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Arrêté Ministériel du 24 juin 2021
publié le 30 juin 2021

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2021021154
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30/06/2021
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24/06/2021
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


24 JUIN 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, notamment l'article 15; - le Règlement (UE) n° 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ; - le Règlement délégué (UE) n° 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023 ; - le Règlement délégué (UE) n° 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas est basée sur un système d'utilisation collective. Le quota annuel attribué à la Belgique pour les différents stocks est réparti entre le grand segment de flotte (GSF) et le petit segment de flotte (PSF) en fonction d'une moyenne mobile historique du taux de capture sur trois ans dans chaque segment. Il en résulte un quota par segment pour le GSF et le PSF respectivement.

Pour le GSF, l'allocation est divisée en trois périodes : janvier-juin, juillet-octobre, novembre-décembre (6-4-2).

Pour le PSF, seuls deux blocs s'appliquent, à savoir janvier-octobre, novembre-décembre (10-2).

Du fait que la première période d'allocation se termine le 30 juin, une nouvelle allocation pour les différents stocks dans les différentes zones-CIEM est nécessaire à très court terme pour les navires du GSF pour la deuxième période d'allocation du 1er juillet au 31 octobre.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture arrête :

Article 1er.L'article 14, paragraphe 3, de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2020 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2021 des réserves de poisson en mer, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021, est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ».

Art. 2.L'article 15, paragraphe 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 11 mars 2021 et modifié par l'arrêté ministériel du 20 mai 2021, est complété par un troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. ».

Art. 3.L'article 16, paragraphe 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021, est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « A partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 7,5 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. En tout cas, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 19, paragraphe 5. ».

Art. 4.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021, est modifié comme suit : 1° au premier alinéa les mots « 50 kg » sont remplacés par les mots « 100 kg » ;2° au deuxième alinéa la date du « 30 juin 2021 » est remplacée par la date du « 31 octobre 2021 » ;3° au deuxième alinéa les mots « 100 kg » sont remplacés par les mots « 200 kg ».

Art. 5.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021, est modifié comme suit : 1° au premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures totales de sole réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 9000 kg, un quota scientifique non compris.En tout cas, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 19, paragraphe 5. » ;2° au paragraphe 2, la date du « 30 juin 2021 » est chaque fois remplacée par la date du « 31 octobre 2021 » ;3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « 1200 kg » sont remplacés par les mots « 1450 kg » ;4° au paragraphe 3, troisième alinéa, les mots « 2400 kg » sont remplacés par les mots « 2900 kg ».

Art. 6.Dans l'article 21, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021 et modifié par l'arrêté ministériel du 20 mai 2021, les mots « 750 kg » sont remplacés par les mots « 2000 kg ».

Art. 7.Dans l'article 22 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier paragraphe, un alinéa est inséré entre le quatrième et cinquième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIId, e, que les captures de plie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 2400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.» ; 2° au premier paragraphe, au présent sixième alinéa, qui deviendra le septième alinéa, la date du « 30 juin 2021 » est remplacée par la date du « 31 octobre 2021 » ;3° au deuxième paragraphe, cinquième alinéa, les mots « 100 kg » sont remplacés par les mots « 500 kg ».

Art. 8.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 29 mars 2021 et 20 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier paragraphe, quatrième alinéa, la date du « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date du « 15 août 2021 » ;2° le premier paragraphe est complété par un cinquième alinéa, comme suit : « Dans la période du 16 août 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.» ; 3° au deuxième paragraphe, la date du « 30 juin 2021 » est remplacée par la date du « 15 août 2021 » ;4° le deuxième paragraphe est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 16 août 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.» ; 5° un paragraphe 2/1 est ajouté, comme suit : « § 2/1.La quantité visée ci-dessus au § 2 est majorée d'une quantité supplémentaire de 450 kg par jour de navigation, à condition que le navire concerné utilise pendant son entière sortie de pêche un maillage de plus de 100 mm pour la pêche aux panneaux (TR1) ou de plus de 120 mm pour la pêche au chalut à perche (BT1).

Du moment que 80% du quota disponible est épuisé, il est interdit à tous les navires de pêche du GSF que leurs captures de cabillaud par voyage en mer, dépassent une quantité, égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. » ; 6° le paragraphe 4 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures de cabillaud réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 80 kg. ».

Art. 9.Dans l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 29 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier paragraphe, quatrième alinéa, la date du « 30 juin 2021 » est remplacée par la date du « 31 octobre 2021 » ;2° au paragraphe 2, premier alinéa, la date du « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date du « 30 juin 2021 » ;3° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre le premier et deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId, que les captures de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.» ; 4° le paragraphe 2 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId, que les captures de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.» ; 5° au paragraphe 3, premier alinéa, la date du « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date du 30 juin 2021 » ;6° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM Vlla-c, e-k, que les captures de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.» ; 7° le paragraphe 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM Vlla-c, e-k, que les captures de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.».

Art. 10.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 11 mars 2021, du 29 mars 2021 et du 20 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit que les captures de merlu par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité, égale à 250 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer.» ; 2° au paragraphe 4, quatrième alinéa, la date du « 31 mars 2021 » est remplacée par la date du « 31 octobre 2021 » ;3° au paragraphe 5, un alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1 juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut), que les captures de merlan par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.» ; 4° au paragraphe 5, présent troisième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « troisième alinéa » ;5° au paragraphe 7, premier alinéa, la date du « 31 octobre 2021 » est remplacée par la date du « 30 juin 2021 » ;6° au paragraphe 7, un alinéa est inséré entre le premier et deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1 juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, que les captures de merlan par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF dépassent une quantité, égale à 25 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.» ; 7° au paragraphe 7, un alinéa est inséré entre le présent deuxième et le présent troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1 juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-k, que les captures de merlan par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité, égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.» ; 8° le paragraphe 8 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1 juillet 2021 jusqu'au 31 octobre 2021 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures de merlan, réalisées par un navire de pêche du GSF dépassent une quantité égale à 80 kg.» ; 9° au paragraphe 10, deuxième alinéa, la date du « 30 juin 2021 » est remplacée par la date du « 31 octobre 2021 »;10° au paragraphe 13 la date du « 30 juin 2021 » est remplacée par la date du « 31 octobre 2021 »;11° au paragraphe 14, premier alinéa, la date du « 30 juin 2021 » est remplacée par la date du « 31 octobre 2021 »;12° au paragraphe 15 la date du « 30 juin 2021 » est remplacée par la date du « 31 octobre 2021 ».

Art. 11.Le titre 2 du même arrêté est complété par un chapitre 4, qui comprend l'article 26/1, comme suit : « Chapitre 4. Force majeur1.

Art. 26/1.Si un propriétaire d'un navire de pêche pour lequel une licence de pêche a été délivrée, n'a pu exercer aucune activité de pêche pendant une période ininterrompue de deux ans, en raison d'une situation de force majeur, il peut, lors de la reprise des activités de pêche, introduire une seule demande auprès la ministre afin de pouvoir réaliser un quota de pêche supplémentaire, en plus des possibilités de pêche attribuées sur la base de la puissance motrice et par voyage en mer. Un quota de pêche supplémentaire ne peut être accordé que dans l'année de la demande.

La demande comprend une motivation détaillée décrivant la situation de force majeur invoquée, la zone-CIEM et les espèces pour lesquelles des possibilités de pêche supplémentaires sont demandées.

La ministre prend une décision dans un délai d'une mois et informe le propriétaire par lettre. ».

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Bruxelles, le 24 juin 2021.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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