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Arrêté Ministériel du 24 décembre 2002
publié le 21 janvier 2003

Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir à certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de founitures ou de services

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2003003010
pub.
21/01/2003
prom.
24/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/24/2003003010/moniteur
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24 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif aux délégations de pouvoir à certains agents du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion en matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de founitures ou de services


Le Ministre du Budget, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2001 portant création du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, Arrête :

Article 1er.§ 1er. En matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services à charge du budget du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion, la compétence : 1° a) de choisir le mode de passation;b) d'arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu et de déroger s'il y a lieu au cahier général des charges;c) d'engager la procédure;2° de procéder à la sélection qualitative des soumissionnaires ou des candidats, selon le cas : 3° d'attribuer le marché;4° d'approuver les déclarations de créance en résultant et de procéder aux ordonnancements corrélatifs;5° de déroger à des clauses ou conditions essentielles du marché conclu, de transiger et de remettre les amendes pour retard d'exécution; est déléguée aux titulaires des fonctions mentionnées ci-après, chacun dans les limites de ses attributions, jusqu'à concurrence du montant indiqué pour chacun d'eux et quel que soit le mode de passation du marché : a) le président du Comité de direction : 67.000,00 euros; b) le chef du service Appui général : 13.500,00 euros; § 2. Le pouvoir visé au § 1er, 4°, est toutefois délégué sans limitation de montant au président du Comité de direction et au chef du service Appui général pour autant que les engagements correspondants ont été pris par l'autorité compétente.

Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement du titulaire d'une des fonctions visées à l'article 1er, les pouvoirs délégués correspondants peuvent être exercés par le chef du service Appui général ou par le Directeur général du service d'Assistance à l'élaboration du budget.

Lorsqu'une de ces fonctions est dépourvue de titulaire, les pouvoirs délégués correspondants sont exercés par l'agent de niveau 1 désigné par le président du Comité de direction.

Art. 3.Pour les marchés qu'ils ont passés conformément aux articles précités, le président du Comité de direction peut déléguer au chef du service Appui général le pouvoir visé à l'article 1er, 5°.

Cette délégation est limitée aux marchés d'au maximum 33.500,00 euros.

Art. 4.§ 1er. Cette délégation de pouvoirs ne vaut pas : 1° lorsque, après l'accomplissement d'une procédure de passation, il est envisagé de ne pas attribuer le marché et de refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode, sur la base de l'article 18 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services;2° en cas d'écartement d'une offre sur la base de l'article 110, § 3 et § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;3° en cas d'application de mesures d'office. § 2. En ce qui concerne l'établissement du cahier spécial des charges ou des documents en tenant lieu, seuls le président du Comité de direction peut prendre les décisions suivantes : a) prévoir l'octroi d'avances, en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;b) prévoir le contrôle des prix, en application de l'article 88 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;c) prévoir de conclure le marché soit sur la base de la dépense réelle, soit tout d'abord à des prix provisoires et ensuite à des prix forfaitaires, en application des articles 86 et 87 du même arrêté. Ce pouvoir est toutefois limité aux marchés d'au maximum 33.500,00 euros pour le président du Comité de direction et aux marchés d'au maximum 6.750,00 euros pour le chef du service Appui général.

Art. 5.Tout montant fixé par le présent arrêté comprend le montant total, réel ou estimé, de la dépense en euro, en ce compris les frais accessoires mais à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, en tenant compte des règles des articles 2, 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.

Art. 6.Aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent arrêté;

Art. 7.Hormis ce qui est prévu par le présent arrêté, le pouvoir délégué ne peut être subdélégué.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 24 décembre 2002.

J. VANDE LANOTTE

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