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Arrêté Ministériel du 24 mai 2004
publié le 10 juin 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022428
pub.
10/06/2004
prom.
24/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/24/2004022428/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par les lois du 5 février 1999 et du 24 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995, 31 octobre 1996 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, modifié par les arrêtés ministériels des 7 janvier 2003, 13 février 2003, 14 avril 2003, 30 octobre 2003 et 15 janvier 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Considérant la décision 2004/283/EC de la Commission du 26 mars 2004 modifiant la décision 2003/526/CE concernant des mesures de protection contre la peste porcine classique en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg;

Considérant que l'évolution favorable de la situation en matière de peste porcine classique chez les sangliers rend nécessaire l'adaptation des mesures temporaires de lutte sur le territoire, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 6, point 10, de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers les mots « des porcheries » sont insérés entre les mots « visiteurs » et « sont ».

Art. 2.Dans l'article 7, 2e paragraphe, point 2, du même arrêté, le premier et le deuxième tiret sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 7, 2e paragraphe du même arrêté, un point 3 est inséré libellé comme suit : « 3. En dérogation des points 1 et 2, des porcs vivants peuvent être certifiés pour des échanges intracommunautaires, pour autant que le statut pour la peste porcine de la région de destination n'est pas supérieur au statut de la zone d'observation. »

Art. 4.L'article 7, paragraphe 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 mai 2004.

R. DEMOTTE

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