un fonds numérique.

Art. 12.Lors de la numérisation d'un original ou d'un microfilm, le CEGES se réserve le droit de recevoir une copie numérique.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 14.Le Président du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2005.

M. VERWILGHEN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 mars 2005.

M. VERWILGHEN

^