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Arrêté Ministériel du 24 août 2018
publié le 06 septembre 2018

Arrêté ministériel prolongeant la date de semis d'une culture piège ou d'une culture spécifique en exécution des articles 4.3.1. et 5.2.2.1 du VLAREME du 28 octobre 2016

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autorite flamande
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2018013586
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06/09/2018
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24/08/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


24 AOUT 2018. - Arrêté ministériel prolongeant la date de semis d'une culture piège ou d'une culture spécifique en exécution des articles 4.3.1. et 5.2.2.1 du VLAREME du 28 octobre 2016


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'article 8, § 9, inséré par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, l'article 13, § 4, remplacé par le décret du 12 juin 2015, et l'article 14, § 9, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017 ;

Vu le VLAREME du 28 octobre 2016, l'article 4.3.1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, et l'article 5.2.2.1 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que le décret sur les engrais et les articles 8 et 14, § 9 en particulier, subordonnent la possibilité d'épandre des engrais après la récolte de la culture principale au semis obligatoire d'une culture piège ou d'une culture spécifique jusqu'au 31 août au plus tard ;

Considérant que le décret sur les engrais prévoit toutefois que le Gouvernement flamand peut en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles élaborer un règlement pour prolonger ces dates ;

Considérant qu'en exécution des dispositions susvisées, l'article 4.3.1 du Vlareme du 28 octobre 2016 prévoit que la compétence pour la prolongation de la période de fertilisation et de la période de semis, est attribuée au ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions ;

Considérant que le VLAREME du 28 octobre 2016 donne exécution à diverses dispositions du décret sur les engrais, parmi lesquelles figure l'article 13, § 4 du décret sur les engrais, qui autorise le Gouvernement flamand à élaborer des dispositions dérogatoires dans le cadre d'une dérogation. Considérant qu'il est obligatoire dans le cadre de la dérogation d'ensemencer une culture piège au plus tard le 1er septembre pour les types de culture " froment d'hiver assorti de culture piège " et " triticale assorti de culture piège" autorisés aux termes de la dérogation. Considérant qu'en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles le ministre dispose toutefois de la possibilité de reporter la date limite du semis de la culture piège au 10 septembre ;

Considérant que la quantité de précipitations en 2018 était en grande partie normale jusqu'au mois avril, qui était suivi de mois de mai, de juin et de juillets quasi secs. Considérant que le mois juillet en particulier, affichant un taux moyen de précipitations en Flandre de 12,4 mm, était très sec. Considérant que le mois de juin était de surcroît très sec pour de larges parties de la Flandre avec des précipitations qui se produisaient surtout au cours d'averses orageuses locales. Considérant que les précipitations qui se sont déjà produites en août ou qui ont été annoncées pour ce mois, ont donné quelque répit mais se sont avérées insuffisantes. Considérant que ce constat est confirmé par le "Standardized Precipitation Index" (SPI), qui indique l'écart des précipitations des mois précédents par rapport à la normale historique. Considérant qu'actuellement, en tenant compte des quantités de précipitations tombées jusqu'au 17 août, la situation extrêmement sèche récente a sur le court terme ((SPI-1) évolué vers une situation moyennement sèche ou normale. Considérant que sur le long terme (SPI-3) la situation reste toutefois extrêmement sèche pour quasiment toute la Flandre ;

Considérant que, vu les constats et les prévisions météorologiques actuels, on peut supposer que dans la deuxième moitié d'août le sol contient suffisamment d'humidité pour qu'il puisse être fertilisé et pour que les engrais épandus puissent y être suffisamment incorporés.

Considérant qu'il n'est dès lors pas nécessaire de faire appel à la possibilité de prolonger la période de fertilisation ordinaire pour l'épandage des engrais ;

Considérant toutefois que le semis d'une culture piège ou d'une culture spécifique requiert d'autres préparations du sol que la fertilisation. Ces préparations du sol peuvent exiger qu'on perce plus profondément dans le sol. A cause des conditions météorologiques très sèches de cette année, le sol est actuellement encore trop sec et trop dur, rendant les préparations requises du sol impossibles ou les entravant dans une large mesure. Pour qu'une culture piège ou une culture spécifique absorbe les engrais dans le sol de façon optimale et en prévienne dès lors le lessivage, il est toutefois indiqué que ces cultures se développent suffisamment. Il est dès lors nécessaire pour le développement et l'efficacité de ces cultures qu'elles soient ensemencées dans des conditions aussi favorables que possible et en utilisant les meilleures techniques de préparation du sol ;

Considérant que selon les prévisions il y aura encore des précipitations à la fin d'août et probablement aussi pendant les premiers jours de septembre. Considérant que ces précipitations attendues rendront le sol moins sec et permettront de percer plus profondément dans le sol lors des préparations du sol. Considérant que de cette façon les cultures pièges ou cultures spécifiques pourront être ensemencées en utilisant des techniques de préparation du sol pénétrant plus profondément dans le sol. Considérant qu'il est dès lors nécessaire pour le semis de cultures pièges de faire appel à la possibilité prévue dans la réglementation relative aux engrais pour prolonger la période de semis ;

Considérant qu'il devait d'abord y avoir plus de clarté sur les circonstances météorologiques dans la deuxième moitié d'août avant de décider s'il était nécessaire ou utile d'accorder cette prolongation.

Considérant que les circonstances météorologiques et la quantité de précipitations en particulier dans cette période doivent également être prises en compte dans la décision relative à la nécessite de prolonger la période d'épandage ou la période de semis ;

Considérant que le présent arrêté ne pouvait dès lors pas être établi plus tôt ;

Considérant que, vu la date limite du 31 août pour la période de semis ordinaire et vu l'importance pour les agriculteurs concernés de savoir à temps s'ils peuvent encore semer leur culture piège au début du mois de septembre, le présent arrêté doit être pris dans les meilleurs délais ;

Considérant que par conséquent le présent arrêté s'impose d'urgence, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 4.3.1 du VLAREME du 28 octobre 2016, il est établi que l'année 2018 a été caractérisée par des circonstances météorologiques exceptionnelles, telles que visées à l'article 4.3.1, alinéa premier, du VLAREME du 28 octobre 2016.

Vu les circonstances météorologiques exceptionnelles, telles que visées à l'alinéa premier, des cultures pièges ou des cultures spécifiques peuvent être ensemencées dans l'année 2018 jusqu'au 10 septembre au plus tard, en exécution de l'article 8, § 9, alinéa deux et de l'article 14, § 9, alinéa sept, 1° du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de l'article 5.2.2.1, alinéa deux du VLAREME du 28 octobre 2016.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Bruxelles, le 24 août 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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