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Arrêté Ministériel du 24 juillet 2018
publié le 16 août 2018

Arrêté ministériel portant le règlement général des études et des examens relatif a la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police

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service public federal interieur
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2018031631
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16/08/2018
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24/07/2018
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24 JUILLET 2018. - Arrêté ministériel portant le règlement général des études et des examens relatif a la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol"), l'article IV.II.42, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 22 juillet 2018 relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police et fixant l'entrée en vigueur des articles 1, 9 à 13, 15 à 24, 33 à 38 et 41 à 49 de la loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017040824 source service public federal interieur service public federal justice Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police, les articles 3, alinéa 2, 9, § 2, alinéas 1er et 2, et 18;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 16 janvier 2018;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 14 février 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er mars 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction Publique, donné le 9 mars 2018;

Vu le protocole de négociation n° 421/7 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 13 mars 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "premier évaluateur" : le personnel enseignant ou d'encadrement de l'école de police désigné par le directeur de l'école de police ou par la personne qu'il désigne, responsable de l'évaluation finale du fonctionnement professionnel de l'aspirant;2° "deuxième évaluateur" : le directeur de l'école de police ou le membre du personnel désigné par lui revêtu d'un grade supérieur à celui du premier évaluateur ou, à défaut, revêtu du même grade mais avec une plus grande ancienneté de grade;3° "examinateur" : la personne responsable de la correction d'une partie d'examen d'un module de formation désigné par le directeur de l'école de police ou par la personne qu'il désigne.Cet examinateur peut être le coordinateur de module; 4° "formation de base" : la formation de base du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police.

Art. 2.Le présent règlement général des études et des examens s'applique à toutes les activités de formation de la formation de base dispensée par l'école de police aux aspirants agent de sécurisation de police et aux aspirants assistant de sécurisation de police. CHAPITRE 2. - Généralités et règlement d'école

Art. 3.Complémentairement au présent règlement des études et des examens, l'école de police établit un règlement d'école respectant le présent règlement et dans lequel au moins les aspects suivants sont pris en compte : - mission et vision de l'école (projet pédagogique); - organisation de l'école; - code de comportement; - règles en matière de présences et absences aux activités de formation; - procédure dans le cadre d'un empêchement ou d'un retard lors de la participation à un examen; - procédure dans le cadre de la demande d'un sursis à la formation; - modalités relatives à l'évaluation du fonctionnement professionnel; - procédure de demande de congé; - règles relatives au port correct de l'uniforme; - règles relatives à la sécurisation des armes.

Le règlement de l'école est signé, pour prise de connaissance, par l'aspirant en début de formation.

Ce règlement signé est repris dans le dossier d'école de l'aspirant. CHAPITRE 3. - Règlement des études Section 1re. - La fiche de module

Art. 4.§ 1er. Pour chaque module au sein de la formation de base, l'école de police établit une fiche de module. § 2. Dans la fiche de module, les compétences, les objectifs, les heures de cours et les tâches d'apprentissage en alternance sont complétés avec, au minimum, les éléments suivants : 1° les contenus didactiques déterminés par l'école de police;2° le coordinateur de module et le personnel enseignant du module;3° les méthodes de travail liées au module;4° le nombre d'heures d'apprentissage en alternance;5° les périodes d'évaluation;6° les modalités d'évaluation;7° le support pédagogique. § 3. La fiche de module peut être consultée à tout moment par l'aspirant. Section 2. - Dossier de formation et dossier d'école

Art. 5.Chaque campus de l'école de police chargée de la formation de base tient pour chaque cycle de formation un dossier de formation. Ce dossier se compose des fardes suivantes : 1° farde I : un inventaire par farde, qui contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte;2° farde II : le programme, les fiches de module et les grilles horaires des activités de formation;3° farde III : la liste nominative du personnel enseignant et les matières enseignées;4° farde IV : la liste nominative des aspirants et leurs résultats finaux obtenus;5° farde V : la liste nominative des membres effectifs de la commission d'évaluation, du jury et leurs suppléants;6° farde VI : tous les documents relatifs à l'évaluation des modules et du fonctionnement professionnel;7° farde VII : en ce qui concerne l'apprentissage en alternance, la fiche de fonctionnement;8° farde VIII : une copie du rapport des examens et de l'avis motivé du jury;9° farde IX : tout autre document utile. Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique conformément à l'article II.8, alinéas 2 et 3, AEPol.

Art. 6.§ 1er. Chaque campus de l'école de police chargée de la formation de base tient pour chaque aspirant un dossier d'école. Ce dossier se compose des fardes suivantes : 1° farde I : un inventaire par farde, qui contient le chiffre romain de la farde à laquelle il se rapporte;2° farde II : les données individuelles et utiles concernant l'aspirant;3° farde III : tous les documents relatifs à l'évaluation du fonctionnement professionnel;4° farde IV : tous les documents relatifs à l'évaluation des modules;5° farde V : le feuillet des sanctions disciplinaires;6° farde VI : les rapports de suivi éducatif;7° farde VII : tous les documents relatifs à la réussite de l'aspirant;8° farde VIII : tout autre document utile. Toutes les pièces sont numérotées par ordre chronologique conformément à l'article II.8, alinéas 2 et 3, AEPol. § 2. A sa demande, l'aspirant peut à tout moment consulter son dossier d'école.

L'aspirant peut, sur demande écrite, obtenir une copie de son dossier d'école afin de préparer un mémoire en défense lors de l'évaluation du fonctionnement professionnel ou lors d'une proposition d'échec définitif.

Art. 7.Le directeur général peut à toutes fins utiles requérir le dossier de formation et le dossier d'école. Section 3. - Accompagnement et apprentissage en alternance

Art. 8.Durant le cycle de formation tant à l'école de police que lors de l'apprentissage en alternance, l'aspirant est responsable de la réalisation des objectifs déterminés pour la formation. A cet égard, il est accompagné et soutenu par le personnel enseignant et d'encadrement.

Art. 9.Pour chaque tâche d'apprentissage en alternance, l'accompagnateur du lieu d'apprentissage donne un feedback au moyen d'une fiche de fonctionnement dont le modèle est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté. Cette fiche est signée par l'accompagnateur et par l'aspirant et est ajoutée dans la farde III du dossier d'école.

L'apprentissage en alternance est organisé selon les modalités fixées par le directeur général. Section 4. - Informations et administration de la formation

Sous-section 1re. - Présences et absences

Art. 10.Toute absence doit être justifiée et communiquée à l'école de police avant le début des activités de formation auxquels l'aspirant sera absent. Le règlement de l'école détermine les modalités à cet égard.

Art. 11.L'aspirant qui n'a pas participé à au moins 80 % des activités de formation prévues, doit rattraper les activités de formation manquées, selon les modalités individualisées déterminées par le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne et par le biais d'un rapport de suivi éducatif.

Sous-section 2. - Sursis

Art. 12.§ 1er. L'aspirant a droit d'office, pour raisons de santé ou en raison d'un accident du travail, à un sursis pour toute ou une partie de la formation de base, pour la durée précisée dans le certificat médical. § 2. L'aspirant peut, pour cause de grossesse ou pour des circonstances graves ou exceptionnelles, solliciter un sursis pour toute ou une partie de la formation de base.

L'aspirant adresse à cet effet une demande écrite motivée au directeur de l'école de police ou à la personne qu'il désigne.

Le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne décide de l'octroi d'un sursis et en détermine la durée. Il porte sa décision motivée à la connaissance de l'aspirant et du directeur général dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

Lorsque l'aspirant n'est pas d'accord avec la décision visée à l'alinéa 3, il peut introduire dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la décision un mémoire auprès du directeur général qui décide sur base des pièces. § 3. S'il a droit à un sursis ou sollicite un sursis pour un ou plusieurs moments d'évaluation, l'aspirant doit le signaler par écrit ou le demander par écrit avant que l'évaluation concernée n'ait lieu.

Sous-section 3. - Port de l'uniforme

Art. 13.Chaque aspirant porte son uniforme pendant les activités de formation ou les éventuelles activités au sein d'un service de police, de la façon indiquée dans le règlement de l'école. Il ne peut pas le porter en se rendant à des activités de formation ou des activités au sein d'un service de police ou en revenant de celles-ci, sauf autorisation expresse du directeur de l'école de police ou de la personne qu'il désigne ou, selon le cas, du responsable du service de police concerné.

Sous-section 4. - Renonciation

Art. 14.L'aspirant peut décider à tout moment de ne plus continuer la formation de base. Pour ce faire, il adresse une déclaration de renonciation au directeur général et en avertit le directeur de l'école de police ou la personne désignée par lui. Cette renonciation est inconditionnelle et irrévocable.

Cette renonciation est assimilée à la non-réussite au sens de l'article 13, 2°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

L'aspirant qui renonce à la formation de base rend, au moment de la déclaration visée à l'alinéa 1er ou au plus tard 2 jours ouvrables après celle-ci, sa carte de légitimation, son équipement ainsi que le matériel de l'école en sa possession. CHAPITRE 4. - Règlement des examens Section 1re. - Déroulement des examens

Art. 15.L'aspirant doit passer l'examen dans les délais impartis par l'école de police et se soumettre aux instructions du personnel enseignant et d'encadrement.

L'aspirant respecte scrupuleusement l'horaire et le lieu de l'examen qui ont été déterminés.

L'aspirant qui est empêché de participer à un examen planifié pour des raisons de santé, pour des circonstances graves ou exceptionnelles ou en cas de force majeure doit en informer l'école dans les meilleurs délais, conformément aux directives fixées dans le règlement de l'école.

Dans ce cas, l'examen est organisé à une date ultérieure, selon les modalités déterminées par le directeur de l'école de police ou par la personne désignée par lui.

Si l'aspirant est absent sans motif fondé à un examen, il obtient la note de zéro pour le module concerné.

Art. 16.L'organisation et l'évaluation des examens sont effectuées par les examinateurs désignés pour le module concerné. Lors de la correction et de l'évaluation des examens, ils peuvent être assistés du personnel enseignant et d'encadrement.

Lors du déroulement de l'examen écrit, un surveillant peut également être désigné, en remplacement ou non de l'examinateur.

Art. 17.L'aspirant qui ne réussit pas un ou plusieurs modules et/ou l'épreuve intégrée en première session peut participer automatiquement à la seconde session des examens et/ou des éléments de l'épreuve intégrée qu'il a ratés. Section 2. - Irrégularités

Art. 18.Si un membre du personnel enseignant ou d'encadrement constate que l'aspirant a commis une irrégularité pendant les examens, il est tenu de le communiquer immédiatement et par écrit au directeur de l'école de police ou à la personne qu'il désigne.

Est considérée comme irrégularité, tout comportement d'un aspirant qui, dans le cadre d'un examen, rend ou tente de rendre totalement ou partiellement impossible toute appréciation exacte de ses connaissances, de sa compréhension et/ou de ses aptitudes ou de celles d'autres aspirants.

Art. 19.En cas d'irrégularité constatée, l'aspirant obtient la note de zéro pour l'examen concerné.

Après constat de l'irrégularité, l'aspirant remet immédiatement les documents de l'examen.

La décision visée à l'alinéa 1er n'a pas de conséquence sur l'évaluation des autres modules.

Art. 20.Dans tous les cas, la constatation de l'irrégularité est reprise dans l'évaluation du fonctionnement professionnel de l'aspirant concerné. Section 3. - Consultation et feedback

Art. 21.Après chaque session d'examen, l'aspirant a le droit de consulter ses copies d'examen corrigées.

Art. 22.L'aspirant qui le souhaite peut solliciter un entretien, aux fins d'accompagnement pédagogique, afin de recevoir un feedback de tous les résultats d'examen. A cet effet, il adresse une demande écrite au directeur de l'école de police ou à la personne qu'il désigne.

Lorsque l'aspirant reçoit un feedback, un rapport écrit de ce dernier est rédigé. Ce rapport est signé par l'aspirant et est repris dans le dossier d'école.

Lors du feedback, l'aspirant reçoit des explications quant au résultat de l'examen. Des instructions lui sont données afin d'encourager, d'améliorer ou d'adapter ses prestations scolaires, dans l'optique d'une nouvelle participation aux examens ou d'une réorientation.

L'évolution et/ou l'approche de ses études sont également discutées.

Art. 23.Ce droit de consultation et l'éventuel feedback doivent avoir lieu pendant les périodes prévues à cet effet. Ces périodes sont fixées par chaque campus de l'école de police. La consultation et le feedback doivent avoir lieu au moins cinq jours ouvrables avant la session suivante des examens respectifs. CHAPITRE 5. - La réussite Section 1re. - Note du module ou note par compétence et note de

l'épreuve intégrée

Art. 24.La note du module ou la note par compétence et la note de l'épreuve intégrée sont exprimées sous la forme d'un nombre entier de 0 à 20 y compris. La note calculée est arrondie au nombre inférieur pour les décimales inférieures à 0,50 et au nombre supérieur pour les décimales supérieures ou égales à 0,50. Section 2. - Fonctionnement professionnel

Art. 25.Le directeur de l'école de police ou la personne désignée par lui informe, au début de la formation de base, l'aspirant quant aux modalités relatives à l'évaluation du fonctionnement professionnel.

Art. 26.L'évaluation finale du fonctionnement professionnel de l'aspirant est effectuée par le premier évaluateur.

Le personnel enseignant et d'encadrement collabore à la rédaction de l'évaluation du fonctionnement professionnel de l'aspirant.

Art. 27.L'évaluation finale du fonctionnement professionnel est réalisée sur la base d'un ou de plusieurs entretiens de fonctionnement pendant la formation de base et sur la base des fiches de fonctionnement quant à l'apprentissage en alternance.

Avant l'évaluation finale du fonctionnement professionnel, le premier évaluateur organise au moins un entretien de fonctionnement avec l'aspirant. Le rapport de cet entretien de fonctionnement est fixé dans une fiche de fonctionnement dont le modèle est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté. Une copie de cette fiche de fonctionnement est notifiée, après l'entretien, à l'aspirant.

Le premier évaluateur évalue le fonctionnement professionnel de l'aspirant après un entretien d'évaluation dont le rapport est repris dans une fiche d'évaluation dont le modèle est fixé à l'annexe 4 du présent arrêté. Après l'entretien, une copie de cette fiche d'évaluation est immédiatement notifiée en copie à l'aspirant.

Les indicateurs d'évaluation, fixés à l'annexe 7 du présent arrêté, évalués de façon négative doivent être explicitement motivés dans la fiche d'évaluation.

Art. 28.Lorsque l'aspirant marque son accord avec le contenu de la fiche d'évaluation, il la signe et la fiche d'évaluation est classée dans le dossier d'école.

Lorsque l'aspirant n'est pas d'accord avec le contenu de la fiche d'évaluation, il remet son mémoire avec ses remarques au premier évaluateur, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification visée à l'article 27, alinéa 3.

Si le premier évaluateur est d'accord avec toutes les remarques du mémoire, il adapte la fiche d'évaluation en conséquence dans les trois jours ouvrables à partir de la remise du mémoire et la classe dans le dossier d'école.

Si le premier évaluateur n'est pas d'accord avec les remarques figurant dans le mémoire, il porte la fiche d'évaluation ainsi que sa réponse au mémoire à la connaissance de l'aspirant dans les trois jours ouvrables qui suivent la remise du mémoire. L'aspirant peut, dans les trois jours ouvrables qui suivent cette notification, remettre au premier évaluateur une réplique à cette réponse. Cette réplique est jointe au dossier d'évaluation.

A l'échéance du délai visé à l'alinéa 4, le premier évaluateur transmet sans délai le dossier d'évaluation, composé de la fiche d'évaluation, des mémoires en réponse et des répliques, au deuxième évaluateur qui décide sur la base du dossier d'évaluation complété par le premier évaluateur.

La décision visée à l'alinéa 5 peut être soit une confirmation, soit une modification de la fiche d'évaluation du premier évaluateur. En cas de modification, le deuxième évaluateur mentionne sa motivation sur la fiche d'évaluation. Cette décision contient une évaluation finale et est portée à la connaissance de l'aspirant dans les trois jours ouvrables. La fiche d'évaluation est ensuite classée dans le dossier d'école. Section 3. - Communication des résultats

Art. 29.Après la première et la seconde session, ses points sont communiqués personnellement à chaque aspirant, le cas échéant à l'issue de la délibération du jury, par le biais d'un rapport individuel, dont le modèle est fixé à l'annexe 6 du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Rapport de suivi éducatif Section 1re. - Généralités

Art. 30.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la discipline et aux mesures d'ordre applicables aux membres du personnel des services de police, un régime spécifique de mesures éducatives d'école est institué. Il s'applique aux aspirants en formation de base.

La mesure éducative d'école ne peut donner lieu à l'attribution d'une cote influençant le résultat des études.

Art. 31.Les mesures éducatives d'école que le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne, peut prononcer à l'égard d'un aspirant sont les suivantes : 1° une activité supplémentaire écrite de formation;2° une activité supplémentaire pratique de formation;3° une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté;4° une ou plusieurs heure(s) de cours de rattrapage obligatoire(s), pendant les jours ordinaires de cours, entre 7 heures et 20 heures, avec un maximum de 5 heures par semaine;5° l'exclusion temporaire d'une ou plusieurs activités de formation, pour un maximum de 5 jours ouvrables consécutifs, à charge, pour l'aspirant concerné, de réaliser, pendant ce temps au sein de l'école de police ou d'un service de la police fédérale, une activité de formation écrite et/ou pratique et/ou une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté;6° l'exclusion temporaire de l'ensemble des activités de formation ou de l'école de police, pour un maximum de 5 jours ouvrables consécutifs, à charge, pour l'aspirant concerné, de réaliser, pendant ce temps au sein de l'école de police ou d'un service de la police fédérale, une activité de formation écrite et/ou pratique et/ou une tâche particulière en rapport avec le manquement constaté. Après l'exclusion visée à l'alinéa 1er, 5° et 6°, l'aspirant est responsable du rattrapage du retard pris dans les cours. Section 2. - Les procédures

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 32.Tous les documents relatifs aux procédures visées dans la présente section sont classés dans le dossier d'école de l'aspirant concerné et peuvent entrer en ligne de compte pour l'évaluation du fonctionnement professionnel de l'aspirant.

Toute constatation ou plainte relative au comportement d'un aspirant fait l'objet d'un rapport de suivi éducatif, rédigé par un membre du personnel enseignant ou d'encadrement, dont le modèle est fixé à l'annexe 5 du présent arrêté.

Ce rapport, résumant succinctement les faits, est déposé auprès du directeur de l'école de police ou auprès de la personne qu'il désigne.

Ce rapport contient, le cas échéant, une mention des mesures éventuellement déjà prises ainsi que toute proposition de mesures à prendre.

Le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne prend une décision dans les cinq jours ouvrables après le dépôt du rapport visé à l'alinéa 3. Il notifie sa décision à l'aspirant.

La décision du directeur de l'école de police ou de la personne qu'il désigne peut être une des suivantes : 1° le classement sans suite dans le dossier d'école;2° la prise d'une ou de plusieurs mesures éducatives d'école, visées à l'article 31, alinéa 1er;3° la proposition d'échec définitif;4° le rapport d'information à l'autorité disciplinaire, afin d'entamer éventuellement une procédure disciplinaire. Le rapport de suivi éducatif est signé pour prise de connaissance par l'aspirant avant d'être classé, avec ses remarques éventuelles, dans son dossier d'école.

Sous-section 2. - L'exclusion temporaire

Art. 33.Lorsque le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne envisage de prendre une des mesures visées à l'article 31, alinéa 1er, 5° et 6°, il doit au préalable entendre l'aspirant. CHAPITRE 7. - La proposition d'échec définitif Section 1ère. - La proposition d'échec définitif au cours de la

formation

Art. 34.La proposition d'échec définitif d'un aspirant est notifiée par le directeur de l'école de police ou par la personne qu'il désigne à l'aspirant concerné.

Cette proposition est accompagnée du dossier d'école de l'aspirant.

Art. 35.Dans les sept jours ouvrables qui suivent la notification visée à l'article 34, alinéa 1er, l'aspirant peut remettre un mémoire en réponse au directeur de l'école de police ou à la personne qu'il désigne.

Dans ce cas, le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne formule dans les cinq jours ouvrables qui suivent la remise du mémoire une réplique motivée à ce mémoire et la porte à la connaissance de l'aspirant. L'aspirant ne peut plus adresser de mémoire en réponse à cette réplique sauf si, dans sa réplique, le directeur ou la personne qu'il désigne ajoute des éléments neufs non encore connus de l'aspirant. Dans ce cas, il dispose d'un délai de 7 jours ouvrables qui suivent la notification de cette réplique pour adresser un mémoire supplémentaire.

Le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne peut alors formuler une réplique supplémentaire dans les cinq jours ouvrables qui suivent la remise du mémoire supplémentaire, qu'il porte à la connaissance de l'aspirant.

Tant le(s) mémoire(s) que la(les) réplique(s) sont versés dans le dossier d'école de l'aspirant.

Art. 36.Le directeur de l'école de police ou la personne qu'il désigne transmet le dossier d'école complet au directeur général.

Art. 37.Le directeur général statue, en principe, sur pièces.

Il peut requérir tout renseignement supplémentaire auprès des intéressés et/ou convoquer ceux-ci.

L'aspirant peut demander par écrit à être préalablement entendu par le directeur général ou son représentant. Section 2. - La proposition d'échec définitif à la fin de la formation

Art. 38.La procédure visée aux articles 34 à 37 est d'application conforme en cas de proposition d'échec définitif à la fin de la formation, en tenant compte de ce que le directeur de l'école de police est remplacé par le jury en ce qui concerne l'article 34 et par le président du jury en ce qui concerne les articles 35 et 36. CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police

Art. 39.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2002 portant règlement général des études relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police, modifié par l'arrêté ministériel du 24 septembre 2015, est complété par les mots "et de la formation de base dispensée au cadre d'agents de sécurisation de police et au cadre d'assistants de sécurisation de police". CHAPITRE 9. - Disposition finale

Art. 40.Sont inventoriées dans les annexes suivantes au présent arrêté : 1° le profil de compétence de l'aspirant, à l'annexe 1;2° le plan de formation de la formation de base, à l'annexe 2;3° la fiche de fonctionnement, à l'annexe 3;4° la fiche d'évaluation fonctionnement professionnel, à l'annexe 4;5° le rapport de suivi éducatif, à l'annexe 5;6° le rapport individuel, à l'annexe 6;7° les indicateurs d'évaluation, à l'annexe 7. Bruxelles, le 24 juillet 2018.

J. JAMBON

Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Annexe 6 à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police.

Le Vice- Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Annexe 7 à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juillet 2018 portant le règlement général des études et des examens relatif à la formation de base des membres du personnel du cadre d'agents de sécurisation de police et du cadre d'assistants de sécurisation de police.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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