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Arrêté Ministériel du 23 septembre 2010
publié le 28 octobre 2010

Arrêté ministériel réglant l'aide spécifique aux agriculteurs en vue de l'amélioration de la qualité des produits agricoles

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autorite flamande
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2010205433
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28/10/2010
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel réglant l'aide spécifique aux agriculteurs en vue de l'amélioration de la qualité des produits agricoles


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 360/2010 de la Commission du 27 avril 2010;

Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;

Vu le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce Règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole, modifié par le Règlement (UE) n° 146/2010 de la Commission du 23 février 2010;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 2decies, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010 et 7 juillet 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 juin 2010;

Vu l'avis 48.593/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° aide spécifique : les mesures d'aide spécifiques telles que visées à l'article 68, alinéa 1er, a), ii), du Règlement (CE) n° 73/2009;2° régime de qualité alimentaire agréé : le régime de qualité alimentaire agréé conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 relatif à l'agrément de régimes de qualité alimentaire en application du Règlement (CE) n° 1257/1999;3° centre agréé : le centre agréé tel que visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 2005 relatif à l'agrément de régimes de qualité alimentaire en application du Règlement (CE) n° 1257/1999;4° numéro d'agriculteur : le numéro d'agriculteur visé à l'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 15 mars 2006 concernant la gestion autonome des exploitations agricoles et horticoles et la création artificielle de conditions de paiement;5° entité compétente : l'"Agentschap voor Landbouw en Visserij" (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);6° arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;7° Règlement (CE) n° 73/2009 : le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003;8° Règlement (CE) n° 1122/2009 : le Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce Règlement ainsi que les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole.

Art. 2.L'enveloppe totale disponible pour l'aide spécifique en vue de l'amélioration de la qualité des produits agricoles, visée à l'article 2decies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005, s'élève à 2.000.000 euros dans les années calendaires 2010 et 2011.

Art. 3.§ 1er. L'agriculteur qui veut bénéficier d'aide spécifique introduit une demande d'aide auprès de l'entité compétente au plus tard le 30 septembre de l'année calendaire en question.

La demande d'aide contient au moins les données suivantes : 1° les données d'identification du demandeur : a) le nom et le prénom.Si le demandeur est une personne morale, la demande contient la dénomination de la personne morale et le nom et le prénom de la personne représentant la personne morale; b) l'adresse ou le siège social;c) le numéro d'agriculteur;2° une déclaration de l'agriculteur confirmant qu'il est membre d'un ou de plusieurs régimes de qualité alimentaire agréés;3° une déclaration de l'agriculteur confirmant qu'il a pris connaissance des conditions pour l'aide spécifique;4° l'autorisation de l'agriculteur aux centres agréés de partager des données d'identification et de contrôle avec l'entité compétente lorsque l'entité compétente les demande. L'entité compétente fournit les formulaires pour la demande d'aide. § 2. Si un agriculteur est inscrit auprès d'un régime de qualité alimentaire agréé le 30 juin de l'année calendaire en question et qu'une reprise d'exploitation a lieu après cette date, l'aide spécifique est payée à l'agriculteur qui introduit la demande d'aide.

Si la demande d'aide est introduite par le cessionnaire, celui-ci doit disposer du certificat le 31 décembre.

Si la demande d'aide est introduite par le cédant, celui-ci doit disposer du certificat à la date de la reprise.

Art. 4.En application de l'article 20, troisième alinéa, du Règlement (CE) n° 1122/2009, l'entité compétente demande auprès des centres agréés les pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'aide. Conformément à l'article 29, deuxième alinéa, et à l'article 46, deuxième alinéa, du Règlement (CE) n° 1122/2009, chaque centre agréé transmet à l'entité compétente un fichier de tous les agriculteurs qui y se sont inscrits au plus tard le 30 juin de l'année calendaire en question, et qui ont obtenu le 31 décembre le certificat du régime de qualité alimentaire, accompagné d'une déclaration confirmant que les données sont fiables et correctes.

Le fichier visé au premier alinéa contient au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'agriculteur;2° le numéro d'agriculteur et le numéro d'exploitation de l'agriculteur;3° la preuve de l'inscription;4° la date à laquelle le contrôle du respect des cahiers des charges relatifs au régime de qualité alimentaire agréé est effectué et le résultat de ce contrôle.

Art. 5.Le montant de l'aide est calculé conformément à l'article 2decies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005. La prime s'élève au maximum à 500 euros par agriculteur et par label et ne peut pas dépasser les frais réels. Les frais réels comprennent les frais annuels de participation et de contrôle et les frais annuels liés au respect des exigences supralégales du cahier des charges relatif au régime de qualité alimentaire agréé.

Art. 6.Conformément à l'article 50, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 1122/2009, l'entité compétente soumet au moins 1 % des agriculteurs, introduisant une demande d'aide, au contrôle du respect de la conditionnalité.

Conformément à l'article 30, alinéa 2, e), du Règlement (CE) n° 1122/2009, l'entité compétente contrôle 10 % des tierces instances auxquelles il est fait appel. En cas de négligence grave ou de transmission délibérée de données fautives, l'entité compétente exclut la tierce instance du service pour au moins un an, conformément à l'article 69 du Règlement précité.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le jour suivant la date de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 septembre 2010.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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