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Arrêté Ministériel du 23 septembre 2005
publié le 28 septembre 2005

Arrêté ministériel fixant pour l'année 2005 la matière du concours de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022814
pub.
28/09/2005
prom.
23/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/23/2005022814/moniteur
moniteur
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23 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant pour l'année 2005 la matière du concours de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de la santé, notamment l'article 35novies, § 1er, 2° et 4°;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 2005 fixant les critères et les modalités de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1er, § 3, 2, § 1er et § 8;

Vu l'avis de la Commission du concours en kinésithérapie donné le 20 septembre 2005;

Arrête :

Article 1er.§ 1er La matière du concours de sélection des kinésithérapeutes agréés qui obtiennent le droit d'accomplir des prestations qui peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour l'année 2005 est limitée aux éléments visés aux §§ 2,3 et 4 du présent article. : § 2 Partie connaissance : 1° Arrête royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé (dernière mise à jour le 9 mars 2005) : - Chapitre Ierbis : L'exercice de la kinésithérapie - Chapitre IIbis : Qualifications professionnelles particulières, titres professionnels particuliers, maîtrise de l'offre, fin de carrière, évaluation, structure et organisation de la pratique, organes et banque de données fédérale des professionnels des soins de santé - Chapitre III : Les commissions médicales - Chapitre IVbis : Application de la réglementation européenne - Section 1 : Définitions - Section 3 : Application des Directives générales - Section 5 : Dispositions communes 2° Arrête royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières. 3° Histoire de la sécurité sociale en Belgique et moyens de financement de la sécurité sociale : http : www.socialsecurity.fgov.be FR nieuws_publicaties publicaties alles_sosec alwa2005_fr.pdf Document « Présentation de la sécurité sociale » pp. 1 à 11 4° Histoire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : http : www.socialsecurity.fgov.be FR nieuws_publicaties publicaties alles_sosec alwa2005_fr.pdf Document « Présentation de la sécurité sociale » pp. 1 à 11 5° Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (dernière mise à jour le 12 juillet 2005) et plus particulièrement : - Titre I : Généralités - Titre II : De l'Institut National d'Assurance Maladie - Invalidité - Titre III : De l'Assurance Soins de Santé - Chapitre Ier : Des institutions - Section I : Du Service des soins de santé - Section II : Du Conseil général de l'assurance soins de santé - Section III : De la Commission de contrôle budgétaire - Section V : Du Comité de l'assurance soins de santé - Section VIII : Des commissions de conventions ou d'accords - Section IX : Des Conseils techniques - Section X : Des commissions de profils - Chapitre II : Du champ d'application - Chapitre III : Des prestations de santé - Chapitre IIIbis : Du maximum à facturer - Section I : Dispositions générales - Section II : Du maximum à facturer déterminé en fonction de la catégorie sociale des bénéficiaires - Chapitre V : Des rapports avec les dispensateurs de soins, les services et les établissements - Section I : Des conventions A.Généralités B. Des conventions avec les accoucheuses, les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants F. Dispositions communes Section III : Dispositions communes aux sections I et II relatives à

d'autres prestations de santé 6° Les différents types d'assurés sociaux et l'accessibilité aux soins : http : www.socialsecurity.fgov.be FR nieuws_publicaties publicaties alles_sosec alwa2005_fr.pdf Document « Présentation de la sécurité sociale » pp. 29 à 36 http : socialsecurity.fgov.be FR nieuws_publicaties publicaties overzicht 2004 zelfstandigen.pdf Assurés sociaux : statut d'indépendant « Régime indépendant » pp. 63 à 66 et 75 à 77 7° Convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs à partir du 1er août 2003 8° Arrêté Royal du 7 décembre 1999 déterminant les conditions auxquelles les organisations professionnelles de kinésithérapeutes doivent répondre pour être considérées comme représentatives ainsi que les modalités de l'élection des représentants des kinésithérapeutes au sein de certains organes de gestion de l'Institut National d'Assurance Maladie - Invalidité (dernière mise à jour le 1er mai 2002) 9° Arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions (dernière modification le 11 novembre 2002) 10° Arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant le modèle et l'usage du reçu - attestation de soins et du livre journal à utiliser par les accoucheuses, les infirmières, hospitalières et assimilées, les kinésithérapeutes, logopèdes et orthoptistes (dernière mise à jour le 4 avril 2003) 11° Arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et annexe 1re à cet arrêté (Chapitre III : Soins courants, Section 3 : Kinésithérapie) 12° Arrêté Royal du 18 février 2005 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers 13° Déontologie : Article 458 du Code pénal 14° Arrêté Royal du 23 janvier 2004 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains kinésithérapeutes (dernière mise à jour le 26 mai 2005) 15° Loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient § 3 Partie « test de situation » Dans le test de situation, les candidats reçoivent une description écrite d'une situation de travail, émanant d'une pratique d'un kinésithérapeute indépendant (cas). Sur base des informations qui sont données dans le cas, les candidats doivent, pour chaque cas, répondre à deux questions : Que feriez-vous ? Que ne feriez-vous PAS ? Ils doivent ici faire un choix entre un nombre limité de réponses possibles, et ce, tant pour la première question que pour la deuxième question.

Les cas ont été élaborés sur base des aptitudes qui sont importantes dans l'exercice de la profession de kinésithérapeute indépendant. Au total, les candidats recevront une vingtaine de situations. § 4 Partie « teste d'attitudes » Lors de la complétion de ce questionnaire, les candidats seront confrontés à des paires d'attitudes. Pour chacune de ces paires, ils devront choisir parmi les deux possibilités proposées l'attitude qu'ils préfèrent, celle qui correspond le plus à leur manière habituelle d'être, de penser ou de se comporter dans la sphère professionnelle. Pour chacune des paires, le choix sera obligatoire; aucune non-réponse n'est permise.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 septembre 2005.

R. DEMOTTE

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