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Arrêté Ministériel du 24 mai 2004
publié le 09 juin 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011249
pub.
09/06/2004
prom.
24/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/24/2004011249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers


La Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par les arrêtés royaux des 1er février 2000 et 14 mai 2000, notamment les articles 2 à 4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers, modifié par les arrêtés ministériels des 20 juillet 2001 et 13 novembre 2002, notamment les articles 6 à 9, 11 et 12;

Vu l'urgence;

Considérant que les délais prévus aux articles 11 et 12 précités se révèlent insuffisants pour permettre le classement et l'étiquetage de tous les artifices de joie destinés au marché belge;

Considérant que le délai nécessaire à la délivrance des certificats d'affectation au groupe b, artifices de joie, serait nettement raccourci si la fiche technique à joindre à la demande était plus complète, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers, les mots « complémentaires à ceux prévus à l'article 7 » sont insérés entre les mots « examens et tests » et les mots « qui lui paraissent nécessaires ».

Art. 2.L'article 7, alinéa unique, du même arrêté est complété comme suit : « 4° le résultat des épreuves et examens suivants, effectués sur des échantillons représentatifs, dans un Etat membre de la Communauté économique européenne par des organismes ou laboratoires offrant des garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires : - masse totale de matières actives de 3 échantillons; - retard présenté par le dispositif de mise à feu; - test de fonctionnement des artifices des classes C-18 et C-19 (retombées incandescentes éventuelles et stabilité des tubes et batteries de tubes lanceurs); - mesure de bruit des artifices de la classe C-20. »

Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002, les mots « d'une durée de quatre ans » sont remplacés par les mots « d'une durée de cinq ans ».

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002, les mots « quarante-huitième mois » sont remplacés par les mots « soixantième mois ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2004.

Bruxelles, le 24 mai 2004.

Mme F. MOERMAN

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