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Arrêté Ministériel du 23 octobre 2009
publié le 30 octobre 2009

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2009204798
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30/10/2009
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23/10/2009
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiée par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009, 29 avril 2009, 23 juin 2009 et 24 août 2009;

Vu le Règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc;

Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan de gestion pour l'exploitation des ressources de la plie et de la sole en Mer du Nord;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre du plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, il convient de définir les modalités pour l'attribution de l'effort de pêche par groupe d'effort de pêche;

Considérant que l'attribution de l'effort de pêche peut se faire en instaurant des maxima pour le nombre de jours de mer à prester par navire dans les zones protégées;

Considérant que pour l'année 2009 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que des limitations de captures doivent être définies qui sont d'application pour tous les navires de pêche;

Considération que le 31 octobre 2009 va terminer la première période de 10 mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les petits navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009;

Considérant que le 31 octobre 2009 va terminer la deuxième période de 4 mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif. Il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la période du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements, de plies VIIf,g et VIId,e, de raies II, IV, et de cabillauds et de soles VIIa, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée;

Arrête :

Article 1er.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009 et 23 avril 2009, est complété par un § 11, comme suit : "§ 11. Les bateaux de pêche bénéficient de 12 jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 1er."

Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 août 2009, le nombre "250" doit être remplacé par le nombre "255", à partir du 1er novembre 2009.

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009 et 23 juin 2009, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2009 : 1° le § 3 est complété par un alinéa deux, comme suit : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure et égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." 2° le § 4 est complété par un alinéa six, comme suit : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2009 et 24 août 2009, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2009 : 1° le § 3 est complété par un alinéa deux, comme suit : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, II (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." 2° le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 25 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."

Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2009 et 24 août 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 30 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW." 2° le § 4 est complété par un troisième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."

Art. 6.L'article 17 § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 juin 2009, est complété par un troisième alinéa suivant : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009 et 23 avril 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4 le nombre "10" est remplacé par le nombre "12" à partir du 16 septembre 2009.2° un § 5 est ajouté, comme suit : " § 5.A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 10 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."

Art. 8.L'article 19 § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009 et 23 avril 2009, est complété par les alinéas suivants : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, e-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 3 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW;

A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."

Art. 9.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 23 juin 2009 et 24 août 2009, sont apportées les modifications suivantes à partir du 16 octobre 2009 : 1° dans les § § 1er et 2 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots "15 octobre", 2° le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit : "Pendant la période du 16 octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question." 3° le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit : "Pendant la période du 16 octobre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures de soles par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."

Art. 10.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les § § 1er, 2, 3 et 4 le mot "décembre" est remplacé par le mot "octobre". 2° le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question." 3° le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question." 4° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question." 5° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."

Art. 11.Dans l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les § § 4 et 5 le mot "décembre" est remplacé par le mot "octobre". 2° le § 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question." 3° Le § 5 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : "Dans la période du 1er novembre 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question."

Art. 12.Dans l'article 26 § 4 alinéa 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 28 janvier 2009, 23 avril 2009, 23 juin 2009 et 24 août 2009 sont biffés les mots ", jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 60 %,".

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2009 à l'exception des articles 7 et 9, qui entrent en vigueur respectivement le 16 septembre 2009 et le 16 octobre 2009. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 23 octobre 2009.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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