Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 juin 2020
publié le 06 août 2020

Arrêté ministériel adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du Développement territorial, le projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg relatif à l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une zone de dépendances d'extraction et de deux zones naturelles sur le territoire de la commune de Saint-Léger (Châtillon), au lieu-dit « Au Frèchi », en extension du site dit « Sablière Lannoy », afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction existante

source
service public de wallonie
numac
2020042408
pub.
06/08/2020
prom.
24/06/2020
ELI
eli/arrete/2020/06/24/2020042408/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 JUIN 2020. - Arrêté ministériel adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du Développement territorial, le projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planche 71/3) relatif à l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une zone de dépendances d'extraction et de deux zones naturelles sur le territoire de la commune de Saint-Léger (Châtillon), au lieu-dit « Au Frèchi », en extension du site dit « Sablière Lannoy », afin de permettre la poursuite de l'activité d'extraction existante


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon;

Vu la Déclaration de politique régionale 2019-2024 approuvée par le Parlement wallon en sa séance du 13 septembre 2019;

Vu le Code du Développement territorial (CoDT), l'article D.II.49, § 3;

Vu le schéma de développement territorial (SDT) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1979 établissant le plan de secteur du Sud-Luxembourg;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 adoptant définitivement la révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg inscrivant une zone d'extraction sur le territoire de la commune de Saint-Léger (Châtillon), au lieu-dit « Au Frèchi » en extension de la zone initialement inscrite au plan de secteur;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 décidant la mise en révision des planches 71/3, 71/2, 68/6 et 68/7 du plan de secteur du Sud-Luxembourg en vue de permettre la poursuite de l'activité existante sur le site dit « Sablière Lannoy » à Saint-Léger (Châtillon) et adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur;

Considérant que le CoDT est entré en vigueur le 1er juin 2017; qu'il a depuis cette date été fait application de la procédure visée par le CoDT, conformément aux dispositions de l'article D.II.65, § 2, du CoDT;

Considérant que le Gouvernement wallon a décidé de faire réaliser un rapport sur les incidences environnementales du projet de plan et a adopté son contenu définitif le 8 mai 2018;

Considérant que la « s.p.r.l. Sablières Lannoy » a chargé le bureau « UCLouvain CREAT » (place du Levant,1 à Louvain-la-Neuve), de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan; que l'auteur de projet est dûment agréé; que la directrice générale du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie en a été informée conformément aux dispositions de l'article R.VIII.34-2, du CoDT;

Considérant que le pôle « Environnement » et le pôle « Aménagement du territoire » ont été informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction du rapport sur les incidences environnementales; qu'ils ont formulé des observations et présenté des suggestions respectivement les 8 et 12 juillet 2019; que la commune de Saint-Léger n'a pas établi de commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM);

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été déposé le 2 septembre 2019 auprès du Ministre de l'Aménagement du Territoire;

Considérant qu'à l'issue de l'évaluation des incidences, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ont été soumis à l'avis du SPW Mobilité et Infrastructures, du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, du fonctionnaire délégué, de la s.a. Fluxys et de la s.a. Elia; que le SPW Mobilité et Infrastructures, la s.a. Fluxys et la s.a. Elia ont transmis leurs avis dans les soixante jours de la demande; qu'à défaut d'avoir transmis leur avis dans le délai les avis du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement et du fonctionnaire délégué sont réputés favorables; que les avis qu'ils ont transmis respectivement les 19 décembre 2019 et 22 janvier 2020 fournissent cependant des appréciations utiles sur les conclusions du rapport sur les incidences environnementales;

Considérant que quelques corrections et compléments mineurs ont ensuite été apportés au rapport sur les incidences environnementales afin d'en améliorer la lecture; que la version intégrant ces corrections et compléments a été déposé le 12 mai 2020 auprès du Ministre de l'aménagement du territoire;

Extension de l'activité d'extraction sur le site dit « Sablière Lannoy » Considérant que le rapport sur les incidences environnementales, en sa première phase, comporte les aspects pertinents de la situation socio-économique; qu'il confirme, à la fois, la spécificité et la qualité du sable mono-granulométrique exploité sur le site dit « Sablière Lannoy » et la faiblesse de l'offre associée à l'importance des besoins en sable de ce type dans la région du Sud-Luxembourg; qu'il souligne en outre l'importance de conserver une réponse locale à ces besoins;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales constate que la sablière ne dispose plus d'aucune réserve de sable dans la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur et confirme le caractère urgent de la demande;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales conclut que le projet de plan rencontre non seulement les besoins de l'entreprise, mais également ceux de la collectivité;

Considérant qu'après examen de plusieurs alternatives possibles, le rapport sur les incidences environnementales valide l'option d'étendre vers le sud l'activité d'extraction dans la zone forestière inscrite au plan de secteur en vigueur et attenante au site actuellement en activité;

Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » « salue la qualité du rapport » et que le pôle « Environnement » « adhère aux objectifs de la révision qui, en permettant l'accès à une réserve de gisement supplémentaire, permettra la poursuite de l'activité extractive de la sprl Sablières Lannoy et assurera un approvisionnement en sable ''Benor'' et ''maçon'' à la province de Luxembourg »;

Considérant que le SPW Mobilité et Infrastructures estime qu'aucune d'objection ne doit être émise compte tenu du fait qu'il s'agit du prolongement de l'exploitation existante;

Considérant que le fonctionnaire délégué, le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, la s.a. Fluxys et la s.a. Elia n'émettent aucune remarque quant aux conclusions du rapport sur les incidences environnementales relatives à l'extension de l'activité d'extraction sur le site;

Considérant, dès lors, que tant le rapport sur les incidences environnementales, que les avis, estiment que le projet de plan se justifie sur le plan socio-économique et qu'il est pertinent de localiser la nouvelle zone en extension du site dit « Sablière Lannoy »;

Zones à inscrire au plan de secteur compte tenu de l'entrée en vigueur du CoDT (zone d'extraction / zone de dépendances d'extraction) Considérant que le projet de plan a été adopté avant l'entrée en vigueur du CoDT; qu'en vue de permettre la poursuite de l'activité d'extraction, il projetait d'inscrire au plan de secteur une zone d'extraction au sens de l'article 32 du CWATUP;

Considérant que depuis le 1er juin 2017, deux zones du plan de secteur permettent le développement de l'activité d'extraction, à savoir la zone de dépendances d'extraction (articles D.II.28 et 33 du CoDT) et la zone d'extraction (article D.II.41); qu'il résulte en outre de l'article D.II.63, 1er alinéa, 13°, du CoDT, que la zone d'extraction que l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 projette d'étendre figure aujourd'hui en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur;

Considérant que tant l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction, que celle d'une zone d'extraction, en extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur, permettent de rencontrer les besoins mis en évidence; que le choix d'inscrire au plan de secteur l'une ou l'autre zone dépend des activités qu'il est projeté d'y développer, des caractéristiques et de la configuration du site ainsi que des affectations qu'il convient de fixer au terme de l'exploitation; qu'en outre, l'ensemble que forment les nouvelles zones avec les zones attenantes doit être cohérent;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a évalué les incidences du projet de plan en faisant l'hypothèse qu'il serait mis en oeuvre en utilisant les mêmes techniques d'extraction et que des régimes d'exploitations similaires à ceux qui sont mis en oeuvre sur le site actuellement en activité seraient suivis; qu'au terme de son analyse, l'auteur dudit rapport n'a pas jugé pertinent d'évaluer les autres activités que l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction au plan de secteur permettrait de développer;

Considérant qu'il en résulte : que les aménagements nécessaires consistent en un chemin empierré, des merlons et talus d'environ 5 m de haut et un réseau de bassins de décantation; que l'épaisseur des terres de découverture varie entre 2 et 5 m; que ces terres serviront à l'édification des merlons; que ceux-ci seront arasés en fin d'exploitation et que les terres seront alors réutilisées pour atténuer la verticalité des fronts de taille; qu'il n'y aura pas d'exhaure; que le matériel d'exploitation, exclusivement mécanique (pousseurs à chenilles, chargeurs sur pneus, pelle hydraulique, installations de tamisages), est mobile et déplacé dans le fond de la sablière au fur et à mesure de l'avancée des fronts de taille; que la production est accumulée sous forme de tas coniques (stockpiles), de maximum 6 m de haut, qui constituent les stocks opérationnels de la sablière; qu'aucun bâtiment ne sera édifié au sein de la nouvelle zone compte tenu du fait que les bâtiments implantés dans la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur sont suffisants; que ces bâtiments pourront d'ailleurs, au besoin, être réutilisés, à d'autres fins par la commune au terme de l'exploitation;

Considérant que l'auteur du rapport recommande par ailleurs de réaménager le site en fin d'exploitation à l'instar de ce qui a déjà été réalisé dans la zone naturelle inscrite au plan de secteur en 1996 et de mettre en oeuvre la zone naturelle inscrite au projet de plan en créant une réserve naturelle domaniale dédiée à la protection des milieux pionniers sur matériaux sableux;

Considérant que cette option se fonde en partie sur les conclusions de l'évaluation appropriée des incidences du projet de plan sur le site Natura 2000 « Vallées de Laclaireau et du Rabais » à laquelle il a procédé, conformément à l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, en raison de la situation de deux parties de la nouvelle zone, d'une superficie totale de 2,61 ha, dans le périmètre de ce dernier;

Considérant qu'il résulte de cette évaluation : que l'impact négatif éventuel du projet de plan sur les habitats et les espèces forestières du site Natura 2000 doit être considéré comme non significatif au regard de l'abondance de ces habitats à l'échelle du site concerné; que l'extension de la sablière permettra en revanche de créer de nouveaux habitats ouverts terrestres et aquatiques particulièrement favorables à un grand nombre d'espèces protégées et d'espèces d'intérêt communautaire; que l'extension de la sablière aura dès lors un impact global positif sur les populations d'espèces protégées ou espèces d'intérêt communautaire présentes, ainsi que sur la plupart des habitats d'intérêt communautaire présents sur ou aux alentours;

Considérant également que le pôle « Environnement » estime que « la mise en oeuvre progressive d'un plan de gestion de la biodiversité au sein du site carrier durant la phase d'exploitation ainsi que la réaffectation future de la nouvelle zone de dépendance d'extraction en réserve naturelle domaniale (gérée par le département de la nature et des forêts) permettra le développement et le maintien d'habitats de grande qualité biologique »;

Considérant, en outre, que les activités projetées par la « s.p.r.l.

Sablières Lannoy », telles que décrites dans le rapport sur les incidences environnementales, ne nécessitent pas l'inscription d'une zone de dépendances d'extraction au plan de secteur et que le développement d'autres activités sur ce site serait inapproprié compte tenu du fait qu'il serait incohérent d'inscrire au plan de secteur une zone de dépendances d'extraction en extension de la sablière existante alors que la création d'une réserve domaniale en fin d'exploitation est d'ores et déjà prévue; que, partant, l'inscription au plan de secteur d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation est la mieux adaptée au projet envisagé;

Considérant dès lors qu'il ressort de l'analyse et des recommandations du rapport sur les incidences environnementales en ce compris en ce que l'évaluation est dite « appropriée » et des avis recueillis, que l'inscription d'une zone d'extraction au plan de secteur, devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, en extension de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur s'avère l'option la plus adaptée pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon et limiter les incidences négatives non négligeables de la mise en oeuvre du plan;

Considérant dès lors que l'inscription au plan de secteur d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation est la meilleure option pour permettre, à la fois, l'extension de l'activité d'extraction sur le site dit « Sablière Lannoy » et un réaménagement du site adapté à ses qualités; qu'elle doit être retenue;

Limites de la zone naturelle inscrite au projet de plan Considérant que le projet de plan projette de modifier une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur en zone naturelle; que cette dernière est attenante à l'ancien site d'exploitation qui a été inscrit en zone naturelle au plan de secteur le 18 juillet 1996 et réaménagé en vue de créer une alternance de milieux secs et humides, ce qui a permis le développement d'une faune et d'une flore diversifiées et rares en Wallonie; qu'il est maintenant inclus dans le site Natura 2000 « Vallées de Laclaireau et du Rabais »;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme que le gisement situé dans le périmètre de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur est épuisé; qu'il estime pertinent que le projet de plan en modifie la plus grande partie en zone naturelle afin de prolonger la zone naturelle attenante; que la modification de son affectation au plan de secteur permettra de renforcer la structure écologique et les biotopes en présence mais aussi de bien gérer les eaux de ruissellement et leurs effets éventuels en aval sur le régime hydrique du ruisseau du Fourneau;

Considérant que la limite sud de la zone naturelle inscrite au projet de plan se confond aujourd'hui avec le front de taille alors qu'il s'avère nécessaire, pour des raisons opérationnelles, de poursuivre l'exploitation du gisement à partir du front existant; qu'il est dès lors pertinent de retenir l'option de réduire la profondeur de la zone naturelle vers le sud d'une cinquantaine de mètres et de modifier la partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur ainsi libérée en zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation;

Considérant que cette modification apportée au projet de plan n'aura qu'un impact temporaire sur l'option retenue initialement par le Gouvernement wallon dès lors que la zone d'extraction est destinée à devenir une zone naturelle au terme de l'exploitation;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme l'option du projet de plan de maintenir une partie de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur; qu'elle comporte deux bâtiments et une piste empierrée qui part de l'entrée du site, au nord-ouest, et bifurque ensuite vers le sud, jusqu'au fond de la sablière;

Considérant que cette option a néanmoins pour effet de maintenir une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur entre une zone naturelle et une zone d'extraction qui deviendra une zone naturelle au terme de son exploitation, alors qu'aucune contrainte liée à l'exploitation de la sablière ne le justifie; qu'en effet les dépendances de la sablière sont situées dans la partie nord de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur; qu'il convient en conclusion de modifier le sud de cette dernière en zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation afin que les nouvelles zones forment à terme un ensemble cohérent;

Considérant dès lors que la zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation à inscrire au plan de secteur est portée à 31,83 ha, dont 27,76 ha inscrits en lieu et place de la zone forestière et 4,07 en lieu et place de la zone de dépendances d'extraction;

Autres zones Considérant par ailleurs, que le projet de plan adopté le 24 mai 2017 prévoyait, à titre subsidiaire, la mise en conformité de certaines affectations avec l'utilisation effective des terrains;

Considérant qu'à cet effet, une partie du talus de remblais, situé au nord du chemin d'accès existant et formant un triangle d'environ 23 ares au nord-est du site, a été affecté par le projet de plan en zone d'extraction au sens du CWATUP; qu'il constitue une partie du dispositif d'isolement de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur qui comprend plusieurs bâtiments; que le rapport sur les incidences environnementales du projet de plan confirme l'option de l'affecter en zone de dépendances d'extraction;

Considérant enfin que le projet de plan adopté le 24 mai 2017 projette d'inscrire au plan de secteur une zone naturelle en lieu et place d'un plan d'eau qui ne correspond, sur le terrain, à aucun élément de la situation de fait; considérant que le rapport sur les incidences environnementales confirme cette option;

Considérant que le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement estime cependant qu'il convient d'être attentif au fait que cette zone « intercepte des parcelles inscrites dans la banque de données de l'état des sols »; que cela « témoigne de l'attention particulière qu'il faut avoir lors d'éventuels aménagements impliquant une gestion des sols de cette zone » et que « cette inscription dans la base de données de l'état des sols est susceptible de générer des obligations d'investigation ou d'assainissement des sols »; qu'il ajoute néanmoins que la révision du plan de secteur visant à inscrire une zone naturelle « en lieu et place d'un plan d'eau `théorique mais inexistant' » ne constitue pas « un changement d'usage » au sens de la législation en vigueur;

Conformité à l'article D.II.45, § 3, du CoDT Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a évalué les compensations planologiques proposées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2017; qu'il propose des alternatives pour l'affectation des zones concernées; que les pôles apprécient la qualité des compensations et soutiennent les alternatives proposées;

Considérant qu'il résulte cependant des conclusions du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan qu'il est aujourd'hui plus approprié de retenir l'option d'inscrire au plan de secteur une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation pour rencontrer les objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon plutôt qu'une zone de dépendances d'extraction; que dès lors le principe de compensation ne s'applique plus à l'inscription au plan de secteur de la zone indispensable à l'extension de la sablière; que les compensations ne sont donc plus nécessaires;

Considérant que l'objectif premier de la révision est la poursuite des activités de la sablière; que les compensations proposées ne sont plus nécessaires mais pourront cependant être retenues pour d'autres projets utiles au développement du Sud-Luxembourg;

Considérant que la seule zone destinée à l'urbanisation à inscrire au plan de secteur en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation est la petite zone de dépendances d'extraction (0,23 ha) formant une partie du talus de remblais qui constitue une partie du dispositif d'isolement de la zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur en vigueur; qu'elle est largement compensée par la modification de 11,68 ha de zone de dépendances d'extraction en zone non destinée à l'urbanisation, soit 7,61 ha en zone naturelle et 4,07 ha en zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation;

Autres recommandations Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales et les instances d'avis énoncent encore d'autres recommandations; qu'elles ne relèvent cependant pas du plan de secteur et pourront utilement être prises en compte dans le cadre des permis qui seront ultérieurement délivrés;

Considérant que pour le surplus, les autres remarques des instances d'avis relèvent également des mesures qui accompagneront la délivrance des permis;

Conclusion Considérant que la qualité du rapport sur les incidences environnementales est relevée tant par le pôle « Aménagement du territoire » que par le pôle « Environnement »;

Considérant qu'il ressort de l'analyse du rapport sur les incidences environnementales et des avis qu'il est souhaitable que l'activité de la sablière se poursuive sur le site mais qu'il convient de modifier le projet de plan adopté le 24 mai 2017 afin de mieux répondre aux objectifs poursuivis;

Considérant que l'article D.II.49, § 3, du CoDT permet au Gouvernement wallon d'approuver une autre solution raisonnable envisagée en tant que projet de plan s'il estime, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, qu'elle est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan;

Considérant qu'il convient dès lors d'adopter, en tant que projet, un plan modifié qui répond à cette attente, Arrête :

Article 1er.Le projet de révision du plan de secteur du Sud-Luxembourg (planche 71/3) relatif à l'inscription d'une zone d'extraction devenant une zone naturelle au terme de l'exploitation, d'une zone de dépendances d'extraction et de deux zones naturelles sur le territoire de la commune de Saint-Léger (Châtillon), au lieu-dit « Au Frèchi », en extension du site dit « Sablière Lannoy », est adopté conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie est chargé de solliciter, après l'enquête publique, l'avis des pôles « Environnement » et « Aménagement du Territoire », en application de l'article D.II.49, § 7, du CoDT. Fait à Namur, le 24 juin 2020.

W. BORSUS

Pour la consultation du tableau, voir image

^