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Arrêté Ministériel du 23 octobre 2020
publié le 29 octobre 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer

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2020015879
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29/10/2020
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - Le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les Règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - Le Règlement (UE) N° 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - Le Règlement délégué (UE) 2019/2239 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021; - Le Règlement délégué (UE) 2019/2237 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021 ; - Le Règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2020-2021; - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18.

Exigences formelles Aucun avis n'a été demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Il y a une urgence du fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er novembre 2020 dans le cadre des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche en mer. Concrètement, il s'agit de la réglementation relative à la gestion des quotas.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 8 octobre 2020, la Commission des quotas a formulé un projet d'avis adaptant la troisième période d'attribution pour le GSF du Plan de pêche 2020.

En vue d'une meilleure utilisation des quotas, il est proposé d'adapter le quota du GSF de sole dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, de cabillaud dans la Mer du Nord, les eaux occidentales et la Manche, et de sole dans la Mer d'Irlande. En outre, un certain nombre de modifications comparables sont effectuées, par analogie des modifications aux mesures complémentaire temporaires pour l'année 2019 dans la troisième période d'attribution.

Pour plie du Mer du Nord, la commission a avisé de reprendre les mesures de la deuxième période d'attribution de l'année passée. Pour sole, l'avis était d'augmenter légèrement les quantités attribuées du GSF pour la Mer du Nord.

Pour les quantités autorisées de sole dans le Canal de Bristol et les quantités de cabillaud dans les eaux occidentales, des modifications seront également apportées pour la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre inclus.

La quantité attribuée de sole dans la Mer d'Irlande a été limitée par navire de pêche, en raison de la quantité limitée disponible pour la troisième période d'attribution.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 7 février 2020, 8 mai 2020 et 26 juin 2020, est modifié comme suit : 1° le deuxième paragraphe est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. » ; 2° Au troisième paragraphe, un alinéa est inséré entre le deuxième alinéa et le présent troisième alinéa, qui deviendra le quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. » ; 3° au présent troisième alinéa du troisième paragraphe, qui deviendra le quatrième alinéa, les mots « 31 octobre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2020 ».

Art. 2.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2020 et 26 juin 2020, est modifié comme suit : 1° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. » ; 2° le troisième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. ».

Art. 3.L'article 16, paragraphe 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 26 juin 2020 et 23 juillet 2020, est complété par un troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à un droit fixe de 1000 kg, majorée d'une quantité égale à 4 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. ».

Art. 4.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2020, est modifié comme suit : 1° entre le deuxième et le troisième alinéa un nouvel alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, e-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 125 kg. » ; 2° un sixième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-c, e-k, VIII, que les captures totales de cabillaud, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 250 kg. ».

Art. 5.L'article 20 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de cabillaud, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 2 kg, multipliée par la puissance motrice du navire, exprimée en kW. ».

Art. 6.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2020, 8 mai 2020 et 26 juin 2020, est modifié comme suit : 1° au premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1000 kg, un quota scientifique non compris. »; 2° au troisième paragraphe, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 750 kg. » ; 3° au troisième paragraphe, entre le présent troisième et le présent quatrième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIe, que les captures totales de sole, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1500 kg. ».

Art. 7.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 juin 2020, est modifié comme suit : 1° dans le premier paragraphe au deuxième alinéa, les mots "31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "31 octobre 2020"; 2° Dans le premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie, réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 1200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. » ; 3° dans le premier paragraphe au présent quatrième alinéa, qui deviendra le cinquième alinéa, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2020 » ; 4° dans le premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le présent quatrième et le présent cinquième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, e, que les captures de plie, réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. » ; 5° dans le deuxième paragraphe au premier alinéa, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2020 » ; 6° dans le deuxième paragraphe, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de plie, réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. » ; 7° dans le deuxième paragraphe au présent deuxième alinéa, qui deviendra le troisième alinéa, les mots « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 octobre 2020 » ; 8° le paragraphe 2 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g, que les captures de plie, réalisées par voyage en mer par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. ».

Art. 8.L'article 25 du même arrêté, auquel la dernière modification a été apporté par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2020, est modifié comme suit : 1° dans le premier paragraphe, au deuxième alinéa les mots « 31 octobre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2020 » ;2° dans le deuxième paragraphe, au deuxième alinéa les mots « 31 octobre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2020 » ;3° dans le sixième paragraphe, au troisième alinéa les mots « 31 octobre 2020 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2020 ».

Art. 9.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 120 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 240 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. II, IV (Mer du nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Par dérogation au troisième et sixième alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020. § 2. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 75 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 80 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIId, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 160 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. § 3. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Si 90% du quota a été réalisé avant le 1er décembre 2020, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 175 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Si 90% du quota a été réalisé avant le 1er décembre 2020, il est interdit jusqu'au 31 décembre 2020 dans les zones-C.I.E.M. VIIa-c, e-k, que les captures de raie, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées. § 4. Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans toutes les zones-C.I.E.M. pour un navire de pêche de réaliser des captures de raie brunette. § 5. Les captures de raie dépassant les quantités autorisées visées aux paragraphes 1, 2 et 3, doivent être rejetées dans la mer pour cause de leur niveau de survie élevé, conformément aux plans de discard Mer du Nord - eaux occidentales septentrionales. ».

Art. 10.L'article 27 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 22 janvier 2020, 7 février 2020 et 18 mars 2020, est modifié comme suit : 1° le paragraphe 6 est supprimé ;2° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Dans la période du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 octobre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Dans la période du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit dans les zones-C.I.E.M. VIIb-k, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Les quantités maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est uniquement armé pour le chalutage aux panneaux ou à la senne d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2020, sont fixées à 200 kg, multipliées par le nombre de jours de navigation, réalisés dans les zones-C.I.E.M. concernées.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2020. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021.

Bruxelles, le 23 octobre 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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