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Arrêté Ministériel du 24 janvier 2007
publié le 31 janvier 2007

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

source
ministere de la region wallonne
numac
2007200317
pub.
31/01/2007
prom.
24/01/2007
ELI
eli/arrete/2007/01/24/2007200317/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

24 JANVIER 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment l'article 37;

Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 25bis, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006;

Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, notamment l'article 29bis, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006;

Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté ministériel du 30 mai 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2007;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il existe actuellement un retard très important dans le traitement des demandes de primes pour des investissements économiseurs d'énergie. Afin de procéder dans les meilleurs délais à la résorption du retard (programme 2006) alors que les premiers dossiers du programme 2007 sont attendus dans le courant du mois de janvier et qu'il est probable que le nombre de dossiers introduits en 2007 sera au moins équivalent à 30 000, il est indispensable de prendre notamment des mesures radicales pour faire face à cette situation déplorable, qui nuit à l'image de la Région wallonne et est contreproductif par rapport au message incitant à réaliser des économies d'énergie;

Considérant que les mesures à prendre sont à la fois d'ordre légal et portent sur une modification du traitement administratif des dossiers, avec introduction de délais de rigueur y compris pour les dossiers déjà introduits et non encore traités. Elles visent également à renforcer de manière significative les ressources humaines de l'administration, pour rencontrer ces besoins exceptionnels et temporaires, outre la nécessité de prolonger les intérimaires déjà en place actuellement;

Considérant dès lors, qu'il est essentiel que les modifications apportées à l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie puissent entrer en vigueur au plus tôt afin de pouvoir résorber les retards importants constatés qui nuisent aux attentes légitimes des citoyens de voir leur demande traitée dans des délais raisonnables;

Vu l'avis 42.110/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 37 de l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Dans les dix jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un accusé de réception.

Dans les nonante jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur une lettre contenant, soit la décision statuant sur la demande, soit une demande de compléments d'information. Lorsque le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, sollicite des compléments d'information, le demandeur dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour les notifier. Le délai de nonante jours ouvrables est suspendu à la date de la demande de compléments d'information jusqu'à la communication de l'ensemble des informations sollicitées.

La demande est réputée acceptée lorsque le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, n'a pas expédié, par lettre, sa décision au demandeur dans le délai prévu à l'alinéa 2.

Dans les vingt jours ouvrables à dater de la notification de l'acceptation de la demande ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, le montant de la prime est mis en liquidation par l'administration. »; 2° il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Dans le cas visé au § 2, alinéa 3, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, dispose d'un délai de trois ans, prenant cours le lendemain de l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2 pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi visées au Titre II du présent arrêté et réclamer, s'il y a lieu, le montant de la prime octroyée en cas de non respect de ces conditions. »

Art. 2.Dans l'article 8, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur ou du vendeur" sont supprimés;2° au § 2, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur" sont supprimés;3° au § 3, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'entrepreneur" sont supprimés. Dans les articles 9 et 11 du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur" sont supprimés.

Dans l'article 10 du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auteur de l'audit" sont supprimés.

Dans l'article 10bis du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auteur de la thermographie" sont supprimés.

Dans les articles 22, 23, 24, sixième tiret, 25, § 2, 26, § 1er, 27, 29 et 30 du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur et de l'entrepreneur ainsi que, le cas échéant, de son cachet." sont supprimés.

Dans l'article 24, troisième tiret, du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature de l'auditeur" sont supprimés.

Dans l'article 25, § 1er, même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du prestataire ainsi que, le cas échéant, de son cachet." sont supprimés.

Dans les articles 26 et 27, §§ 2 et 3, du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit", accompagnée de la signature du vendeur ou de l'entrepreneur" sont supprimés.

Dans l'article 28 du même arrêté, les termes "cette facture doit être accompagnée d'une copie de la preuve de paiement ou comporter la mention "pour acquit" accompagnée de la signature de l'auteur de l'audit" sont supprimés.

Art. 3.Les demandes introduites et sur lesquelles il n'a pas encore été statué avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont régies selon les dispositions du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 24 janvier 2007.

A. ANTOINE

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