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Arrêté Ministériel du 24 juin 1999
publié le 11 août 1999

Arrêté ministériel approuvant le règlement spécial des entrepôts publics du type F à Meer , Malines, Nivelles, Bruxelles et Vilvorde

source
ministere des finances
numac
1999003432
pub.
11/08/1999
prom.
24/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/24/1999003432/moniteur
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24 JUIN 1999. - Arrêté ministériel approuvant le règlement spécial des entrepôts publics du type F à Meer (Hoogstraten), Malines, Nivelles, Bruxelles et Vilvorde


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers (1);

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers, notamment les articles 10 et 11 (2);

Vu la délibération du Conseil communal de la Ville de Hoogstraten du 29 juillet 1996;

Vu la délibération du Conseil communal de la Ville de Malines du 19 décembre 1996;

Vu la délibération du Conseil communal de la Ville de Nivelles du 23 décembre 1996;

Vu la délibération de la Société de Droit Public du Port de Bruxelles du 29 novembre 1996;

Vu la délibération de la S.A. NOVOVIL à Vilvorde du 2 octobre 1997, Arrête :

Article 1er.Le règlement spécial des entrepôts publics du type F à Meer (Hoogstraten), Malines, Nivelles, Bruxelles et Vilvorde figurant respectivement aux annexes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté est approuvé.

Art. 2.Les arrêtés ministériels suivants sont abrogés : - l'arrêté ministériel du 7 décembre 1982 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public à Malines (3); - l'arrêté ministériel du 28 janvier 1987 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public à Meer (Hoogstraten) (4); - l'arrêté ministériel du 19 mars 1990 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public à Nivelles (5); - l'arrêté ministériel du 8 janvier 1990 approuvant le règlement spécial de l'entrepôt public à Bruxelles (6).

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juin 1999.

J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 19 février 1993.(2) Moniteur belge du 18 janvier 1994.(3) Moniteur belge du 5 janvier 1983.(4) Moniteur belge du 19 février 1987.(5) Moniteur belge du 11 avril 1990.(6) Moniteur belge du 23 janvier 1990. Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 24 juin 1999 Le règlement spécial de l'entrepôt public du type F à Meer (Hoogstraten) est fixé comme suit : REGLEMENT SPECIAL DE L'ENTREPOT PUBLIC DU TYPE F A MEER (HOOGSTRATEN) I. Jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public

Article 1er.Les jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public et du magasin de dépôt temporaire sont fixés du lundi au vendredi inclus, de 8.00 à 16.30 heures.

II. Mesures de police et d'ordre intérieur

Art. 2.§ 1. Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt et d'en sortir que par les issues désignées à cet effet. Ces mêmes issues doivent être empruntées pour introduire des marchandises dans l'entrepôt ou en enlever.

En dehors des jours et heures d'ouverture de l'entrepôt, nul ne peut y avoir accès ou y séjourner sans autorisation écrite de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). § 2. L'accès de l'entrepôt peut être interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par ses affaires ou pour les besoins du service.

Par ailleurs, le directeur régional peut interdire l'accès de l'entrepôt aux personnes condamnées du chef d'affaires intéressant l'entrepôt ou la législation douanière en général.

Art. 3.Les déchets de marchandises de toute nature, d'emballages, etc... doivent être enlevés aussi promptement que possible par l'entrepositaire et à ses frais.

Art. 4.Les agents de la douane, chargés d'une mission de police ou non, peuvent ordonner, suivant les directives de l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette), toutes les mesures d'ordre nécessaires ou utiles visant le chargement, le déchargement, le déplacement ou l'évacuation de colis en cas d'encombrement des quais, d'entrave à la vérification douanière, etc....

Dans toutes les éventualités, l'administration est dégagée de toute responsabilité à l'égard des colis se trouvant sur les quais et des manipulations qu'ils auront à subir.

Art. 5.Conformément à l'article 15 de la loi générale sur les douanes et accises, le personnel communal ou le personnel appelé à travailler dans l'entrepôt au service des firmes utilisatrices doit au préalable être soumis à l'agrément du directeur régional. Cet agrément peut être subordonné à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs.

Le directeur régional peut refuser l'agrément ou le retirer à tout moment.

Art. 6.Les firmes ou la commune sont responsables des actes commis par leurs employés pendant qu'ils travaillent dans l'entrepôt.

Art. 7.Les personnes dont question aux articles 5 et 6 peuvent seulement se trouver dans l'entrepôt si elles portent un insigne permettant leur identification. La forme de cet insigne et les indications devant y figurer sont déterminées par la Commission administrative de l'entrepôt public. Le coût de l'insigne est supporté par l'employeur.

Art. 8.Il est interdit de céder l'insigne visé à l'article 7.

Art. 9.En cas de doute fondé, le personnel employé dans l'entrepôt peut être fouillé par la douane, notamment en vue de vérifier qu'aucune marchandise ou autre bien n'est soustrait de l'entrepôt.

Art. 10.Il est interdit de fumer, de faire du feu ou d'introduire une flamme dans l'entrepôt.

Il est également interdit d'utiliser dans l'entrepôt, à des fins privées, des appareils électriques tels que percolateurs et similaires.

Art. 11.L'entrepôt sera éclairé au moyen d'électricité exclusivement et les appareils de levage, de chargement ou de déchargement automoteurs seront actionnés électriquement.

Art. 12.Aucun récipient vide ne peut être introduit dans l'entrepôt sans autorisation écrite de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

Art. 13.Les marques indiquées sur les documents à l'entrée doivent être reproduites et demeurer sur les marchandises déposées dans l'entrepôt, sauf autorisation de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) donnée dans le cadre des manipulations usuelles notamment.

Art. 14.Les marchandises et les colis doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter les bris et les détériorations tant au bâtiment qu'aux marchandises.

En cas de dommages, les agents de la douane établissent un procès-verbal. Tout dédommagement incombe à l'auteur des faits.

III. Droits de magasin

Art. 15.Le conseil communal fixe les droits de magasin conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers et en affiche le tarif dans l'entrepôt.

IV. Marchandises dont l'entrée dans l'entrepôt public est interdite

Art. 16.Ne sont pas admis dans l'entrepôt : - les animaux vivants; - les explosifs et les munitions de guerre telles que mines, grenades, etc...; - les marchandises prohibées à l'importation et au transit; - les marchandises dont la présence en entrepôt risque d'altérer les autres marchandises; - les matières inflammables, radioactives, toxiques, oxydantes ou comburantes, mordantes, corrosives ou caustiques, ainsi que les produits obtenus à partir de telles matières ou en contenant.

Art. 17.Sont notamment interdits à l'entrée et au stockage dans l'entrepôt : - les acides forts : chlorhydrique, nitrique, sulfurique et fluorhydrique; - les allumettes chimiques et soufrées; - les poisons violents : arsenic en poudre, cyanure, strichnine; - les articles pyrotechniques; - les bois de résineux; - les bouts de laine grasse; - la chaux; - les charbons de bois et de terre; - les poissons séchés; - les engrais; - l'essence de térébenthine; - les huiles essentielles; - les os de toutes sortes; - la poix; - le soufre; - toute marchandise insalubre ou dangereuse.

Art. 18.La liste des marchandises interdites à l'entrée et au stockage dans l'entrepôt est soumise à l'approbation du conseil communal et du directeur régional des douanes et accises et peut être complétée ou revue périodiquement. Elle est affichée dans l'entrepôt.

V. Quantités minimales admises à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt public

Art. 19.Aucune quantité minimale n'est fixée pour l'entrée ou la sortie des marchandises de l'entrepôt.

VI. Placement et arrimage des marchandises dans l'entrepôt public - Vérification et enlèvement des marchandises

Art. 20.Les marchandises sont à placer à l'endroit désigné par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) ou dans la concession louée par le conseil communal à l'entrepositaire.

Elles doivent être arrimées par espèce et séparément selon la manière prescrite par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

La charge maximale autorisée est de 2 000 kilos par mètre carré. "Sauf autorisation de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette), il est interdit de modifier l'arrimage des marchandises ou de les changer de place dans l'entrepôt.

Les changements de place ou d'arrimage nécessités par l'intérêt du service ou pour d'autres motifs sont exécutés en présence de l'entrepositaire; les frais relatifs à ces opérations sont à charge de l'entrepositaire.

Art. 22.A la sortie de l'entrepôt, la totalité des marchandises portée sur un même document doit être réunie, aux fins de vérification, à l'endroit jugé opportun par la douane.

Les marchandises doivent être disposées de façon à rendre la vérification aisée. Sitôt celle-ci terminée, les marchandises sont laissées à la disposition des déclarants à l'endroit cité plus haut.

Art. 23.Les marchandises dont la vérification est terminée doivent être enlevées au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du visa de vérification.

Art. 24.Dans le cas où l'entrepositaire ne se conformerait pas aux prescriptions des articles 3 et 23, celles-ci seront exécutées d'autorité et à ses frais.

Art. 25.Les colis dont la vérification est interrompue ou suspendue doivent être refermés et déposés dans un local désigné par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). Ils restent passibles de droits de magasin.

Art. 26.En cas de cession des marchandises en entrepôt, le nouvel entrepositaire est tenu d'observer toutes les obligations susmentionnées; les raisons de la cession, pas plus que la qualité du nouvel entrepositaire ne peuvent entraîner de dérogations au présent article.

La partie cédée doit être arrimée séparément.

VII. Levée d'échantillons

Art. 27.Les échantillons ne peuvent être enlevés que sur présentation d'une déclaration de mise en consommation et paiement des droits.

VIII. Manipulations des marchandises dans l'entrepôt public.

Art. 28.Les manipulations des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt sont autorisées aux conditions de l'article 109 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire et de l'article 522 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire.

Art. 29.Les manipulations sont soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). Toute manipulation effectuée sans autorisation préalable est punie d'une amende de 25.000 à 50.000 francs par application de l'article 21 de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 30.Dans certains cas, l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) peut exiger que les manipulations aient lieu en un endroit spécialement désigné.

IX. Etalage et vente de marchandises

Art. 31.Aucune vente publique de marchandises ne peut être organisée dans l'entrepôt. Les marchandises déposées dans l'entrepôt ne peuvent, par conséquent, y être étalées en vue d'une telle vente.

X. Locaux réservés et emplacements réservés

Art. 32.Dans l'entrepôt, des locaux et emplacements peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs; ces besoins ne peuvent entraîner des opérations contrevenant au présent règlement.

Art. 33.L'attribution de ces locaux et emplacements réservés a lieu par le conseil communal. L'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) peut imposer en la matière le respect des dispositions du présent règlement et de certaines prescriptions légales ou administratives. Il peut notamment imposer que les emplacements soient délimités de façon particulière.

Art. 34.Les conditions et le coût de la mise à disposition des locaux et emplacements réservés sont fixés dans le contrat passé entre le conseil communal et l'entrepositaire.

Art. 35.L'entrepositaire qui cède la totalité des marchandises entreposées à un tiers, ne peut lui céder, en même temps, la jouissance du local ou de l'emplacement réservés qu'avec l'approbation du conseil communal et de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

XI. Dispositions générales

Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 29, toute infraction au présent règlement spécial est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs, conformément à l'article 22 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

Art. 37.Le refus de se soumettre à la fouille prévue à l'article 9 entraînera ipso facto le retrait de l'agréation prévue à l'article 5, en sus de l'amende dont question à l'article 36.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juin 1999.

J.-J. VISEUR

Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 24 juin 1999 Le règlement spécial de l'entrepôt public du type F à Malines est fixé comme suit : REGLEMENT SPECIAL DE L'ENTREPOT PUBLIC DU TYPE F A MALINES I. Jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public

Article 1er.Les jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public et du magasin de dépôt temporaire correspondent aux jours et heures d'ouverture du bureau des douanes de Malines D.A.E., tels que publiés au chiffre III, B, du tableau annexé à l'arrêté ministériel du 24 décembre 1992 relatif aux bureaux des douanes ou des accises.

II. Mesures de police et d'ordre intérieur

Art. 2.§ 1. Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt et d'en sortir que par les issues désignées à cet effet. Ces mêmes issues doivent être empruntées pour introduire des marchandises dans l'entrepôt ou en enlever.

En dehors des jours et heures d'ouverture de l'entrepôt, nul ne peut y avoir accès ou y séjourner sans autorisation écrite de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). § 2. L'accès de l'entrepôt peut être interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par ses affaires ou pour les besoins du service.

Par ailleurs, le directeur régional peut interdire l'accès de l'entrepôt aux personnes condamnées du chef d'affaires intéressant l'entrepôt ou la législation douanière en général.

Art. 3.Les déchets de marchandises de toute nature, d'emballages, etc... doivent être enlevés aussi promptement que possible par l'entrepositaire et à ses frais.

Art. 4.Les agents de la douane, chargés d'une mission de police ou non, peuvent ordonner, suivant les directives de l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette), toutes les mesures d'ordre nécessaires ou utiles visant le chargement, le déchargement, le déplacement ou l'évacuation de colis en cas d'encombrement des quais, d'entrave à la vérification douanière, etc....

Dans toutes les éventualités, l'administration est dégagée de toute responsabilité à l'égard des colis se trouvant sur les quais et des manipulations qu'ils auront à subir.

Art. 5.Conformément à l'article 15 de la loi générale sur les douanes et accises, le personnel communal ou le personnel appelé à travailler dans l'entrepôt au service des firmes utilisatrices doit au préalable être soumis à l'agrément du directeur régional. Cet agrément peut être subordonné à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs.

Le directeur régional peut refuser l'agrément ou le retirer à tout moment.

Art. 6.Les firmes ou la commune sont responsables des actes commis par leurs employés pendant qu'ils travaillent dans l'entrepôt.

Art. 7.Les personnes dont question aux articles 5 et 6 peuvent seulement se trouver dans l'entrepôt si elles portent un insigne permettant leur identification. La forme de cet insigne et les indications devant y figurer sont déterminées par la Commission administrative de l'entrepôt public. Le coût de l'insigne est supporté par l'employeur.

Art. 8.Il est interdit de céder l'insigne visé à l'article 7.

Art. 9.En cas de doute fondé, le personnel employé dans l'entrepôt peut être fouillé par la douane, notamment en vue de vérifier qu'aucune marchandise ou autre bien n'est soustrait de l'entrepôt.

Art. 10.Il est interdit de fumer, de faire du feu ou d'introduire une flamme dans l'entrepôt.

Il est également interdit d'utiliser dans l'entrepôt, à des fins privées, des appareils électriques tels que percolateurs et similaires.

Art. 11.L'entrepôt sera éclairé au moyen d'électricité exclusivement et les appareils de levage, de chargement ou de déchargement automoteurs seront actionnés électriquement.

Art. 12.Aucun récipient vide ne peut être introduit dans l'entrepôt sans autorisation écrite de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

Art. 13.Les marques indiquées sur les documents à l'entrée doivent être reproduites et demeurer sur les marchandises déposées dans l'entrepôt, sauf autorisation de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) donnée dans le cadre des manipulations usuelles notamment.

Art. 14.Les marchandises et les colis doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter les bris et les détériorations tant au bâtiment qu'aux marchandises.

En cas de dommages, les agents de la douane établissent un procès-verbal. Tout dédommagement incombe à l'auteur des faits.

III. Droits de magasin

Art. 15.Le conseil communal fixe les droits de magasin conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers et en affiche le tarif dans l'entrepôt.

IV. Marchandises dont l'entrée dans l'entrepôt public est interdite

Art. 16.Ne sont pas admis dans l'entrepôt : - les animaux vivants; - les explosifs et les munitions de guerre telles que mines, grenades, etc...; - les marchandises prohibées à l'importation et au transit; - les marchandises dont la présence en entrepôt risque d'altérer les autres marchandises; - les matières inflammables, radioactives, toxiques, oxydantes ou comburantes, mordantes, corrosives ou caustiques, ainsi que les produits obtenus à partir de telles matières ou en contenant.

Art. 17.Sont notamment interdits à l'entrée et au stockage dans l'entrepôt : - les acides forts : chlorhydrique, nitrique, sulfurique et fluorhydrique; - les allumettes chimiques et soufrées; - les poisons violents : arsenic en poudre, cyanure, strychnine; - les articles pyrotechniques; - les bois de résineux; - les bouts de laine grasse; - la chaux; - les charbons de bois et de terre; - les poissons séchés; - les engrais; - l'essence de térébenthine; - les huiles essentielles; - les os de toutes sortes; - la poix; - le soufre; - toute marchandise insalubre ou dangereuse.

Art. 18.La liste des marchandises interdites à l'entrée et au stockage dans l'entrepôt est soumise à l'approbation du conseil communal et du directeur régional des douanes et accises et peut être complétée ou revue périodiquement. Elle est affichée dans l'entrepôt.

V. Quantités minimales admises à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt public

Art. 19.Aucune quantité minimale n'est fixée pour l'entrée ou la sortie des marchandises de l'entrepôt.

VI. Placement et arrimage des marchandises dans l'entrepôt public - Vérification et enlèvement des marchandises

Art. 20.Les marchandises sont à placer à l'endroit désigné par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) ou dans la concession louée par le conseil communal à l'entrepositaire.

Elles doivent être arrimées par espèce et séparément selon la manière prescrite par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

La charge maximale autorisée est de 2.000 kilos par mètre carré.

Art. 21.Sauf autorisation de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette), il est interdit de modifier l'arrimage des marchandises ou de les changer de place dans l'entrepôt.

Les changements de place ou d'arrimage nécessités par l'intérêt du service ou pour d'autres motifs sont exécutés en présence de l'entrepositaire; les frais relatifs à ces opérations sont à charge de l'entrepositaire.

Art. 22.A la sortie de l'entrepôt, la totalité des marchandises portée sur un même document doit être réunie, aux fins de vérification, à l'endroit jugé opportun par la douane.

Les marchandises doivent être disposées de façon à rendre la vérification aisée. Sitôt celle-ci terminée, les marchandises sont laissées à la disposition des déclarants à l'endroit cité plus haut.

Art. 23.Les marchandises dont la vérification est terminée doivent être enlevées au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du visa de vérification.

Art. 24.Dans le cas où l'entrepositaire ne se conformerait pas aux prescriptions des articles 3 et 23, celles-ci seront exécutées d'autorité et à ses frais.

Art. 25.Les colis dont la vérification est interrompue ou suspendue doivent être refermés et déposés dans un local désigné par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). Ils restent passibles de droits de magasin.

Art. 26.En cas de cession des marchandises en entrepôt, le nouvel entrepositaire est tenu d'observer toutes les obligations susmentionnées; les raisons de la cession, pas plus que la qualité du nouvel entrepositaire ne peuvent entraîner de dérogations au présent article.

La partie cédée doit être arrimée séparément.

VII. Levée d'échantillons

Art. 27.Les échantillons ne peuvent être enlevés que sur présentation d'une déclaration de mise en consommation et paiement des droits.

VIII. Manipulations des marchandises dans l'entrepôt public.

Art. 28.Les manipulations des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt sont autorisées aux conditions de l'article 109 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire et de l'article 522 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire.

Art. 29.Les manipulations sont soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). Toute manipulation effectuée sans autorisation préalable est punie d'une amende de 25.000 à 50.000 francs par application de l'article 21 de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 30.Dans certains cas, l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) peut exiger que les manipulations aient lieu en un endroit spécialement désigné.

IX. Etalage et vente de marchandises

Art. 31.Aucune vente publique de marchandises ne peut être organisée dans l'entrepôt. Les marchandises déposées dans l'entrepôt ne peuvent, par conséquent, y être étalées en vue d'une telle vente.

X. Locaux réservés et emplacements réservés

Art. 32.Dans l'entrepôt, des locaux et emplacements peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs; ces besoins ne peuvent entraîner des opérations contrevenant au présent règlement.

Art. 33.L'attribution de ces locaux et emplacements réservés a lieu par le conseil communal. L'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) peut imposer en la matière le respect des dispositions du présent règlement et de certaines prescriptions légales ou administratives. Il peut notamment imposer que les emplacements soient délimités de façon particulière.

Art. 34.Les conditions et le coût de la mise à disposition des locaux et emplacements réservés sont fixés dans le contrat passé entre le conseil communal et l'entrepositaire.

Art. 35.L'entrepositaire qui cède la totalité des marchandises entreposées à un tiers, ne peut lui céder, en même temps, la jouissance du local ou de l'emplacement réservés qu'avec l'approbation du conseil communal et de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

XI. Dispositions générales

Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 29, toute infraction au présent règlement spécial est punie d'une amende de 5 000 à 25 000 francs, conformement à l'article 22 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

Art. 37.Le refus de de soumettre à la fouille prévu à l'article 9 entraînera ipso facto le retrait de l'agréation prévue à l'article 5, en sus de l'amende dont question à l'article 36.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juin 1999.

J.-J. VISEUR

Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 24 juin 1999 Le règlement spécial de l'entrepôt public du type F à Nivelles est fixé comme suit : REGLEMENT SPECIAL DE L'ENTREPOT PUBLIC DU TYPE F A NIVELLES I. Jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public

Article 1er.Les jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public et du magasin de dépôt temporaire correspondent aux jours et heures d'ouverture du bureau des douanes de Nivelles D.A.E., tels que publiés au chiffre III, B, du tableau annexé à l'arrêté ministériel du 24 décembre 1992 relatif aux bureaux des douanes ou des accises.

II. Mesures de police et d'ordre intérieur

Art. 2.§ 1. Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt et d'en sortir que par les issues désignées à cet effet. Ces mêmes issues doivent être empruntées pour introduire des marchandises dans l'entrepôt ou en enlever.

En dehors des jours et heures d'ouverture de l'entrepôt, nul ne peut y avoir accès ou y séjourner sans autorisation écrite de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). § 2. L'accès de l'entrepôt peut être interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par ses affaires ou pour les besoins du service.

Par ailleurs, le directeur régional peut interdire l'accès de l'entrepôt aux personnes condamnées du chef d'affaires intéressant l'entrepôt ou la législation douanière en général.

Art. 3.Les déchets de marchandises de toute nature, d'emballages, etc... doivent être enlevés aussi promptement que possible par l'entrepositaire et à ses frais.

Art. 4.Les agents de la douane, chargés d'une mission de police ou non, peuvent ordonner, suivant les directives de l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette), toutes les mesures d'ordre nécessaires ou utiles visant le chargement, le déchargement, le déplacement ou l'évacuation de colis en cas d'encombrement des quais, d'entrave à la vérification douanière, etc....

Dans toutes les éventualités, l'administration est dégagée de toute responsabilité à l'égard des colis se trouvant sur les quais et des manipulations qu'ils auront à subir.

Art. 5.Conformément à l'article 15 de la loi générale sur les douanes et accises, le personnel appelé à travailler dans l'entrepôt au service des firmes utilisatrices doit au préalable être soumis à l'agrément du directeur régional. Cet agrément peut être subordonné à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs.

Le directeur régional peut refuser l'agrément ou le retirer à tout moment.

Art. 6.Les firmes sont responsables des actes commis par leurs employés pendant qu'ils travaillent dans l'entrepôt.

Art. 7.Les personnes dont question aux articles 5 et 6 ne peuvent circuler dans l'entrepôt que si elles portent un insigne permettant leur identification. La forme de cet insigne et les indications devant y figurer sont déterminées par la Commission administrative de l'entrepôt public. Le coût de l'insigne est supporté par l'employeur.

Art. 8.Il est interdit de céder l'insigne visé à l'article 7.

Art. 9.En cas de doute fondé, le personnel employé dans l'entrepôt peut être fouillé par la douane, notamment en vue de vérifier qu'aucune marchandise ou autre bien n'est soustrait de l'entrepôt.

Art. 10.Il est interdit de fumer, de faire du feu ou d'introduire une flamme dans l'entrepôt.

Art. 11.L'entrepôt sera éclairé au moyen d'électricité exclusivement et les appareils de levage, de chargement ou de déchargement automoteurs seront actionnés électriquement.

Art. 12.Aucun récipient vide ne peut être introduit dans l'entrepôt sans autorisation écrite de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

Art. 13.Les marques indiquées sur les documents à l'entrée doivent être reproduites et demeurer sur les marchandises déposées dans l'entrepôt, sauf autorisation de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) donnée dans le cadre des manipulations usuelles notamment.

Art. 14.Les marchandises et les colis doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter les bris et les détériorations tant au bâtiment qu'aux marchandises.

En cas de dommages, les agents de la douane établissent un procès-verbal. Tout dédommagement incombe à l'auteur des faits.

III. Droits de magasin

Art. 15.Le Conseil communal fixe les droits de magasin conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers et en affiche le tarif dans l'entrepôt.

IV. Marchandises dont l'entrée dans l'entrepôt public est interdite

Art. 16.Ne sont pas admis dans l'entrepôt : - les animaux vivants; - les explosifs et les munitions de guerre telles que mines, grenades, etc...; - les marchandises prohibées à l'importation et au transit; - les marchandises dont la présence en entrepôt risque d'altérer les autres marchandises; - les matières inflammables, radioactives, toxiques, oxydantes ou comburantes, mordantes, corrosives ou caustiques, ainsi que les produits obtenus à partir de telles matières ou en contenant.

Art. 17.Sont notamment interdits à l'entrée et au stockage dans l'entrepôt : - les acides forts : chlorhydrique, nitrique, sulfurique et fluorhydrique; - les allumettes chimiques et soufrées; - les poisons violents : arsenic en poudre, cyanure, strychnine; - les articles pyrotechniques; - les bois de résineux; - les bouts de laine grasse; - la chaux; - les charbons de bois et de terre; - les poissons séchés; - les engrais; - l'essence de térébenthine; - les huiles essentielles; - les os de toutes sortes; - la poix; - le soufre; - toute marchandise insalubre ou dangereuse.

Art. 18.La liste des marchandises interdites à l'entrée et au stockage dans l'entrepôt est soumise à l'approbation du Conseil communal et du directeur régional des douanes et accises et peut être complétée ou revue périodiquement. Elle est affichée dans l'entrepôt.

V. Quantités minimales admises à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt public

Art. 19.Aucune quantité minimale n'est fixée pour l'entrée ou la sortie des marchandises de l'entrepôt.

VI. Placement et arrimage des marchandises dans l'entrepôt public - Vérification et enlèvement des marchandises

Art. 20.Les marchandises sont à placer à l'endroit désigné par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) ou dans la concession louée à l'entrepositaire.

Elles doivent être arrimées par espèce et séparément selon la manière prescrite par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette)

Art. 21.Sauf autorisation de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette), il est interdit de modifier l'arrimage des marchandises ou de les changer de place dans l'entrepôt.

Les changements de place ou d'arrimage nécessités par l'intérêt du service ou pour d'autres motifs sont exécutés en présence de l'entrepositaire; les frais relatifs à ces opérations sont à charge de l'entrepositaire.

Art. 22.A la sortie de l'entrepôt, la totalité des marchandises portée sur un même document doit être réunie, aux fins de vérification, à l'endroit jugé opportun par la douane.

Les marchandises doivent être disposées de façon à rendre la vérification aisée. Sitôt celle-ci terminée, les marchandises sont laissées à la disposition des déclarants à l'endroit cité plus haut.

Art. 23.Les marchandises dont la vérification est terminée doivent être enlevées au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du visa de vérification.

Art. 24.Dans le cas où l'entrepositaire ne se conformerait pas aux prescriptions des articles 3 et 23, celles-ci seront exécutées d'autorité et à ses frais.

Art. 25.Les colis dont la vérification est interrompue ou suspendue doivent être refermés et déposés dans un local désigné par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). Ils restent passibles de droits de magasin.

Art. 26.En cas de cession des marchandises en entrepôt, le nouvel entrepositaire est tenu d'observer toutes les obligations susmentionnées; les raisons de la cession, pas plus que la qualité du nouvel entrepositaire ne peuvent entraîner de dérogations au présent article.

La partie cédée doit être arrimée séparément.

VII. Levée d'échantillons

Art. 27.Les échantillons ne peuvent être enlevés que sur présentation d'une déclaration de mise en consommation et paiement des droits.

VIII. Manipulations des marchandises dans l'entrepôt public.

Art. 28.Les manipulations des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt sont autorisées aux conditions de l'article 109 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire et de l'article 522 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire.

Art. 29.Les manipulations sont soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). Toute manipulation effectuée sans autorisation préalable est punie d'une amende de 25.000 à 50.000 francs par application de l'article 21 de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 30.Dans certains cas, l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) peut exiger que les manipulations aient lieu en un endroit spécialement désigné.

IX. Etalage et vente de marchandises

Art. 31.Aucune vente publique de marchandises ne peut être organisée dans l'entrepôt. Les marchandises déposées dans l'entrepôt ne peuvent, par conséquent, y être étalées en vue d'une telle vente.

X. Locaux réservés et emplacements réservés

Art. 32.Dans l'entrepôt, des locaux et emplacements peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs; ces besoins ne peuvent entraîner des opérations contrevenant au présent règlement.

Art. 33.L'attribution de ces locaux et emplacements réservés a lieu par l'administration communale. L'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) peut imposer en la matière le respect des dispositions du présent règlement et de certaines prescriptions légales ou administratives. Il peut notamment imposer que les emplacements soient délimités de façon particulière.

Art. 34.Les conditions et le coût de la mise à disposition des locaux et emplacements réservés sont fixés dans le contrat passé entre l'administration communale et l'entrepositaire.

Art. 35.L'entrepositaire qui cède la totalité des marchandises entreposées à un tiers, ne peut lui céder, en même temps, la jouissance du local ou de l'emplacement réservés qu'avec l'approbation de l'administration communale et de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

XI. Dispositions générales

Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 29, toute infraction au présent règlement spécial est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs, conformément à l'article 22 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

Art. 37.Le refus de se soumettre à la fouille prévue à l'article 9 entraînera ipso facto le retrait de l'agréation prévue à l'article 5, en sus de l'amende dont question à l'article 36.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juin 1999.

J.-J. VISEUR

Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 24 juin 1999 Le règlement spécial de l'entrepôt public du type F à Bruxelles est fixé comme suit : REGLEMENT SPECIAL DE L'ENTREPOT PUBLIC DU TYPE F A BRUXELLES I. Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent règlement on entend par : 1° loi générale : la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977;2° loi : la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers;3° arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers;4° arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers;5° société : la société de droit public du Port de Bruxelles;6° directeur régional : le fonctionnaire dirigeant la direction régionale des douanes et accises à Bruxelles;7° inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) : le fonctionnaire, dont dépend l'entrepôt public, conformément à l'organisation interne des services douaniers de Bruxelles;8° bureau des douanes : le bureau des douanes de Bruxelles DE, rue Picard 1-3 à 1000 Bruxelles;9° inspecteur principal d'administration fiscale (recette) : l'inspecteur gestionnaire du bureau de Bruxelles DE; 10° magasinier : l'agent qui est chargé de la surveillance du déchargement, du placement, de la manipulation des marchandises etc...; 11° entrepôt public : sous réserve d'autres dispositions spécifiques du présent règlement, tous les locaux et emplacements des bâtiments et dépendances mentionnés à l'article 2, § 2, nonobstant le régime douanier sous lequel les marchandises peuvent y être entreposées.

Art. 2.§ 1. Le présent règlement de l'entrepôt public, rédigé conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, notamment de son article 10, est applicable à l'entrepôt défini plus précisément au § 2 ci-après. § 2. L'entrepôt public se compose de caves, de magasins et d'autres locaux, de quais de chargement et de déchargement ainsi que de caves et d'autres dépendances attenantes qui, conformément à l'article 7 de la loi, sont fournis par la société et agréés par le directeur régional dans les bâtiments suivants : a) bâtiment D du complexe TIR;b) bâtiment J de l'avant-port. § 3. Les compétences du bureau de Bruxelles DE relatives aux activités douanières dans l'entrepôt public sont réglées par l'arrêté ministériel modifié du 24 décembre 1992 relatif aux bureaux des douanes et des accises.

II. Heures d'ouverture

Art. 3.Les jours et les heures d'ouverture de l'entrepôt public correspondent aux jours et heures d'ouverture du bureau des douanes de Bruxelles DE mentionnés dans la colonne 2 de l'annexe III de l'arrêté ministériel visé à l'article 2, § 3.

III. Mesures de Police et d'ordre intérieur

Art. 4.§ 1. Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt public ou d'en sortir que par les issues désignées à cet effet. Ces mêmes issues doivent être empruntées pour introduire des marchandises dans l'entrepôt ou en enlever.

En dehors des jours et heures d'ouverture fixés à l'article 3, nul ne peut avoir accès à l'entrepôt public ou y séjourner sans autorisation écrite de l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). § 2. L'accès de l'entrepôt public peut être refusé par la douane à toute personne qui n'y est pas appelée ou dont la présence n'y est pas exigée. En outre, le directeur régional peut interdire l'accès aux personnes condamnées dans des affaires pénales ayant trait à l'entrepôt public ou à la législation douanière.

Art. 5.L'usage des quais de chargement et de déchargement attenant à l'entrepôt public est réservé exclusivement aux marchandises qui doivent encore être soumises à des formalités au bureau des douanes de Bruxelles DE. Les marchandises ne peuvent toutefois y séjourner que le temps strictement nécessaire pour l'accomplissement de ces formalités. Elles doivent ensuite être enlevées aussi rapidement que possible ainsi que les déchets des marchandises manipulées, les emballages, le rembourrage, les supports, etc...

En aucun cas, la douane ne peut être tenue pour responsable des marchandises qui se trouvent sur les quais de chargement ou de déchargement.

Art. 6.Les agents de la douane peuvent ordonner, suivant les directives de l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle), toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires en matière de déchargement, de chargement, de déplacement ou d'évacuation des marchandises du quai de chargement ou de déchargement de l'entrepôt public.

Art. 7.§ 1. Les ouvriers appelés par la société ou par le commerce à travailler d'une manière permanente dans l'entrepôt public, doivent au préalable, conformément à l'article 15 de la loi générale, être agréés par le directeur régional. Cet agrément peut être subordonné à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs. Le directeur régional peut refuser ou retirer l'agrément à tout moment. § 2. L'employeur ou son représentant doit remettre à l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) une déclaration par laquelle il se reconnaît responsable des actes et délits que ses ouvriers pourraient commettre dans l'entrepôt public. Par ailleurs, il doit remettre chaque jour à l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) une liste signée par lui, indiquant le nom et le domicile des ouvriers; l'employeur qui emploie habituellement les mêmes personnes peut déposer, à l'appui de sa déclaration, une liste qu'il certifie valable jusqu'à révocation. § 3. L'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) peut prescrire que durant leur séjour dans l'entrepôt public, les ouvriers portent ostensiblement un insigne identifiant leur employeur.

Art. 8.Dix minutes avant l'heure de fermeture, un signal sonore avertit de la fermeture des magasins. Tout le monde doit alors quitter l'entrepôt public.

Art. 9.Si la douane l'estime nécessaire, elle peut procéder, durant les heures de travail, à une visite corporelle des personnes occupées dans l'entrepôt public, aux entrées et aux sorties ou dans l'entrepôt.

Art. 10.Il est interdit de fumer ou de faire du feu dans l'entrepôt public.

Art. 11.§ 1. Toute modification à l'infrastructure de l'immeuble en général, à l'équipement électrique, au chauffage et au réseau de distribution d'eau, nécessite une autorisation préalable et écrite de la société. § 2. L'utilisation d'appareils électriques ou autres dans les locaux est soumise à une autorisation similaire; les appareils de chauffage à flamme apparente sont interdits.

Art. 12.§ 1. Dans l'enceinte des bâtiments visés à l'article 2, la vitesse de tous les véhicules à moteur est limitée à 10 km/h. § 2. Tout piéton, cycliste, cyclomotoriste ou conducteur d'un véhicule est tenu d'y observer les mêmes règles que celles qui sont prescrites pour les voies publiques par les arrêtés royaux portant règlement général sur la police de la circulation routière et par les arrêtés royaux relatifs à la signalisation des passages à niveau de la voie publique par des voies ferrées et à la circulation sur les voies ferrées et leurs dépendances. § 3. Il est interdit d'y vider ou d'y remplir les réservoirs à essence ou les carters à huile des véhicules à moteur. § 4. Les véhicules à moteur ne peuvent y séjourner au-delà du temps nécessaire : a) aux opérations de chargement ou de déchargement, s'il s'agit de véhicules servant au transport de marchandises;b) à l'accomplissement des formalités auprès des services locaux, pour les autres véhicules. L'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) peut, en accord avec la société, désigner l'endroit où les véhicules précités doivent être parqués. § 5. La douane peut permettre, dans les limites convenues avec la société, que les véhicules à moteur y soient parqués pour d'autres motifs que ceux énoncés au § 4. § 6. Les véhicules transportant des marchandises destinées à l'exportation doivent, aux fins de vérification, être présentés aux endroits désignés par la douane.

Art. 13.§ 1. Les appareils automobiles de manutention, de levage, de chargement ou de déchargement, quel que soit leur mode de propulsion, peuvent être introduits dans l'entrepôt public en vue d'y être utilisés moyennant l'observation des conditions ci-après : 1° il doit être produit à l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) une attestation par laquelle la société : a) consent à ce que les appareils spécifiés dans l'attestation (espèce, marque, numéro de fabrication, etc.) soient utilisés dans l'entrepôt public; b) dégage l'Etat Belge, tant envers des tiers qu'envers la société elle-même, de toute responsabilité du chef de la présence ou de l'utilisation de ces appareils dans l'entrepôt public;2° l'attestation doit être renouvelée chaque année;3° L'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) et la société décident de commun accord si les appareils peuvent rester dans l'entrepôt public en dehors des heures d'ouverture et, dans l'affirmative, indiquent l'endroit où ils doivent être remisés. § 2. La société détermine d'autorité les conditions auxquelles elle subordonne l'introduction de ces appareils dans l'entrepôt public.

Art. 14.L'autorisation de l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) est nécessaire pour introduire des futailles ou autres emballages vides dans l'entrepôt public, pour procéder aux réparations ou renouvellement des colis ou à toute autre opération de cette nature. Cette autorisation n'est donnée que sur demande écrite, à moins qu'il ne s'agisse de réparations apportées aux futailles déposées dans les caves.

Art. 15.Nul ne peut introduire de l'eau dans l'entrepôt public.

IV. Droits de magasin

Art. 16.La société fixe les droits de magasin conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers et en affiche le tarif dans l'entrepôt.

V. Marchandises dont l'entrée en entrepôt public est interdite

Art. 17.§ 1. Ne sont pas admis dans l'entrepôt public : 1° les animaux vivants;2° les poudres à tirer et les explosifs;3° les marchandises prohibées tant à l'importation qu'au transit;4° les marchandises dont la présence en entrepôt peut altérer les autres marchandises;5° les matières inflammables, radioactives, oxydantes, comburantes, caustiques, corrosives et toxiques, ainsi que les produits qui sont fabriqués à partir de ces matières ou qui en contiennent. § 2. La société établit une liste non limitative des produits les plus fréquents dont il est question au § 1, 5° précité.

Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont communiquées par la société au directeur régional qui en donne connaissance aux services intéressés.

Cette liste est affichée à l'entrepôt public et au bureau des douanes de Bruxelles DE.

Art. 18.Les marchandises arrivant à destination du magasin de dépôt temporaire et qui conformément à l'article 17 ne peuvent y être entreposées, sont déchargées sur un emplacement ou dans un magasin désigné à cette fin par la société, en accord avec la douane.

VI. Placement et arrimage des marchandises dans les magasins - Vérification et enlèvement des marchandises

Art. 19.§ 1. A moins que l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) n'ait accordé la dispense d'entreposage, les véhicules contenant des marchandises destinées à l'entrepôt public doivent être déchargés avec la plus grande célérité. § 2. Afin de n'abîmer ni les marchandises ni les bâtiments ni le matériel de la société, le déchargement et l'arrimage des colis, tant dans les magasins que lors de leur enlèvement ultérieur, doivent s'effectuer avec prudence et soin.

Le cas échéant, les dégâts occasionnés doivent être constatés par la douane. Ils doivent faire l'objet d'un dédommagement à charge de la personne qui en est responsable.

Art. 20.§ 1. Les marchandises doivent être placées et arrimées dans les magasins selon les indications de la douane. § 2. Les charges en kgs par mètre carré ne peuvent dépasser les maxima suivants : Bâtiments Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.§ 1. L'entrepositaire doit faire placer sur chaque partie distincte de marchandises entreposées sous le régime de l'entrepôt public, une étiquette conforme au modèle prescrit par l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). § 2. Les étiquettes ne sont pas modifiées tant que les marchandises restent entreposées dans le même magasin et sous le nom du même entrepositaire.

Lorsqu'une partie des marchandises est transférée sur un autre compte d'entrepôt, les étiquettes sont alors remplacées par le nouvel entrepositaire.

Lors de l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt, les étiquettes sont retirées par la douane. § 3. L'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) peut prescrire que des étiquettes dont il fixe le modèle et la teneur doivent également être apposées sur des parties de marchandises placées sous le régime du dépôt temporaire.

Art. 22.Les changements de place ou d'arrimage des marchandises dans les magasins ou le transport de celles-ci dans un autre local, éventuellement dans le même ou dans un autre bâtiment, exigés par la douane dans l'intérêt du service ou pour tout autre motif fondé, sont effectués d'office s'il y a lieu et, dans tous les cas, après que l'entrepositaire ait été invité par l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) à être présent à ces opérations.

Dans tous les autres cas, il est interdit de changer de quelque manière que ce soit la place ou l'arrimage des marchandises sans l'autorisation préalable de l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). Cette autorisation est subordonnée à la production d'une demande écrite lorsque l'opération est de nature à modifier la base du droit de magasin.

Le déplacement des marchandises se fait aux frais de l'entrepositaire.

Art. 23.§ 1. Toutes les marchandises, sans distinction de nature, déclarées sur un même document pour la sortie de l'entrepôt public, doivent être réunies en vue d'être vérifiées à un endroit désigné par la douane. L'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) peut donner l'autorisation de procéder à la vérification dans le magasin où les marchandises sont déposées; dans ce cas, les colis doivent être désarrimés de manière à en faciliter la vérification. § 2. Les colis contenant des marchandises dont la vérification est interrompue ou suspendue pour une cause quelconque doivent être déposés, éventuellement après avoir été refermés, dans un lieu désigné par l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). § 3. Les colis dont la vérification est terminée sont laissés à la disposition du déclarant à l'endroit où celle-ci a eu lieu; le déclarant est tenu de les enlever dès que possible et en tout cas au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la date de la clôture de la vérification. § 4. Dans le cas où le déclarant ne se conformerait pas aux prescriptions du § 3, une amende peut lui être infligée conformément aux dispositions de l'article 35 du présent règlement. Les marchandises seront alors enlevées et transférées à ses frais et risques dans un endroit désigné par l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). Elles restent soumises au droit de magasin jusqu'au jour de leur enlèvement. § 5. Les dispositions des §§ 3 et 4 ci-dessus sont applicables mutatis mutandis aux débris et déchets provenant des marchandises vérifiées ou des emballages.

VII. Levée des échantillons

Art. 24.La levée d'échantillons doit être demandée par écrit à l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle). La demande doit être signée ou contresignée par l'entrepositaire. Les échantillons pour lesquels des droits sont dus ne peuvent être enlevés avant que ces droits ne soient pris en compte ou payés conformément à la réglementation douanière en la matière.

VIII. Manipulation des marchandises en entrepôt public

Art. 25.Les marchandises déposées sous le régime de l'entrepôt public peuvent, en application de l'article 109 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du 12 octobre 1992, subir les manipulations usuelles dont question à l'article 522 et à l'annexe 69 du Règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993.

Art. 26.Conformément à l'article 523 du Règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993, l'entrepositaire doit disposer d'une autorisation générale ou particulière de l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) avant d'effectuer les manipulations usuelles. Il doit avertir le magasinier avant de commencer toute manipulation.

Art. 27.L'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle) peut exiger que les manipulations aient lieu en un endroit désigné par lui.

Art. 28.Pour autant que les marques ne figurent pas sur les documents à l'entrée, les entrepositaires ne sont pas tenus de reproduire sur les nouveaux emballages, les marques portées sur les colis primitifs.

En l'occurrence, l'apposition de nouvelles marques peut comporter la suppression des indications d'origine mais ne peut pas avoir pour effet de les fausser.

L'apposition de marques susceptibles de faire croire que les marchandises sont originaires de l'Union Européenne ou de l'un de ses Etats membres est interdite.

L'autorisation doit préalablement être octroyée par l'inspecteur principal d'administration fiscale (bureau) si d'autres marques que celles figurant sur le document à l'entrée sont apposées sur les nouveaux emballages.

Art. 29.Les emballages hors d'usage doivent immédiatement être enlevés, sinon ils sont soumis à un droit de magasin.

IX. Etalage et vente de marchandises par des particuliers

Art. 30.Sans préjudice des dérogations prévues à l'annexe 69 bis du Règlement (CEE) n° 2454/93 du 2 juillet 1993, la vente au détail dans l'entrepôt public est interdite; en l'occurrence, les marchandises ne peuvent y être exposées en vue de la vente.

X. Locaux réservés

Art. 31.Dans l'entrepôt public des locaux peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs. Ces locaux dénommés "Locaux réservés" sont attribués par la société après consultation de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). Chaque acte d'attribution, conclu entre la société et un entrepositaire, fixe la durée pour laquelle le local est mis à la disposition de ce dernier et les conditions auxquelles il est subordonné.

Art. 32.L'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) peut prescrire que les locaux réservés soient fermés à deux clefs, dont l'une est conservée par l'entrepositaire et l'autre par la douane.

Art. 33.L'entrepositaire qui cède à un tiers la totalité de ses marchandises entreposées, ne peut lui céder simultanément son local réservé qu'avec l'autorisation préalable de la société, laquelle consulte l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

Art. 34.Les dispositions du présent règlement sont applicables aux locaux réservés, compte tenu des facilités que la douane est autorisée à accorder en vertu de la réglementation générale.

XI. Dispositions pénales

Art. 35.Toute contravention aux mesures d'ordre ou de police du présent règlement est punie, conformément à l'article 22 de la loi, d'une amende de 5.000 à 25.000 francs.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juin 1999.

J.-J. VISEUR

Annexe 5 à l'arrêté ministériel du 24 juin 1999 Le règlement spécial de l'entrepôt public du type F à Vilvorde (Cargovil) est fixé comme suit : REGLEMENT SPECIAL DE L'ENTREPOT PUBLIC DU TYPE F A VILVORDE I. Jours et heures d'ouverture de l'entrepôt pulic

Article 1er.Les jours et heures d'ouverture de l'entrepôt public et du magasin de dépôt temporaire correspondent aux jours et heures d'ouverture du bureau des douanes de Vilvorde (Cargovil), tels que publiés au chiffre III, B, du tableau annexé à l'arrêté ministériel du 24 décembre 1992 relatif aux bureaux des douanes et accises.

II. Mesures de police et d'ordre intérieur

Art. 2.§ 1. Il n'est permis de pénétrer dans l'entrepôt et d'en sortir que par les issues désignées à cet effet. Ces mêmes issues doivent être empruntées pour introduire des marchandises dans l'entrepôt ou en enlever.

En dehors des jours et heures d'ouverture, nul ne peut avoir accès à l'entrepôt ou y séjourner sans autorisation écrite de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). § 2. L'accès de l'entrepôt peut être interdit à toute personne qui n'y est pas appelée par ses affaires ou pour les besoins du service.

Par ailleurs, le directeur régional peut interdire l'accès de l'entrepôt aux personnes condamnées du chef d'affaires intéressant l'entrepôt ou la législation douanière en général.

Art. 3.Les déchets de marchandises de toute nature, d'emballages, etc... doivent être enlevés aussi promptement que possible par l'entrepositaire et à ses frais.

Art. 4.Les agents de la douane, chargés d'une mission de police ou non, peuvent ordonner, suivant les directives de l'inspecteur principal d'administration fiscale (contrôle ou recette), toutes les mesures d'ordre nécessaires ou utiles visant le chargement, le déchargement, le déplacement ou l'enlèvement de colis en cas d'encombrement des quais, d'entrave à la vérification douanière, etc....

Dans toutes les éventualités, l'administration est dégagée de toute responsabilité à l'égard des colis se trouvant sur les quais et des manipulations qu'ils auront à subir.

Art. 5.Conformément à l'article 15 de la loi générale sur les douanes et accises, le personnel communal ou le personnel appelé à travailler dans l'entrepôt pour le compte des firmes utilisatrices doit au préalable être soumis à l'agrément du directeur régional. Cet agrément peut être subordonné à la production d'un certificat de bonne vie et moeurs.

Le directeur régional peut refuser l'agrément ou le retirer à tout moment.

Art. 6.Les firmes ou la commune sont responsables des actes commis par leurs employés pendant qu'ils travaillent dans l'entrepôt.

Art. 7.Les personnes dont question aux articles 5 et 6 ne peuvent circuler dans l'entrepôt que si elles portent un insigne permettant leur identification. La forme de cet insigne et les indications devant y figurer sont déterminées par la Commission administrative de l'entrepôt public. Le coût de l'insigne est supporté par l'employeur.

Art. 8.Il est interdit de céder l'insigne visé à l'article 7.

Art. 9.En cas de soupçon de fraude, le personnel employé dans l'entrepôt pourra être fouillé par la douane, notamment en vue de vérifier qu'aucune marchandise ou autre bien n'est soustrait de l'entrepôt.

Art. 10.Il est interdit de fumer, de faire du feu ou d'introduire une flamme dans l'entrepôt.

Il n'est pas davantage permis d'utiliser dans l'entrepôt à des fins privées des appareils électriques ou autres tels que des appareils à café ou semblables.

Art. 11.L'entrepôt sera éclairé au moyen d'électricité exclusivement et les appareils de levage, de chargement ou de déchargement, automoteurs seront actionnés électriquement.

Art. 12.Aucun récipient vide ne peut être introduit dans l'entrepôt sans autorisation écrite de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

Art. 13.Les marques indiquées sur les documents à l'entrée doivent être reproduites et demeurer sur les marchandises déposées dans l'entrepôt, sauf autorisation de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) donnée dans le cadre des manipulations usuelles notamment.

Art. 14.Les marchandises et les colis doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter les bris et les détériorations tant au bâtiment qu'aux marchandises.

En cas de dommages, les agents de la douane établissent un procès-verbal. Tout dédommagement incombe à l'auteur des faits.

III. Droits de magasin

Art. 15.La personne morale de droit public (S.A. NOVOVIL) fixe les droits de magasin conformément aux dispositions des articles 13 à 15 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1993 relatif aux entrepôts douaniers et en affiche le tarif dans l'entrepôt.

IV. Marchandises dont l'entrée dans l'entrepôt public est interdite

Art. 16.Ne sont pas admis dans l'entrepôt : - les animaux vivants; - les explosifs et les munitions de guerre telles que mines, grenades, etc...; - les marchandises prohibées à l'importation et au transit; - les marchandises dont la présence en entrepôt risque d'altérer les autres marchandises; - les matières inflammables, radioactives, toxiques, oxydantes, comburantes, mordantes, corrosives ou caustiques, ainsi que les produits fabriqués à partir de telles matières ou qui en contiennent.

Art. 17.Sont notamment interdits à l'entrée et au stockage dans l'entrepôt : -les acides forts : chlorhydrique, nitrique, sulfurique et fluorhydrique; - les allumettes chimiques et soufrées; - les poisons violents : arsenic en poudre, cyanure, strichnine; - les articles pyrotechniques; - les bois de résineux; - les bouts de laine grasse; - la chaux; - les charbons de bois et de terre; - les poissons séchés; - les engrais; - l'essence de térébenthine; - les huiles essentielles; - les os de toutes sortes; - la poix; - le soufre; - toute marchandise insalubre ou dangereuse; - les marchandises reprises sur la liste citée à l'article 18.

Art. 18.La liste des marchandises interdites à l'entrée et au stockage dans l'entrepôt est soumise à l'approbation de la S.A. NOVOVIL et du directeur régional des douanes et accises et peut être complétée ou revue périodiquement. Elle est affichée dans l'entrepôt.

V. Quantités minimales admises à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt public

Art. 19.Aucune quantité minimale n'est fixée pour l'entrée ou la sortie des marchandises de l'entrepôt.

VI. Placement et arrimage des marchandises dans l'entrepôt public - Vérification et enlèvement des marchandises

Art. 20.Les marchandises sont à placer à l'endroit désigné par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) ou dans la concession louée par la S.A. NOVOVIL à l'entrepositaire.

Elles doivent être arrimées par espèce et séparément selon la manière prescrite par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

Le poids maximum permis par mètre carré s'élève à 2.000 kg.

Art. 21.Sauf autorisation de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette), il est interdit de modifier l'arrimage des marchandises ou de les changer de place dans l'entrepôt.

Les changements de place ou d'arrimage nécessités par l'intérêt du service ou pour d'autres motifs sont exécutés en présence de l'entrepositaire; les frais relatifs à ces opérations sont à charge de l'entrepositaire.

Art. 22.A la sortie de l'entrepôt, la totalité des marchandises portée sur un même document doit être réunie, aux fins de vérification, à l'endroit jugé opportun par la douane.

Les marchandises doivent être disposées de façon à rendre la vérification aisée. Sitôt celle-ci terminée, les marchandises sont laissées à la disposition des déclarants à l'endroit cité plus haut.

Art. 23.Les marchandises dont la vérification est terminée doivent être enlevées au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du visa de vérification.

Art. 24.Dans le cas où l'entrepositaire ne se conformerait pas aux prescriptions des articles 3 et 23, celles-ci seront exécutées d'autorité et à ses frais.

Art. 25.Les colis dont la vérification est interrompue ou suspendue doivent être refermés et déposés dans un local désigné par l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). Ils restent passibles de droits de magasin.

Art. 26.En cas de cession des marchandises en entrepôt, le nouvel entrepositaire est tenu d'observer toutes les obligations susmentionnées; les raisons de la cession, pas plus que la qualité du nouvel entrepositaire ne peuvent entraîner de dérogations au présent article.

La partie cédée doit être arrimée séparément.

VII. Levée d'échantillons

Art. 27.Les échantillons prélevés sur les marchandises stockées ne peuvent être enlevés que sur présentation d'une déclaration de mise en consommation et paiement des impôts pour les marchandises qui doivent être enlevées.

VIII. Manipulations des marchandises dans l'entrepôt public.

Art. 28.Les manipulations des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt sont autorisées aux conditions de l'article 109 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire et de l'article 522 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire.

Art. 29.Les manipulations sont soumises à l'autorisation préalable de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette). Toute manipulation effectuée sans autorisation préalable est punie d'une amende de 25.000 à 50.000 francs par application de l'article 21 de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 30.Dans certains cas, l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) peut exiger que les manipulations aient lieu en un endroit spécialement désigné.

IX. Etalage et vente de marchandises

Art. 31.Aucune vente publique de marchandises ne peut être organisée dans l'entrepôt. Les marchandises déposées dans l'entrepôt ne peuvent, par conséquent, y être étalées en vue d'une telle vente.

X. Locaux réservés et emplacements réservés

Art. 32.Dans l'entrepôt, des locaux et emplacements peuvent être mis à la disposition des entrepositaires pour leurs besoins exclusifs sans toutefois entraîner des opérations contrevenant au présent règlement.

Art. 33.L'attribution de ces locaux et emplacements réservés a lieu par la S.A. NOVOVIL. L'inspecteur principal d'administration fiscale (recette) peut imposer en la matière le respect des dispositions du présent règlement et de prescriptions légales ou administratives.

Il peut notamment imposer que les emplacements soient délimités de façon particulière.

Art. 34.Les conditions et le coût de la mise à disposition des locaux et emplacements réservés sont fixés dans le contrat passé entre la S.A. NOVOVIL et l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

Art. 35.L'entrepositaire qui cède la totalité des marchandises entreposées à un tiers, ne peut lui céder en même temps, la jouissance du local ou de l'emplacement réservés qu'avec l'approbation de la S.A. NOVOVIL et de l'inspecteur principal d'administration fiscale (recette).

XI. Dispositions générales

Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 29, toute infraction au présent règlement spécial est punie d'une amende de 5.000 à 25.000 francs, conformément à l'article 22 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers.

Art. 37.Le refus de se soumettre à la fouille prévue à l'article 9 entraînera ipso facto le retrait de l'agréation prévue à l'article 5, en sus de l'amende dont question à l'article 36.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 24 juin 1999.

J.-J. VISEUR

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