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Arrêté Ministériel du 24 juin 2003
publié le 25 juin 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2003022736
pub.
25/06/2003
prom.
24/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/24/2003022736/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUIN 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à l'influenza aviaire et à la maladie de Newcastle;

Vu la Directive 92/40/CE du Conseil du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, modifié par les arrêtés ministériels des 2 avril 2003, 4 avril 2003, 9 avril 2003, 29 avril 2003, 9 mai 2003, 26 mai 2003 et 12 juin 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est indispensable d'adapter sans délai les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière d'influenza aviaire, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, le point 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 2. Les volailles et oeufs à couver doivent être transportés en transport direct (1-1) d'un seul lieu d'origine vers un seul lieu de destination.

Néanmoins, selon les instructions de l'AFSCA, les oeufs à couver peuvent être ramassés sur plusieurs exploitations d'origine et les poussins d'un jour peuvent être transportés vers plusieurs exploitations de destination. »

Art. 2.A l'article 2, point 4 du même arrêté, les mots « aux Pays-Bas ou dans la partie du Land allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie située sur la rive occidentale du Rhin » sont remplacés par les mots « aux Pays-Bas, dans les provinces de Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant ou Utrecht ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 24 juin 2003.

J. TAVERNIER

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