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Arrêté Ministériel du 23 octobre 2018
publié le 30 octobre 2018

Arrêté ministériel fixant les règles relatives à la formation à la conduite, l'examen à la conduite, les redevances et la commission de recours

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region de bruxelles-capitale
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2018014548
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel fixant les règles relatives à la formation à la conduite, l'examen à la conduite, les redevances et la commission de recours


Le Ministre en charge de la Sécurité routière, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 23, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par les lois des 29 juin 1984 et 18 juillet 1990 et l'article 27, remplacé par les lois des 9 juillet 1976 et 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur, les articles 2.2.2, § 1, 2°, b), 2.2.3, § 3, alinéa 2, 2.2.14, alinéas 3 et 4, 2.2.15, § 1er, 3.2.12, § 2, alinéa 2, 4.4.1, alinéa 1er, et 5.4.1, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, l'article 23, § 6, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2005 déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances du 18 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.263/4 du Conseil d'Etat du 8 octobre 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Arrête : TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.1. Dans cet arrêté, on entend par "l'arrêté du 29 mars 2018" : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur.

TITRE 2. - Enseignement pratique CHAPITRE 1er. - Modèles

Art. 2.1.1. Le signe visé à l'article 2.2.2, § 1er, 2°, b), de l'arrêté du 29 mars 2018 figure à l'annexe 1re de cet arrêté.

Art. 3.1.2. Le journal de bord visé à l'article 2.2.3, § 3,, de l'arrêté du 29 mars 2018 figure à l'annexe 2 de cet arrêté.

Art. 4.1.3. L'attestation visée à l'article 2.2.14, alinéa 4, de l'arrêté du 29 mars 2018 figure à l'annexe 3 de cet arrêté.

Art. 5.1.4. Le modèle du certificat d'enseignement théorique dans une école de conduite pour la catégorie B figure à l'annexe 4 de cet arrêté.

Art. 6.1.5. Le modèle du certificat d'enseignement pratique dans une école de conduite pour la catégorie B figure à l'annexe 5 de cet arrêté. CHAPITRE 2. - Support pédagogique et formation aux premiers secours Section 1re. - Support pédagogique de l'accompagnateur

Art. 7.2.1. Le support pédagogique visé à l'article 2.2.15, § 1er, de l'arrêté du 29 mars 2018 porte au moins sur les sujets suivants : - la matière énumérée aux articles 3.1.3 et 3.2.2 du même arrêté ; - les possibilités de formation pour le candidat ; - les conditions légales relatives à l'accompagnement d'un candidat ; - les capacités nécessaires de l'accompagnateur ; - l'utilisation des commandes d'un véhicule ; - les manoeuvres de l'examen pratique. Section 2. - Formation aux premiers secours

Art. 8.2.2. Les candidats qui doivent suivre la formation aux premiers secours, visée à l'article 2.2.14 de l'arrêté du 29 mars 2018, ne peuvent l'entamer qu'après avoir réussi l'examen théorique de la Région de Bruxelles-Capitale visé au titre 3, chapitre 1er du même arrêté. Cette condition ne vaut pas pour les personnes qui sont dispensées de l'examen théorique en vertu de l'article 28 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Art. 9.2.3. La partie théorique et pratique de la formation aux premiers secours visée à l'article 2.2.14 de l'arrêté du 29 mars 2018 porte au moins sur les sujets suivants : - règles essentielles d'intervention en cas d'accident de la circulation ; - hémorragie externe ; - victime inconsciente qui respire ; - victime inconsciente qui ne respire pas ou pas normalement ; - traumatismes crâne et colonne ; - traumatismes des membres ; - plaies ; - brûlures.

Art. 10.2.4. Les personnes exerçant les fonctions et professions suivantes peuvent obtenir une dispense pour la formation aux premiers secours visée à l'article 2.2.14 de l'arrêté du 29 mars 2018 : - les secouristes visés à l'article I.5-1 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 ; - les secouristes-ambulanciers visés à l'article 12 ou 19 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers qui disposent d'un brevet valide ; - les professionnels des soins de santé visés aux articles 3, 4, 6, 43, 45, 62 et 65 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 11.2.5. Les personnes disposant des brevets et/ou certificats suivants peuvent obtenir une dispense pour la formation aux premiers secours visée à l'article 2.2.14 de l'arrêté du 29 mars 2018, pourvu que le brevet et/ou le certificat date de moins de 2 ans : - le certificat dans le cadre de toute formation relative aux premiers soins de minimum 12 heures organisée par une institution qui figure sur la liste visée à l'article I.5-9 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017; - le brevet dans le cadre de la formation pour secouristes-ambulanciers visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers ; - le certificat dans le cadre de la formation visée au chapitre IV du titre 5 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.

Art. 12.2.6. Les personnes, visées aux articles 2.2.4 et 2.2.5, introduisent une demande d'exemption auprès de Bruxelles Mobilité.

Cette demande doit être soumise par voie électronique ou postale sous peine d'irrecevabilité.

Les personnes, visées au premier alinéa, joignent à leur demande toutes les preuves qu'elles remplissent les conditions d'exemption établies par les articles 2.2.4 ou 2.2.5 au moment de l'introduction de la demande de dispense.

Bruxelles Mobilié peut demander tout renseignement complémentaire au cours de son enquête en vue du traitement de la demande.

Bruxelles Mobilité prend sa décision dans un délai d'ordre de soixante jours à compter du jour qui suit le jour du dépôt de la demande de dispense.

Bruxelles Mobilité notifie sa décision par voie électronique ou postale au candidat et aux centres d'examen. La dispense accordée conformément à l'article 2.2.4 est valable pour une période de deux ans à compter de la décision. La dispense accordée conformément à l'article 2.2.5 est valable pour une période de deux ans prenant cours à la date de délivrance du document ouvrant droit à la dispense.

TITRE 3. - Examen pratique

Art. 13.1. Outre les personnes visées à l'article 3.2.12, § 2, de l'arrêté du 29 mars 2018, peuvent prendre place dans le véhicule pendant l'épreuve sur la voie publique : - le candidat-examinateur dans le cadre de la formation d'examinateur prévue par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ; - l'inspecteur dans le cadre de sa surveillance et de son contrôle prévus par l'arrêté royal 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ou l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

TITRE 4. - Commission de recours

Art. 14.1. La rémunération des membres de la Commission de recours chargée de statuer sur les recours en matière d'échec à l'examen pratique du permis de conduire, visée à l'article 4.4.1 de l'arrêté du 29 mars 2018 est fixée à : - 375 euros par séance pour le président; - 250 euros par séance pour les membres.

TITRE 5. - Redevances

Art. 15.1. Les redevances visées aux articles 5.1.1, 5.2.1 et 5.3.1 de l'arrêté du 29 mars 2018 sont payées en espèces ou au moyen d'un paiement électronique, dans le centre d'examen.

Art. 16.2. La redevance visée à l'article 5.3.2 de l'arrêté du 29 mars 2018 est payée au moyen d'un virement sur le compte de Bruxelles Mobilité.

TITRE 6. - Dispositions abrogatoires

Art. 17.1. L'article 1er, alinéa 1er, et l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire sont abrogés dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de catégorie B, sauf en ce qui concerne le placement du code 96, visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sur le permis de conduire de véhicules à moteur de catégorie B.

Art. 18.2. Les articles 2, alinéa 2 et 3 et les annexes 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 20 juin 2007 fixant le nombre, le lieu d'établissement, la compétence territoriale et les règles relatives à l'organisation des centres d'examen sont abrogés.

Art. 19.3. Dans l'arrêté ministériel du 30 mars 2005 déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur l'article suivant et les annexes suivantes sont abrogés dans la mesure où ils s'appliquent aux véhicules à moteur de catégorie B, sauf en ce qui concerne le placement du code 96 visé à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sur le permis de conduire de véhicules à moteur de catégorie B, ainsi que pour l'application de l'article 23, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur : 1° l'article 13 ;2° l'annexe 13-1 ;3° l'annexe 13-2, modifiée par les arrêtés des 20 juillet 2006, 15 september 2006 et 24 april 2013 . TITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 20.1. Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2018.

Bruxelles, le 23 octobre 2018.

P. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour ête annexé à l'arrêté ministériel fixant les règles relatives à la formation à la conduite, l'examen de conduite, les redevances et la commission de recours.

P. SMET

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P. SMET

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P. SMET

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P. SMET

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