Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 juin 1997
publié le 30 août 1997

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022476
pub.
30/08/1997
prom.
24/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/24/1997022476/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 JUIN 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national des vacances annuelles, donné les ler mars 1996 et 3 septembre 1996;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des Finances, donné les 29 mars 1996 et 1er octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 avril 1997, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris a l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles sont répartis comme suit : Personnel administratif 2 des 6 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; l'emploi d'inspecteur social directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 6 des 16 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 2 des 6 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 4 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 2 emplois d'assistant social principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 1 des 2 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 2 des 12 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; l'emploi d'assistant médical principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 7 des 26 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;. 21 des 104 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; 27 des 104 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 8 des 104 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; 5 des 16 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 4 des 16 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 16 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E;

Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G; 1 des 6 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J; 1 des 4 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 juin 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin l995 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 19 juin 1997 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Mme M. DE GALAN

^