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Arrêté Ministériel du 24 juin 2014
publié le 11 juillet 2014

Arrêté ministériel fixant le remboursement et le modèle de déclaration de créance visé par l'arrêté royal du 23 mars 2007 relatif au remboursement par le Service public fédéral Justice des frais exposés dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général

source
service public federal justice
numac
2014009389
pub.
11/07/2014
prom.
24/06/2014
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24 JUIN 2014. - Arrêté ministériel fixant le remboursement et le modèle de déclaration de créance visé par l'arrêté royal du 23 mars 2007 relatif au remboursement par le Service public fédéral Justice des frais exposés dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général


La Ministre de la Justice, Vu le Code pénal, article 37quater,; § 1er;

Vu le Code d'instruction criminelle, article 216ter;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2007 relatif au remboursement par le Service public fédéral Justice des frais exposés dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 2 avril 2014;

Vu l'avis du Ministre du Budget donné le 19 juin 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu le plan d'action « mise en oeuvre nouvelles modalités surveillance électronique et apurement de l'arriéré » de la Ministre de la Justice;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général, il faut prévoir suffisamment de possibilités de renvoi vers les lieux de prestations;

Considérant que des retards dans l'exécution des peines de travail et des travaux d'intérêt général sont dû aussi à la difficulté de trouver des lieux de prestations;

Considérant que des lieux de prestations refusent de collaborer, souhaitent stopper leur collaboration ou arrêtent leur collaboration suite à la non application de l'arrêté royal du 23 mars 2007 relatif au remboursement par le Service public fédéral Justice des frais exposés dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général;

Considérant que les modalités d'urgence doivent être déterminées afin que soit appliqué cet arrêté royal, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le remboursement visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 23 mars 2007 relatif au remboursement par le Service public fédéral Justice des frais exposés dans le cadre de l'exécution de la peine de travail et du travail d'intérêt général, est limité à un montant forfaitaire qui est accordé par justiciable qui a conclu avec le lieu de prestation et les maisons de justice une convention peine de travail ou une convention travail d'intérêt général à partir du 1er janvier 2014.

Le remboursement est limité aux frais réels déboursés si ceux-ci sont inférieurs au montant forfaitaire visé au premier alinéa. Le remboursement est en tout état de cause octroyé dans la limite des crédits disponibles dans l'enveloppe du fonds de sécurité routière attribuée au SPF Justice. § 2. Le montant forfaitaire visé au § 1er, dans la limite des montants disponibles, est fixé à 50 EUR.

Art. 2.La déclaration de créance visée par l'article 3, § 1er, du même arrêté royal est établi selon le modèle en annexe du présent arrêté.

Les lieux de prestation joignent à leur déclaration de créance les justificatifs originaux des frais.

Art. 3.Les lieux de prestations font leur déclaration de créance au plus tard avant le 1er mars de l'année suivante au SPF Justice.

L'administration peut demander des informations complémentaires.

L'administration peut vérifier sur place si les conditions sont remplies.

Si, suite à un contrôle, il s'avère que le lieu de prestation a été payé indûment, l'adminstration demandera au lieu de prestation de rembourser le montant trop perçu ou déduira ce montant de la créance suivante.

Bruxelles, le 24 juin 2014.

Mme A. TURTELBOOM

Pour la consultation du tableau, voir image

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