Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 mai 2011
publié le 10 juin 2011

Arrêté ministériel de remise en gestion au Port autonome de Namur d'une zone de chargement de produits carriers située à Tailfer

source
service public de wallonie
numac
2011202790
pub.
10/06/2011
prom.
24/05/2011
ELI
eli/arrete/2011/05/24/2011202790/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 MAI 2011. - Arrêté ministériel de remise en gestion au Port autonome de Namur d'une zone de chargement de produits carriers située à Tailfer


Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 13 juillet 2001 et du 12 août 2003;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 57, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010;

Vu la loi du 20 juin 1978 portant création du Port autonome de Namur et les statuts y annexés;

Vu la délibération du conseil d'administration du Port autonome de Namur en date du 6 octobre 2010 sollicitant la gestion des biens susvisés;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 18 avril 2011, Arrête :

Article 1er.Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine remet en gestion au Port autonome de Namur une zone de chargement de produits carriers, située en rive droite de Meuse à Tailfer sur le territoire de la commune de Profondeville, telle que figurée sous teinte verte au plan n° 2785 ci-annexé. Les cinq ducs-d'Albe et les deux passerelles d'accès équipant cette zone font partie intégrante des biens remis en gestion.

Art. 2.Les biens en question sont confiés au Port autonome de Namur dans l'état où ils se trouvent, avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues dont ils sont ou peuvent être grevés ou avantagés.

Art. 3.Les opérations de remise et de reprise des biens ont lieu en présence d'un représentant de l'Administration des Voies hydrauliques et d'un représentant du Port autonome de Namur et font l'objet d'un plan détaillé et d'un procès-verbal indiquant les biens de toute nature attribués au Port et leur état au moment de la remise. Ces documents sont dressés par le Port autonome de Namur et à son initiative.

Art. 4.Le Port autonome de Namur assume, à ses frais exclusifs, l'entretien régulier des biens qui lui sont confiés, ainsi que leur parfaite remise en état lorsque ceux-ci sont endommagés à l'occasion de leur utilisation.

Il assume également à ses frais le maintien permanent d'un mouillage minimum de 3,50 m dans la gare d'eau qui lui est remise en gestion, à savoir la bande de 20 m de largeur à l'avant des ducs-d'Albe.

Les travaux d'entretien extraordinaire (remplacement d'équipements, etc.) ne sont pris en charge par le Service public de Wallonie que si leur nécessité ne résulte pas d'un manque d'entretien régulier ou d'un usage anormal des installations.

Art. 5.Le Port autonome de Namur ne peut, sans l'accord du Ministre compétent, apporter des modifications aux biens dont la gestion lui est confiée.

Art. 6.Le Port autonome de Namur est tenu de respecter et de faire respecter dans l'étendue des terrains qui lui sont confiés : a) l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, l'arrêté du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, notamment le règlement particulier de la Meuse, et l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, ainsi que les modifications qui ont été apportées ou qui y seraient apportées;b) les instructions ou règlements ministériels complémentaires.

Art. 7.Le Port autonome de Namur ne peut octroyer de concessions sur les biens repris à l'article 1er qu'à des sociétés ou entreprises ayant recours au transport fluvial dans leur processus de production et/ou leurs activités en général.

Art. 8.En cas de non respect de l'imposition reprise à l'article 7 ci-avant, le présent arrêté cesse immédiatement ses effets et la Région wallonne reprend la gestion des biens considérés.

Toute indemnité qui serait due pour quelque cause que ce soit du fait de cette reprise de gestion est à charge du Port autonome de Namur.

Namur, le 24 mai 2011.

B. LUTGEN ________ Le dossier et le plan peuvent être consultés au Service public de Wallonie, Direction des Voies hydrauliques de Namur.

^