Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 23 septembre 2014
publié le 19 novembre 2014

Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 104 sur la ligne ferroviaire n° 73, tronçon Dixmude - La Panne, situé à Furnes à la hauteur de la borne kilométrique 77.300

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014814
pub.
19/11/2014
prom.
23/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 104 sur la ligne ferroviaire n° 73, tronçon Dixmude - La Panne, situé à Furnes à la hauteur de la borne kilométrique 77.300


La Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté ministériel n° A/03018/73/104 du 23 décembre 2013;

Considérant que l'arrêté ministériel mentionné ci-dessus fixe les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 104 sur la ligne ferroviaire n° 73, tronçon Dixmude - La Panne, situé à Furnes à la hauteur de la borne kilométrique 77.300;

Considérant que les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 104 ont été réévalués, Arrête :

Article 1er.Le passage à niveau n° 104 sur la ligne ferroviaire n° 73, tronçon Dixmude - La Panne, situé à Furnes à la hauteur de la borne kilométrique 77.300, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2° a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.

Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier A45 à gauche de la route, de part et d'autre du passage à niveau;4) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.

Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/03018/73/104 du 23 décembre 2013 est abrogé.

Bruxelles, le 23 septembre 2014.

Mme C. FONCK

^