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Arrêté Ministériel du 24 janvier 2006
publié le 02 février 2006

Arrêté ministériel relatif aux mesures temporaires de prévention contre l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sensibles détenus dans les parcs zoologiques agréés

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022125
pub.
02/02/2006
prom.
24/01/2006
ELI
eli/arrete/2006/01/24/2006022125/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel relatif aux mesures temporaires de prévention contre l'influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sensibles détenus dans les parcs zoologiques agréés


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle, notamment l'article 41;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la décision 2005/744/CE de la Commission du 21 octobre 2005 établissant les prescriptions à respecter pour prévenir l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A chez les oiseaux sensibles détenus dans les parcs zoologiques des Etats membres;

Considérant que, suite à l'évolution de l'épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l'influenza A en Europe, il convient de prendre les mesures prophylactiques nécessaires afin de protéger la faune sauvage et la biodiversité chez les oiseaux sensibles détenus dans les parcs zoologiques. Il convient toutefois de souligner que les mesures de biosécurité visant à prévenir l'apparition ou la propagation de cette influenza aviaire restent d'application dans tous les parcs zoologiques et que la vaccination ne constitue qu'une mesure de prévention supplémentaire, Arrête :

Article 1er.Cet arrêté est d'application pour les oiseaux d'une espèce sensible à l'influenza aviaire, détenus dans parcs zoologiques agréés en application de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.

Art. 2.La vaccination des oiseaux définis à l'article 1er contre l'influenza aviaire avec un vaccin inactivé efficace à l'égard du type de virus présent est autorisée conformément aux instructions et selon les modalités prescrites par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Elle est effectuée sous la surveillance d'un inspecteur vétérinaire sur des oiseaux identifiés individuellement.

Le responsable d'un parc zoologique agréé qui le souhaite introduit une demande de vaccination pour les oiseaux définis à l'article 1er auprès du : SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement Service Politique sanitaire Animaux et Végétaux Dr L. Lengelé Eurostation Bloc II - 7e étage Place Victor Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles Fax : 02-524 73 49 Une liste de tous les oiseaux à vacciner avec l'indication de leur identité particulière doit être établie par le responsable du parc zoologique et conservée pendant au moins dix ans à compter de la date de la vaccination.

Art. 3.Les oiseaux vaccinés ne peuvent pas faire l'objet d'échanges ni de mouvements vers des autres Etats membres, mais peuvent être déplacés, sous contrôle d'un inspecteur vétérinaire, d'un parc zoologique à un autre à l'intérieur du territoire ou avec l'autorisation spéciale d'un autre Etat membre.

Art. 4.Les oiseaux vaccinés ne peuvent pas être destinés à la production de produits animaux.

Art. 5.Tous les coûts inhérents à l'identification individuelle, à la vaccination ainsi qu'aux prélèvements sanguins, tests sérologiques et autopsies sont à charge de l'exploitant du parc zoologique.

Art. 6.Les parcs zoologiques agréés continuent à appliquer après la vaccination les mesures de biosécurité requises afin de prévenir l'apparition ou la propagation de l'influenza aviaire.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 janvier 2006.

R. DEMOTTE

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