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Arrêté Ministériel du 24 février 2012
publié le 02 juillet 2012

Arrêté ministériel portant exécution des articles 3, 4, 6 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière

source
autorite flamande
numac
2012035687
pub.
02/07/2012
prom.
24/02/2012
ELI
eli/arrete/2012/02/24/2012035687/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Mobilité et Travaux publics


24 FEVRIER 2012. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 3, 4, 6 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière


La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Vu le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, notamment les articles 7, 8 et 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, notamment les articles 3, 4, 6 et 8, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Au présent arrêté, il faut entendre par l'arrêté du 3 février 2012 l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière. CHAPITRE 2. - Contenu et forme du rapport de l'évaluation de la sécurité routière d'une route

Art. 2.Le rapport de l'évaluation des incidences sur la sécurité routière, visé à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2012, comprend les éléments suivants : 1° définition du problème;2° situation actuelle et scénario de statu quo;3° objectifs de sécurité routière;4° évaluation des incidences des alternatives proposées sur la sécurité routière;5° comparaison des alternatives;6° présentation de l'éventail de solutions possibles et choix motivé.

Art. 3.Le rapport de l'évaluation des incidences sur la sécurité routière d'une route est établi conformément au modèle joint en annexe 1re au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Contenu et forme du rapport de l'audit de sécurité routière d'une route et réponse motivée de l'initiateur

Art. 4.Le rapport de l'audit de sécurité routière, visé à l'article 6 de l'arrêté du 3 février 2012, comprend les éléments suivants : 1° données d'identification : cette partie comprend tant des informations sur la nature, l'endroit et la planification du projet d'infrastructure que des informations sur l'auditeur ou, le cas échéant, l'équipe d'audit, et est complétée par l'auditeur;2° résultats de l'audit : cette partie donne un aperçu des éléments critiques de la sécurité routière constatés et les recommandations appropriées et est complétée par l'auditeur;3° concertation commune : cette partie comprend de plus amples informations sur la concertation commune et est conjointement complétée par l'auditeur et l'initiateur;4° réponse motivée : cette partie mentionne les adaptations au projet ainsi que les mesures auxquelles l'initiateur procèdera ou qu'il prendra suite aux résultats de l'audit et indique les raisons pour lesquelles il tient compte de certaines recommandations de l'auditeur et pour lesquelles il ne tient pas compte d'autres recommandations, et est complétée par l'initiateur;5° liste des sources des documents utilisés : cette partie donne un aperçu des documents et des plans qui ont été mis à la disposition de l'auditeur ou qui, le cas échéant, manquaient, et est complétée par l'auditeur. Le rapport de l'audit de sécurité routière d'une route en une première phase d'utilisation contient également une analyse récapitulative des facteurs relatifs aux accidents.

Art. 5.Le rapport de l'audit de sécurité routière d'une route est établi pendant la phase d'avant-projet conformément au modèle joint en annexe 2 au présent arrêté.

Le rapport de l'audit de sécurité routière d'une route est établi pendant la phase du projet détaillé conformément au modèle joint en annexe 3 au présent arrêté.

Le rapport de l'audit de sécurité routière d'une route est établi pendant la phase avant l'exploitation conformément au modèle joint en annexe 4 au présent arrêté.

Le rapport de l'audit de sécurité routière d'une route est établi pendant la phase de la première exploitation conformément au modèle joint en annexe 5 au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Liste type de contrôle à l'appui de l'exécution de l'audit de sécurité routière

Art. 6.La liste type de contrôle, visée à l'article 6 de l'arrêté du 3 février 2012, comprend pour chacun des éléments avec lesquels il doit au moins être tenu compte pendant les différentes phase du projet d'infrastructure conformément à l'article 5 de l'arrêté du 3 février 2012, une énumération non-limitative des différents aspects qui pourraient être importants afin de constater les éléments critiques de la sécurité routière.

Art. 7.La liste type de contrôle, visée à l'article 6 de l'arrêté du 3 février 2012, est jointe en annexe 6 au présent arrêté. CHAPITRE 5. - Contenu et forme du rapport d'une inspection effectuée pendant des visites sur place

Art. 8.Le rapport d'une inspection effectuée pendant des visites sur place, visé à l'article 8 de l'arrêté du 3 février 2012, comprend les éléments suivants : 1° données d'identification : cette partie comprend tant les informations sur la partie de route en question que des informations sur l'équipe d'experts et la visite sur place;2° résultats de l'inspection : cette partie comprend une analyse récapitulative des facteurs relatifs aux accidents et donne un aperçu des éléments critiques de la sécurité routière constatés, ainsi que les mesures potentielles de correction avec les divers délais d'exécution.3° liste des sources des documents utilisés : cette partie donne un aperçu des documents et des plans qui ont été mis à la disposition de l'équipe d'expert ou qui, le cas échéant, manquaient.

Art. 9.Le rapport d'une inspection effectuée pendant des visites sur place est établi conformément au modèle joint en annexe 7 au présent arrêté. CHAPITRE 6. - Liste type de contrôle à l'appui de l'exécution de l'inspection pendant des visites sur place

Art. 10.La liste type de contrôle, visée à l'article 8 de l'arrêté du 3 février 2012, comprend une énumération non-limitative des différents aspects qui pourraient être importants afin de constater les éléments critiques de la sécurité routière.

Art. 11.La liste type de contrôle, visée à l'article 8 de l'arrêté du 3 février 2012, est jointe en annexe 6 au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Documents nécessaires à l'audit de sécurité routière et à l'inspection pendant des visites sur place

Art. 12.En exécution des articles 4 et 6 de l'arrêté du 3 février 2012, les données et documents qui doivent au moins être transmis à l'auditeur et à l'équipe d'experts, sont définis dans l'annexe 8 au présent arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2012.

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 24 février 2012 portant exécution des articles 3, 4, 6 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière.

Bruxelles, le 24 février 2012.

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS

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