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Arrêté Ministériel du 24 juillet 2018
publié le 01 août 2018

Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2018031576
pub.
01/08/2018
prom.
24/07/2018
ELI
eli/arrete/2018/07/24/2018031576/moniteur
moniteur
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24 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la maladie de Newcastle


Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 1er, 1°, et l'article 15, 1° modifiée par la Loi du 1er mars 2007 ;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d) ;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle, articles 34, 35 et 41 ;

Vu la décision de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 2 juillet 2018 « Mesures prises par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle » telle que publiée au Moniteur belge du 5 juillet 2018 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté vise à prolonger partiellement les mesures telles que prévues à l'article 1er de la décision de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 2 juillet 2018 « Mesures prises par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle » - qui produit ses effets pendant trente jours - suite à l'apparition continue de nouveaux foyers de la maladie de Newcastle, et d'y ajouter des mesures supplémentaires, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, les définitions données dans les arrêtés suivants s'appliquent : i. L'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles ; ii. L'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles ; iii. L'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby. § 2. Dans le cadre de l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Commercialisation : mettre sur le marché, acquérir, proposer à la vente, exposer à la vente, transporter, vendre, échanger, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter ou faire passer en transit, que ce soit à titre personnel, pour le compte d'un tiers ou en tant que commissionnaire ;2° Agence : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;3° ULC : unité locale de contrôle de l'Agence.

Art. 2.Le rassemblement et l'exposition de volailles et volailles de hobby, à l'exception des pigeons de course, ainsi que la commercialisation des espèces susmentionnées vers et par les détenteurs amateurs, y compris via les marchés, sont interdits sur l'ensemble du territoire.

Art. 3.En dérogation à l'article 2, et sans préjudice de l'article 43 de l'arrêté royal du 10 juin 2014 susmentionné, la commercialisation de volailles et de volailles de hobby par un négociant en volailles est autorisée, y compris sur les marchés, aux conditions additionnelles suivantes : 1. Les volailles présentes dans l'établissement du négociant en volailles et commercialisées par ce dernier proviennent directement et exclusivement d'établissements disposant d'une autorisation 10.1 ou 10.2, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 2. Pour chaque transport de volailles visées au point 1 vers l'établissement du négociant en volailles, un document de circulation papier est établi par le transporteur conformément au modèle annexé au présent arrêté.Le document de circulation mentionne également les vaccins administrés tels que visés au point 3.

Le document de circulation est établi en 3 exemplaires et complété conformément aux instructions de l'Agence. Un exemplaire est destiné au lieu de chargement, un autre au lieu de déchargement et un dernier au transporteur ; 3. Toutes les volailles introduites chez le négociant ont été vaccinées complètement dans leur exploitation de provenance contre la maladie de Newcastle conformément à l'arrêté ministériel du 25 janvier 1993 portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire ;4. Avant toute participation à un rassemblement au départ de l'établissement d'un négociant en volailles, un nouveau document de circulation doit être établi par le négociant en volaille conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby, sans le volet « vaccination ». Lors de chaque rassemblement, le négociant en volailles doit emporter avec lui le document de circulation tel que visé au point 2 pour chaque lot de volailles et volailles de hobby proposé à la vente, et le présenter à la demande. 5. Tous les vendredis, chaque négociant en volailles doit transmettre le planning de tous les rassemblements auxquels il compte participer la semaine suivante à l'ULC qui est compétente pour la commune où il est situé.Il peut uniquement prendre part aux rassemblements repris dans ce planning. 6. Les volailles et volailles de hobby qui sont encore présentes chez le négociant en volailles et qui ne proviennent pas d'établissements visés au point 1, ne peuvent plus être commercialisées, si ce n'est après avoir subi une vaccination complète contre la maladie de Newcastle, et doivent être détenues à l'écart des volailles visées au point 1.7. Le négociant en volailles doit tenir un registre reprenant les données suivantes pour toutes les volailles et tous les oiseaux qu'il détient dans son établissement : a) date d'arrivée;b) nombre d'animaux arrivés;c) provenance des animaux;d) nombre d'animaux vendus par jour à l'exploitation et/ou sur le marché e) performances de production du lot dont consommation d'aliments;f) la morbidité et la mortalité et leurs causes.8. Le négociant en volailles doit amener ou faire amener chaque animal mort visé au point 7 au laboratoire d'une association agréée, où il sera soumis à une analyse de dépistage de la maladie de Newcastle et de la grippe aviaire.

Art. 4.Sauf cas de force majeure ou ordre de l'autorité compétente, il est interdit aux transporteurs et aux négociants de transborder des volailles d'un véhicule à l'autre, excepté au sein de l'établissement d'un négociant en volailles, où l'arrivée des volailles est enregistrée avant le transbordement et où un nouveau document de circulation est établi avant chaque nouveau départ.

Art. 5.La décision de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du 2 juillet 2018 « Mesures prises par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire relatif à la lutte contre la maladie de Newcastle » est abrogée.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juillet 2018.

D. DUCARME

Pour la consultation du tableau, voir image

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